Retour Télécharger pdf

Jurisprudence - nationale


TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


Matière : CIVILE

Arrêt N° : 500 CIV/16 du 28 juillet 2016


AFFAIRE

DEBAHI MAURICE
C/
TOHOULYS épouse DOSSO GISELE ILICALE


Titrage :

Construction d’habitat – Voisinage – Dégradation de biens d’autrui Action en réparation de préjudices subis (oui) – Paiement de dommages et intérêts (oui) – Demande reconventionnelle (non).

Résumé :

Dès lors que les pièces produites au dossier, en l’occurrence l’expertise immobilière relève que les dégâts  en cause sont consécutifs aux travaux entrepris par le défendeur, c’est à bon droit que le tribunal l’a condamné à réparer les préjudices par le demandeur.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;


Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 11 Octobre 2013 et du 09 Novembre 2015 ;


Ouï les parties en leur demandes, fins et conclusions ;


Après en avoir délibéré conformément à la loi ;


EXPOSE DU LITIGE


Par exploit du 31 Mai 2012, DEBAHI MAURICE a fait assigner dame TOHOULYS épouse DOSSO GISELLE ILICALE par-devant la Juridiction de Céans à l’effet de voir :


Condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 000 000 de francs au titre de la réparation des murs et maison détruits ;


Condamner, en outre, au paiement de la somme de 2 500 000 francs, au titre des dommages et intérêts ;


Au soutien de son action, DEBAHI MAURICE expose qu’il est propriétaire d’un immeuble, sis à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, mitoyen à celui de dame TOHOULYS épouse DOSSO GISELLE ILICALE ;


Selon lui, la défenderesse a érigé un ouvrage sur sa parcelle de terrain à elle, lequel est à l’origine de nombreux dégâts à son immeuble ;


En effet, il affirme qu’à mesure que les travaux relatifs à l’ouvrage érigé par la défenderesse évoluent, son immeuble est l’objet de dégradations, lesquelles se traduisent par des fissures au sein de son mur mitoyen ;


En outre, il relève que l’appartement abritant le vigile est entièrement dégradé consécutivement aux travaux entrepris par la défenderesse ;


Selon lui, les agissements de la partie adverse, ayant consisté à procéder à une construction anarchique, lui cause un préjudice à caractère financier et économique certain, méritant réparation ;


Aussi, entend-il obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 10 000 000 de francs afin de lui permettre de reconstruire son mur et réhabiliter sa maison :


Par ailleurs, il affirme que l’attitude de darne TOHOULYS GISELE ILICALE épouse DOSSO, tendant à entreprendre vaille que vaille des travaux de construction au mépris de toutes règles régissant la matière, lui cause également un préjudice identique ;


Aussi, sollicite-t-il, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2 500 000 francs à titre de dommages et intérêts ;


Dame TOHOULYS GISELE ILICALE épouse DOSSO, pour sa part, plaide le débouté de l’action en paiement initiée à son encontre ;


Selon elle, les dégâts constatés à l’ouvrage du demandeur, ne lui sont pas imputables en réalité ;


En effet, elle affirme que les ouvrages du demandeur n’ont, de fait, pas été érigés suivant les règles de l’art, étant donné que les matériaux utilisés pour leur édification n’étaient pas de bonne qualité ;


En tout état de cause, elle affirme que la demande en paiement de dommages et intérêts initiée à son encontre ne peut valablement prospérer d’autant que le demandeur n’a été en mesure de rapporter un quelconque fait fautif avéré à lui imputable ;


Par ailleurs, elle affirme que la présente action dépourvue de tout fondement et initiée par le demandeur l’oblige à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, toute chose qui est de nature à accroître son préjudice ;


Aussi, formule-elle une demande reconventionnelle, en sollicitant la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 10 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts


Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, s’en est rapporté à la décision du Tribunal ;


SUR CE


AU FOND


Sur le bien fondé de la demande principale en paiement de dommages et intérêts


La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose cumulativement un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ;


Le fait générateur au sens des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, s’entend en un comportement contraire à la loi, à la morale et aux usages ;


S’agissant spécialement de la responsabilité délictuelle, le fait générateur, peut s’analyser en un acte volontaire ou non, notamment en cas d’inattention, inobservation des règlements et ou imprudence ;


Il ressort des pièces produites au dossier, que dame TOHOULYS épouse DOSSO GISELE ILICALE a érigé un ouvrage dont la présence anormal joue un rôle causal dans le préjudice subi par DEBAHI MAURICE ;


En effet, la juridiction de céans a eu à ordonner une expertise immobilière, laquelle a relevé que les dégâts en cause, sont consécutifs aux travaux de construction entrepris par la défenderesse ;


Ce faisant, dame TOHOULYS a donc de la sorte, commis une faute civile délictuelle au sens de l’article 1383 du code civil du fait des constructions qu’elle a érigées sur sa parcelle de terrain ;


Consécutivement à cette faute civile délictuelle, DEBAHI MAURICE a subi un préjudice moral économique et financier certain, du fait des dégâts constatés à ses ouvrages ;


Cependant le quantum des sommes d’argent réclamé à titre de dommages et intérêts paraît excessif ;


Il y a lieu donc de le ramener à sa juste proportion, en condamnant dame TOHOULYS au paiement de la somme de 6 000 000 de francs à titre de dommages et intérêt toutes causes de préjudices confondus ;


Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts


Il résulte des dispositions de l’article 01 du code de procédure civile, commerciale et administrative que toute personne physique ou morale peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit ;


L’exercice de ce droit peut néanmoins constituer une faute et donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, lorsque son titulaire agit avec un dessein de nuire, dans un esprit de malice, un usage préjudiciable ;


Il résulte des pièces produites au dossier, que dame TOHOULYS GISELE ILICALE épouse DOSSO, qui a formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêt pour procédure abusive et vexatoire, ne se prévaut en réalité d’aucune faute imputable à DEBAHI MAURICE.


En tout état de cause, il résulte des précédents développements, que celui-ci a partiellement triomphé en son action en paiement de dommages et intérêts de sorte que l’action par lui initiée n’est donc pas abusive ;


Il y a donc lieu de débouter, dame TOHOULYS GISELE ILICALE épouse DOSSO de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;


Sur les dépens


La défenderesse succombant, il y a lieu de lui faire supporter les dépens ;


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;


Sur la demande principale en paiement de DEBAHI MAURICE


Déclare DEBAHI MAURICE partiellement fondé en son action en paiement de dommages et intérêts initiée à l’encontre de dame TOHOULYS épouse DOSSO GISELE ILICALE ;


Condamne dame TOHOULYS GISELE ILLIGALE épouse DOSSO à lui payer la somme de six millions (6 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;


Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de dame TOHOULYS GISELE ILICALE épouse DOSSO


Déclare mal fondée et rejette comme telle, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de dame TOHOULYS GISELE ILICALE épouse DOSSO ;


Met les dépens à la charge de dame TOHOULYS GISELE ILLIGALE épouse DOSSO.