1-Procédure – Fin de non- recevoir – Tentative de conciliation – Saisine de l’inspecteur du travail et des lois sociales – Présentation des différents chefs de demande devant l’inspection (non) – Rejet de la fin de non- recevoir.
2-Procédure – Saisine du tribunal aussi bien par le demandeur que le défendeur – sursis à statuer (non) – Jonction des procédures (oui)
3-Procédure – Règlement amiable – Procès- verbal caractère définitif – Eléments concernés – Demandes ne faisant pas l’objet d’un accord Recevabilité (oui).
4-Contrat de travail – Rupture – Travailleur ayant lui-même relativement mis un terme à son contrat de travail – Démission (oui).
5-Contrat de travail – Rupture – Rupture imputable au travail – Licenciement abusif (non) – Réparation de droits acquis.
6-Contrat de travail – Rupture – Indemnités compensatrices de congés payés et gratification – paiement – Preuve (non) – Condamnation.
7-Contrat de travail - Rupture – Non- paiement à bonne date des salaires – Avantages et indemnités – Demande en paiement de dommages intérêts – preuve du préjudice subi (non) – Rejet.
8-Contrat de travail – Rupture – Remise tardive du certificat de travail – Mentions erronées du certificat du travail – Demande de dommages intérêts – Application de la loi à des cas non prévus (non) - Absence de preuve de préjudice subi du fait de la remise tardive - Rejet.
1-La fin de non- recevoir soulevée par défendeur doit être rejetée comme dénuée de tout fondement et l’action du demandeur déclarée recevable dès lors que le différend dans son ensemble a été soumis à l’autorité administrative pour conciliation.
2-Le sursis ne pouvant être valablement prescrit que dans la mesure où la décision à intervenir est fonction de l’issue d’une action en justice devant une autre juridiction est…… la demande doit être rejetée les deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction et leur coexistence devant la même juridiction ne pouvant justifier que soit ordonné un quelconque sursis à statuer.
3-Le procès- verbal de règlement amiable ne revêtant un caractère définitif qu’en ce qui concerne les différents chefs de demandes qui y sont concernées, ce n’est pas à bon droit que le demandeur se prévaut de l’irrecevabilité de l’action du défendeur, les demandes n’ayant fait l’objet d’aucun accord devant l’inspection du travail et des lois sociales.
4-La rupture du contrat de travail s’analyse en réalité en une démission dès lors que le travailleur a lui-même volontairement mis un terme à son contrat de travail.
5-Le demandeur doit être débouté de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive et indemnités de licenciement et de préavis, dès lors que la rupture du contrat de travail lui est imputable.
6-Le défendeur doit être condamné à payer au demandeur les droits acquis dès lors qu’il n’a pas contesté lui devoir lesdits droits.
7-La demande en paiement de dommages intérêts pour non- paiement à bonne date, les salaires, avantages et indemnités de rupture doit être rejetée dès lors que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une faute du défendeur d’un préjudice et d’un lien de causalité.
8-Les demandes en paiement de dommages intérêts pour remise tardive du certificat de travail et remise d’un certificat de travail irrégulier, sont mal fondées et doivent être rejetées dès lors que le code du travail mentionne la non remise de certificat de travail et que la demande n’a pas eu à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice subi pour lui du fait de la remise tardive de son certificat de travail.
LE TRIBUNAL
Vu les articles 16.14, 18.3, 18.6, 18.15, 18.7, 18.16, 32.5, 81.2, 81.4, 81.5 et 81.27 du code du travail, 1315 et 1382 du code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 Février 2008, AD a été engagé par la société UNIWAX, en qualité de directeur commercial, avant d’être promu au poste de directeur commercial et marketing ;
Le 1er Avril 2012, celui-ci a eu à conclure avec le groupe VLISCO dont la société UNIWAX est une filiale, un contrat d'expatriation auprès de la République Démocratique du Congo, pour une durée déterminée de deux années ;
Lequel contrat a par la suite, fait l’objet d’un renouvellement pour une autre période de deux années ;
Le 13 Juillet 2017, à l’issue de son contrat d’expatriation, AD a eu à se présenter au sein de la société UNIWAX, en vue d’une reprise de service ;
Ne s’étant vu octroyer aucune fonction au sein de ladite société dans les jours qui ont suivi, le 31 Juillet 2013, AD a adressé à son employeur un courrier par lequel il a eu à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Estimant que cette rupture qu’il impute à son employeur s’analyse en un licenciement abusif, AD a décidé le 17 Mars 2016, de faire citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la société UNIWAX, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :
-14.010.852F à titre d’indemnité de licenciement ;
-17.756.067F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-6.326.728F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
-5.027.048F à titre de gratification ;
-17,756.067F à titre de dommages et intérêts pour non-paiement à bonne date des salaires et avantages ;
-17.756.067F à titre de dommages et intérêts pour non-paiement à bonne date des indemnités de rupture ;
-17.756.067F à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail ;
1.837.378F à titre de dommages et intérêts pour remise de certificat de travail irrégulier ;
-106.536.402F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif du contrat de travail ;
Il a eu à solliciter en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, à hauteur des droits acquis et les indemnités de rupture ;
Par une autre requête enregistrée au secrétariat de la présente juridiction, le 28 Avril 2016, la société UNIWAX a également, fait citer AD par devant la présente juridiction, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner celui-ci, à lui payer les sommes suivantes :
-21,252.540F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-16.718.217F à titre de salaires du 10 Août au 31 Octobre 2015 ;
-2.900.014F à titre de contre-valeur d’usage du véhicule de service, valeur d’amortissement ;
-733.000F à titre de dotation carburant du 10 Août au 30 Novembre 2015 ;
-416.769F à titre d’abonnement téléphonique ;
-256.666F à titre d’abonnement internet ;
Au soutien de son action, AD affirme que ses relations contractuelles avec la société UNIWAX, ont été suspendues pendant la durée de son expatriation ;
Dans ces conditions selon lui, son ex-employeur a méconnu les conséquences juridiques d’une telle suspension de son contrat de travail, en ne lui fournissant aucune activité professionnelle à entreprendre, et en ne lui payant aucun salaire, et ce, jusqu’au 20 Août 2015 ;
En effet, ce fut à cette date que des sommes d’argent dont au reste, il ignore la finalité, lui ont été versées ;
AD relève, par ailleurs, que suite à la saisine de l’inspection du travail et des lois sociales, le représentant de la société UNIWAX a eu à reconnaître l’impossibilité dans laquelle, se trouvait l’entreprise que celui- ci dirigeait, de procéder à sa réintégration ;
Il fait savoir à ce sujet, que, comme pour corroborer son opinion, ladite société a eu à y mentionner sur son certificat de travail, le 10 Août 2015, comme date de rupture de son contrat de travail ;
Pour toutes ces raisons, il sollicite la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes d’argent ci-dessus mentionnées ;
En réponse à l’action initiée par la société UNIWAX à son encontre, AD entend soulever l’irrecevabilité des demandes par elle, formulées en paiement de la contre-valeur d’usage du véhicule de service, de la dotation carburant, ainsi que, des abonnements téléphoniques et connexion internet ;
En effet, il se prévaut pour cela, d’un règlement définitif amiable intervenu devant l’inspection du travail et des lois sociales ;
Il sollicite en tout état de cause, que le sursis à statuer soit ordonné en l’espèce, en raison de la saisine par ses soins, de la présente juridiction ;
Aussi, AD, conclut-il, au mal fondé des autres chefs de demandes formulées par la société UNIWAX à son encontre ;
Pour s’opposer aux moyens du demandeur, ladite société soulève, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de l’action d’AD pour défaut de conciliation préalable devant l’inspecteur du travail et des lois sociales ;
Elle explique, en effet, que les convocations dudit inspecteur ont toutes porté sur la clarification de la situation professionnelle de son ancien salarié, sans pour autant que ce dernier n’ait eu à formuler une quelconque demande à caractère pécuniaire ;
Subsidiairement au fond, et au soutien de ses demandes, la société UNIWAX fait valoir que le second contrat d’expatriation ayant lié le Groupe VLISCO à AD a de fait, pris fin, le 26 Juin 2015, soit bien avant la date du 31 Mars 2017, convenue d’accord partie, à l’occasion de son départ pour l’étranger auprès dudit groupe ;
Elle en déduit qu’elle n’était donc, nullement, tenue de procéder à sa réintégration en son sein, avant le terme de ladite expatriation conventionnellement, fixé ;
Elle ajoute que prise au dépourvue et se trouvant dans l’impossibilité de lui fournir immédiatement, un poste similaire au poste par lui, occupé, elle lui a tout de même, mis à disposition, l’ensemble des droits et avantages en nature à lui dus, notamment, un véhicule de service, un chauffeur, une indemnité carburant, les abonnements téléphoniques et internet, et surtout sa rémunération mensuelle ;
La société UNIWAX estime que dans ces conditions, ce fut son ex-salarié, AD qui avait lui- même, pris l’initiative de la rupture intervenue de son contrat de travail ;
Elle relève, en tout état de cause, que suite aux investigations qu’elle a eu à mener, il a été porté à sa connaissance, que son ex-salarié a eu à conclure le 10 Août 2015, un contrat de travail à durée déterminée avec la société WEST AFRICA ESM1SA S.A, en qualité de directeur commercial régional ;
Bien qu’estimant ne pas avoir été à l’origine de la rupture des relations de travail en cause, la défenderesse reconnaît toutefois, devoir à celui-ci, ses indemnités de congés payés et sa gratification ;
Aussi, conclut-elle, au mal fondé des autres chefs de demande formulés par AD;
Par ailleurs, dans le cadre de l’action qu’elle a eu à initier, la société UNIWAX sollicite entre autres, la condamnation de son ex-employé, à lui payer diverses sommes d’agent, au titre d’une indemnité de préavis à hauteur de 21.252.5401’ ainsi que, les sommes d’argent indûment, perçues ;
Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu à la démission d’AD, de sorte que seules les indemnités de congés payés et la gratification doivent lui être payées par son ex-employeur ;
Le représentant du Parquet a en outre, conclu à la condamnation de ce dernier, à payer à la société UNIWAX, une indemnité compensatrice de préavis ;
SUR CE
Les parties ont comparu et conclu, il convient de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
SUR LA JONCTION DES CAUSES
Les causes RG N°471/16 et 317/16 étant connexes, il y a donc, lieu d’en ordonner la jonction pour une bonne administration de la justice ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE UNIWAX, TIREE DU DEFAUT DE PRESENTATION PAR AD, DE SES DIFFERENTS CHEFS DE DEMANDES DEVANT L’INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Suivant l’article 81.2 du nouveau code du travail, tout différend individuel doit être soumis avant toute saisine du tribunal à une conciliation devant l’inspecteur du travail et des lois sociales ;
En l’espèce, il a été produit au dossier, un procès-verbal établi par l’inspecteur du travail et des lois sociales attestant d’une saisine de cette institution par AD, et de la formulation devant celle-ci de différents chefs de demandes ;
En tout état de cause, la conciliation devant ladite autorité administrative ne peut et ne doit s’assimiler ni se confondre, à celle entreprise devant une juridiction judicaire de sorte que point n’est donc, besoin de soumettre l’ensemble des chefs de demande devant elle ;
L’essentiel étant que le différend dans son ensemble ait été soumis à ladite autorité administrative pour conciliation ;
Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter ladite fin de non-recevoir soulevée par la société UNIWAX, comme dénuée de tout fondement, et déclarer l’action d’AD recevable ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER SOULEVEE PAR AD RELATIVEMENT A L’ACTION DE LA SOCIETE UNIWAX
En droit processuel, le sursis à statuer ne peut être valablement, prescrit que dans la mesure où la décision à intervenir est fonction de l’issue d’une action en justice dont une autre juridiction est saisie ;
En l’espèce, la présente juridiction a été saisie aussi, bien de la présente action d’AD, que de celle initiée par la société UNIWAX ;
La coexistence de ces deux procédures devant la même juridiction ne peut en droit, justifier que soit ordonné un quelconque sursis à statuer ;
En tout état de cause, lesdites procédures ont fait l’objet d’une jonction ;
Au regard de ce qui précède, il y a donc, lieu de rejeter ce moyen soulevé par AD;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR AD, TIREE D’UN REGLEMENT DEFINITIF AMIABLE INTERVENU A L’INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES RELATIVEMENT AUX DEMANDES FORMULEES PAR LA SOCIETE UNIWAX
Suivant les dispositions combinées des articles 81.4 et 81.5 du code du travail, le procès-verbal de règlement amiable ne revêt un caractère définitif, qu’en ce qui concerne les différents chefs de demande qui y sont mentionnés ;
En espèce, il résulte du procès-verbal de règlement amiable produit au dossier, que l’accord intervenu entre les parties litigantes devant l’inspection du travail et des lois sociales, n’a eu à porter que sur la restitution du véhicule de Marque Mitsubishi Pajero, la carte carburant, la puce téléphonique et le boîtier ADSL ;
À aucun moment, cette transaction a eu pour objet, la remise de quelques sommes d’argent que ce soit ;
En tout état de cause, le procès-verbal produit par ladite société fait état de la non conciliation des parties relativement aux chefs de demande de contre-valeur d’usage du véhicule de service, de dotation carburant, d’abonnements téléphoniques et internet ;
Lesdites demandes formulées par la société UNIWAX n’ayant donc, fait l’objet d’aucun accord devant l’inspection du travail et des lois sociales, ce n’est donc, pas à bon droit qu’AD se prévaut d’une irrecevabilité de l’action initiée par la société UNIWAX, tirée de la chose jugée en dernier ressort ;
Aussi, convient-il, de déclarer l’action initiée par la société UNIWAX recevable ;
AU FOND
SUR L’IMPUTABILITE DE LA RUPTURE INTERVENUE
Suivant les dispositions de l’article 18.3 du code du travail, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employé ;
Une telle cessation des relations de travail entreprise de la sorte est exempte de toute idée de licenciement ;
En l’espèce, AD a eu à adresser à son employeur, deux courriers les 17 et 23 juillet 2017, pour informer de sa volonté de reprendre le service en raison de la fin de son contrat d’expatriation à un moment où celui-ci n’avait connu son terme ;
Il est également, acquis au débat pour n’avoir été remis en cause, que la société UNIWAX n’a pas été en mesure de fournir immédiatement, à AD, un poste de travail, bien qu’elle a eu à mettre à la disposition de celui-ci, un véhicule de fonction et autres avantages en nature et acquitté ses salaires ;
Dans ce contexte, en ayant adressé le 31 juillet 2015, soit deux semaines après son arrivée avant terme, une mise en demeure à son employeur, d’avoir à lui octroyer une fonction faute de quoi, il prendrait acte de la rupture de fait de son contrat de travail, AD a donc, lui-même volontairement, mis un terme à son contrat de travail ;
Une telle rupture, nullement fondée sur une quelconque faute imputable à la société UNIWAX, laquelle a eu à exécuter les obligations essentielles dudit contrat, s’analyse en réalité, en une démission ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ET D’INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT
Il ressort des dispositions combinées des articles 18.15, 18.7 et 18.16 du code du travail, que des dommages et intérêts pour licenciement abusif et des indemnités de rupture ne sont dus au salarié, qu’en cas de rupture abusive des relations de travail imputable à l’employeur ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture intervenue des relations de travail des parties litigantes, a été déclarée imputable à AD;
Une telle rupture ne peut dès lors, valablement donner lieu à réparation, ni au paiement de droits de rupture ;
Aussi, convient-il, de débouter celui-ci, de ses chefs de demandes aux fins de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnités de licenciement et de préavis ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS
En matière sociale, même en l’absence de licenciement, le salarié a droit au paiement de ses droits acquis ;
Lesquels droits intègrent les arriérés de salaires, l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que, les gratifications ;
Suivant l’article 32.5 du code du travail, le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ;
Une telle exigence consacrant la règle de preuve instituée par l’article 1315, applicable en matière sociale, vaut également, pour les autres engagements de l’employeur ;
En l’espèce, il n’est pas contesté, pour n’avoir été justifié par aucune pièce, que ni l’indemnité compensatrice de congés payés, ni la gratification n’ont été payées par la société UNIWAX, à son ancien salarié ;
En tout état de cause, ladite société n’a pas contesté devoir à son ex-salarié, les droits acquis qui sont les siens ;
Toutefois, il s’infère de la demande en répétition du trop-perçu de salaires formulée par la société UNIWAX, à l’encontre de son ancien salarié que celle-ci n’est donc, redevable d’aucun arriéré à ce titre ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il convient de faire droit aux demandes formulées en ce sens, par AD et condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :
-Au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 265.024F, calculée comme suit : 6.023.267F x 1,32/30 ;
-Au titre de la gratification, la somme de 301.164F, calculée comme suit : 6.023,267F x 18/30 ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE FORMULEE PAR AD, EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON PAIEMENT A BONNE DATE DES SALAIRES, AVANTAGES ET DES INDEMNITES DE RUPTURE
Suivant les principes de droit commun de la responsabilité civile, applicables en matière sociale, quiconque entend procéder à sa mise en œuvre doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Ces exigences sont cumulatives ;
En l’espèce, à aucun moment, AD n’a été en mesure de rapporter la preuve du préjudice par lui, subi du fait du non-paiement à bonne date de ses salaires et avantages auxquels il estime avoir droit ;
Spécialement, s’agissant des indemnités de rupture, il est acquis au débat comme résultant des précédents développements, qu’aucune somme d’argent ne lui était due à ce titre, d’autant que la rupture des relations de travail en cause a été déclarée imputable au salarié ;
Les conditions du texte de loi précité n’étant pas réunies, il convient de rejeter les différentes demandes en paiement de dommages et intérêts formulées par AD, comme mal fondées ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR REMISE TARDIVE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL ET REMISE D’UN CERTIFICAT DE TRAVAIL IRREGULIER
L’article 16.14 du code du travail sanctionne de dommages et intérêts, la non remise de certificat de travail à l’expiration du contrat et non, les mentions erronées sur ladite pièce;
S’agissant d’une mesure restrictive, cette exigence ne peut être qu’interprétée restrictivement, de sorte qu’elle ne peut trouver à s’appliquer dans des cas non légalement, prévus ;
En tout état de cause, AD n’a, à aucun moment, eu à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice par lui, subi du fait de la remise tardive de son certificat de travail et des erreurs relatives à la date de rupture de son contrat de travail, dont celui-ci se prévaut ;
Dès lors, il y a heu, de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, les demandes d’AD, tendant au paiement de dommages et intérêts à ces titres ;
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte des dispositions de l’article 81.27 du code du travail que la juridiction saisie peut ordonner l’exécution immédiate et par provision de sa décision nonobstant opposition ou appel ;
Une telle mesure est de droit, pour toutes les sommes d'argent que la partie condamnée, a reconnue devoir, ou en cas d'extrême urgence ;
En matière sociale, l’extrême urgence est rattachée au caractère alimentaire des sommes d’argent dues, notamment, au titre des droits acquis ;
Dès lors, il y a lieu en l'espèce, d'ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qui concerne ces chefs de demandes ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES FORMULEES PAR LA SOCIETE UNIWAX A L’ENCONTRE D’AD
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
Il résulte des dispositions de l’article 18.6 du code du travail, que la partie n’ayant pas respecté le délai de préavis, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé ; ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture intervenue a été déclarée imputable à AD;
Eu égard aux circonstances dans lesquelles, ladite rupture est intervenue, en l’occurrence, l’injonction faite par le salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, le délai de préavis n’a nécessairement, pas été respecté par celui-ci ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il convient de condamner AD à payer la société UNIWAX, à titre d’indemnité compensatrice de préavis en tenant compte de la période légale de préavis de 03 mois prévue pour les cadres d’entreprise, la somme de 17.831.067F, calculée comme suit : (5.918.689F +25.000F) x 3 ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES SALAIRES INDUMENT PERÇUES
En droit positif, sur le fondement de l’équité, il est admis qu’un patrimoine ne puisse s’enrichir au détriment de l’appauvrissement corrélatif d’un autre, sans que cela ne soit justifié par aucune opération juridique valable ;
A ce titre, sur le fondement de l’action de ‘’in rem verso”, il y a lieu de rétablir le déséquilibre ainsi, rompu par la condamnation du titulaire du patrimoine enrichi à répéter à due concurrence, la somme d’argent en cause ;
En dépit de la cessation de ladite relation de travail, il n’est pas contesté que ce dernier a eu à percevoir une rémunération ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que les relations contractuelles de travail des parties ont été rompues le 3 î Juillet 2015, à l’initiative d’AD;
Ainsi, la société UNIWAX s’est-elle appauvrie en ayant payé, comme elle le fit, diverses sommes d’argent à titre de salaires pour la période du 10 Août au 31 Octobre 2015 ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a donc, lieu de condamner AD à restituer à son ex-employeur, la somme de 16.718.217F par lui, indûment perçue, à ce titre ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE SOMMES D’ARGENT A TITRE DE CONTRE VALEUR D’USAGE DU VEHICULE DE SERVICE, DE DOTATION EN CARBURANT, D’ABONNEMENT TELEPHONIQUE ET INTERNET ;
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, que celui qui sollicite l’exécution d’une obligation, doit en rapporter la preuve ;
En l’espèce, la société UNIWAX en ayant eu à solliciter le paiement à son profit de la contre-valeur de l’usage du véhicule de service par elle, attribué à son salarié dès son arrivée en Côte d’ivoire, n’a toutefois, pas été en mesure de rapporter les justificatifs du fondement d’une telle action ;
En outre, à aucun moment, celle-ci n’a rapporté la preuve de l’exactitude des montants par elle, réclamés au titre de la dotation en carburant, des abonnements téléphoniques et internet ;
En effet, ladite demande en restitution ne repose ni sur l’enrichissement sans cause et la répétition de l’indu en raison de l’absence de paiement, ni sur la gestion d’affaire ;
Au surplus, ladite société n’a pas été en mesure de quantifier le montant de sa demande sur ce point ;
Dès lors, il y a lieu de déclarer mal fondé et le rejeter comme tel, le chef de demande aux fins de remboursement de la contrevaleur de l’usage du véhicule de service, de la dotation en carburant et de l’abonnement téléphonique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société UNIWAX tirée du défaut de présentation par AD de ses différents chefs de demande à l’inspection du travail et des lois sociales ;
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par AD, relativement à l’action initiée par la société UNIWAX ;
Rejette également, la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci, tirée du règlement définitif amiable intervenu entre la société UNIWAX et lui, relativement aux chefs de demande de contre-valeur d’usage du véhicule de service et autres avantages en nature ;
Déclare en conséquence, recevables tant l’action d’AD, que celle initiée par la société UNIWAX ;
Déclare AD et la société UNIWAX partiellement, fondés en leurs actions respectives ;
Dit que la rupture intervenue, des relations contractuelles de travail des parties est imputable à AD et revêt la nature d’une démission ;
Condamne toutefois, la société UNIWAX à lui payer les sommes suivantes :
-Deux cent soixante-cinq mille vingt-quatre francs(265.024F) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
-Trois cent un mille cent soixante-quatre francs (301.164F) à titre de gratification ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de cinq cent soixante-six mille cent quatre-vingt-huit francs (566.188F), représentant les droits acquis d’AD ;
Condamne par ailleurs, AD à payer à la société UNIWAX, les sommes suivantes :
-Dix-sept millions huit cent trente et un mille soixante-sept francs (17.831.067F) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-Seize millions sept cent dix-huit mille deux cent dix-sept (16.718.217F) à titre de salaires indûment perçus ;
Les déboute toutefois, du surplus de leurs demandes respectives ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.