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Jurisprudence - nationale


TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


Matière : CIVILE

Arrêt N° : 322 CIV/17 du 10 août 2017

Solution : RENVOI ; MESURE D’EXPERTISE MEDICALE


AFFAIRE

DAME BAMBA ALIMATA
C/
-SIDIBE ABDOU


-L’ALLIANCE AFRICAINE D’ASSURANCES


Titrage :

Désignation d’expert - Jugement avant – Dire – Droit – Nécessité d’une mesure d’instruction – Expertise médicale complémentaire – Détermination de l’étendue du préjudice subi après consolidation des blessures.

Résumé :

Il est toujours loisible au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction lorsque cela apparaît nécessaire dans la cause dont il est saisi, et ce, par jugement Avant–Dire–Droit
.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;


Ouï les parties en leur demande, fins et conclusions ;


Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2016 comportant ajournement au 09 juin 2016, suivi d’un avenir d’audience du 10 juin 2016, comportant ajournement au 16 juin 2016, dame BAMBA ALIMATA a assigné SIDIBE ABDOU et l’ALIANCE AFRICAINE D’ASSURANCES par - devant le Tribunal de ce siège, à l’effet de voir :


Déclarer son action recevable ;


Dire celle-ci bien fondée ;


Condamner SIDIBE ABDOU, sous la garantie de l’ALLIANCE AFRICAINE D’ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000.000 de francs à titre de provision ;


Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;


Condamner les défendeurs aux dépens ;


Par un autre acte d’huissier de justice du 31 mai 2016 comportant ajournement au 09 juin 2016, suivi d’un avenir d’audience du 10 juin 2016, comportant ajournement au 16 juin 2016, dame BAMBA ALIMATA, agissant pour le compte de sa fille mineure BAMBA MABALA BALAKIS, a assigné SIDIBE ABDOU et l’ALLIANCE AFRICAINE D’ASSURANCES par - devant le Tribunal de ce siège, à l’effet de voir :


Déclarer son action recevable ;


Dire celle-ci bien fondée ;


Condamner SIDIBE ABDOU, sous la garantie de l’ALLIANCE AFRICAINE D’ASSURANCE à lui payer la somme totale de 1.328.723 francs détaillée comme suit :


Au titre de l’ITT : 80.000 francs ;


Au titre de l’IPP 691.200 francs ;


Au titre du pretium doloris : 144.000 francs ;


Au titre du préjudice esthétique 72.000 francs ;


Au titre des frais médicaux : 205.000 francs ;


Au titre des intérêts de retard : 136.523 francs au jour de l’assignation à parfaire ;


Condamner les requis aux dépens ;


Au soutien de son action, dame BAMBA ALIMATA expose que, le 24 juin 2012, alors qu’elle était avec sa fille mineure BAMBA MABALA BALAKIS, à bord du véhicule de marque ISUZU immatriculé 1115 CL 01, assuré par l’ALLIANCE AFRICIANE D’ASSURANCES, et appartenant à SIDIBE ABDOU, elles ont été victimes d’un accident de la circulation ;


La demanderesse note qu’elles ont subis divers dommages corporels des suites de cet accident de la circulation ;


Aussi, a-t-elle sollicité et obtenu une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de céans, prescrivant une mesure d’expertise médicale à leur profit ;


Dame BAMBA ALIMATA indique que, dans son rapport, l’expert désigné a eu à conclure, en ce qui la concerne, à une absence de consolidation de son état de santé, de sorte que des frais seront nécessaires à son rétablissement ;


En effet elle tient à relever qu’elle devra subir une opération chirurgicale de son fémur gauche pour un coût estimé à la somme de 819.335 francs ;


C’est la raison pour laquelle, elle sollicite donc la condamnation de SIDIBE ABDOU, sous la garantie de l’ALLIANCE AFRICAINE d’ASSURANCES, à lui payer la somme de 2.000.000 de francs à titre de provision ;


La demanderesse, fait observer par ailleurs que s’agissant de sa fille mineure BAMBA MABALA BALAKIS, l’homme de l’art a retenu divers chefs de préjudices, pour lesquels elle sollicite le paiement des sommes suivantes :


ITT : 80.000 francs ;


IPP : 691.200 francs ;


Pretium doloris 144.000 francs ;


Préjudice esthétique 72.000 ;


Frais médicaux 205.000 francs ;


Soit la somme totale de 1.192.200 francs, sans préjudice, selon elle, des intérêts de retard à hauteur d’un montant total de 136.523 francs ;


Elle sollicite, enfin, l’exécution provisoire, s’agissant de la provision à allouer ;


SIDIBE ABDOU et l’ALLIANCE AFRICIANE D’ASURANCES n’ont pas Conclu ;


SUR CE


L’ALLIANCE AFRICIANE D’ASSURANCES ayant été assignée à son siège social, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;


Par contre, SIDIBE ABDOU n’ayant pas été assigné à personne et n’ayant ni comparu, ni conclu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre ;


AVANT DIRE DROIT


Il résulte de l’article 140 du code de procédure civile, que le Tribunal peut toujours par jugement avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction, lorsqu’il estime exceptionnellement devoir y recourir ;


De l’examen du présent dossier, il apparait que la solution du présent litige nécessite que soit préalablement ordonnée une mesure d’expertise médicale complémentaire à l’effet de déterminer l’étendue des préjudices subis par dame BAMBA Alimata après la consolidation de ses blessures ;


La cause n’ayant pas été définitivement tranchée, il y a lieu de réserver les dépens ;


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de l’ALLIANCE AFRICIANE D’ASSURANCES, et par- défaut à l’encontre de SIDIBE ABDOU, en matière civile et en premier ressort ;


AVANT DIRE DROIT :


Désigne un médecin expert en la personne du Professeur BAMBA INZA, professeur agrégé en traumatologie-orthopédie et chirurgie réparatrice, 22 BP 339 Abidjan 22, tel : 22 42 67 30, 05 05 01 26, à l’effet de :


Déterminer la consolidation ou non des blessures subies par dame BAMBA ALIMATA, et procéder à l’évaluation des préjudices en cause à la lumière des différentes rubriques du code CIMA :


Spécialement, déterminer l’incapacité temporaire de travail dite ITT, le taux d’incapacité permanente dite IPP, la date de consolidation, le pretium doloris, le préjudice esthétique et tous autres préjudices non expressément visés ;


Lui impartit un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, pour l’accomplissement de sa mission et pour le dépôt du rapport d’expertise ;


Met l’avance des frais d’expertise à la charge de dame BAMBA ALIMATA ;


Condamne l’ALLIANCE AFRICAINE D’ASSURANCES à lui payer la somme d’un million de francs (1.000.000) à titre de provision;


Renvoie la cause et les parties à l’audience du 09 novembre 2017, pour le dépôt du rapport d’expertise et du certificat de guérison ;


Réserve les dépens ;


AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.