-LA SOCIETE ATLAS ASSURANCES
-LA CEA
2) Action en justice – Moyen de fond soulevé en la forme – Rejet (OUI)
3) Accident de la circulation – Dégâts – Réparation paiement de dommages et intérêts (OUI) – Assureur – Condamnation in solidum (OUI).
2)Doit être rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par le défendeur, dès lors qu’il s’agit d’un moyen de fond soulevé en la forme
3)Doit être condamnés in solidum à la réparation des dégâts causés au véhicule du demandeur et au paiement de dommages et intérêts à celui-ci, le défendeur et l’assureur du véhicule à l’origine du dommage.
Vu les pièces au dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 08 juin 2016, DIARRASSOUBA Mema a fait servir assignation au groupe NOUFOUN IMMOBILIER, à la Société ATLAS ASSURANCES SA et à la compagnie Euro Africaine d’Assurances dite CEA SA aux fins de s'entendre :
- Dire et juger que le Groupe NOUFOUN IMMOBILIER, propriétaire du véhicule de Marque CITROEN immatriculé 6508 G] 01 est civilement responsable de l'accident survenu le 17 avril 20.15 ;
- Dire que la garantie de la société ATLAS ASSURANCES SA est entière ;
- Homologuer le rapport d'expertise du cabinet GERENTHON et Cie ;
- Condamner le Groupe NOUFOUN IMMOBILIER sous la garantie de la société ATLAS ASSURANCES SA à lui payer la somme de sept cent cinquante-neuf mil sept cent cinquante-neuf (759:759) FCFA représentant le montant du préjudice matériel subi par son véhicule y compris les frais d'expertise ;
- Condamner également le Groupe NOUFOUN IMMOBILIER sous la garantie de la Société —ATLAS ASSURANCES SA au paiement de la somme de cinq cent mil (500.000) FCFA à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Au soutien de sa demande, DIARRASSOUBA Mema expose que le 17 avril 2015, alors qu’il était en circulation au sein de la Commune du Plateau, son véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé 4500 GP 01 a été percuté par le véhicule de marque CITROEN immatriculé 6508 GJ 01 conduit par COULIBALY ABDOULAYE et appartenant au Groupe NOUFOUN IMMOBILIER ;
Il indique que cet accident a occasionné divers dégâts matériels importants sur son véhicule, évalués à dire d’expert, en l’occurrence par le cabinet GERENTHON, à la somme de 678.019 FCFA;
A cela, il ajoute que les frais d'expertise proprement dit s'élèvent à la somme de 81.740 FCFA, soit un total de sept cent cinquante-neuf mil sept cent.cinquante-neuf (759.759) FCFA ;
Par la suite, le demandeur affirme que le véhicule à l’origine du sinistre en cause appartient au Groupe NOUFOUN IMMOBILIER et est assuré par les soins de la Société ATLAS ASSURANCES SA ;
Ainsi, il entend t- il voir ledit groupe réparer le préjudice par lui subit sous la garantie de cet assureur ;
En réplique, la Société ATLAS ASSURANCES soulève in limine litis le déclinatoire de compétence de la juridiction de céans, au profit de celui de l’assuré conformément à l’article 30 du code CIMA;
De plus fait-elle remarquer que l’acte d'assignation ne donne aucune indication relative au domicile de l'assuré ;
Elle prétend dans ces conditions que, le Tribunal de céans ne peut valablement apprécier la question relative à sa compétence et doit en conséquence, se déclarer incompétent ;
Poursuivant, la défenderesse oppose également une fin de non- recevoir à la demande de DIARRASSOUBA MEMA en se prévalant des dispositions de l'article 51 du code CIMA ;
En effet, suivant ce texte de loi, selon elle, dans le cadre des assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judicaire lui est adressée par le tiers lésé ;
Toutefois, la société ATLAS ASSURANCE relève que le demandeur n'a jamais émis une réclamation amiable au groupe NOUFOUN IMMOBILIER pas plus qu’elle n’a assigné l'assuré à la présente instance ;
Subsidiairement au fond, ladite société se prévaut encore du fait que le demandeur n'a ni entrepris une réclamation amiable avec le Groupe NOUFOUN IMMOBILIER, encore moins avec le civilement responsable ATLAS ASSURANCES SA :
Dès lors, il conclut au rejet de son action comme étant mal fondé ;
SUR CE
EN LA FORME
SUR LA COMPETENCE TERRITORRIALE DU TRIBUNAL
Suivant l’article 30 alinéa 2 du code C1MA, en matière d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assureur peut .être valablement assigné devant le Tribunal du lieu. où s’est produit le fait dommageable ;
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties, que l'accident eu cause est survenu dans la ville d’Abidjan, précisément, au sein de ta Commune du Plateau ;
Or, la Commune du Plateau ressortit de la compétence territoriale du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
Aussi en ayant fait- litière des dispositions légales susvisées , la société ATLAS ASSURANCES dans ses prétentions, s’est-elle mise en marge du texte communautaire susvisé
Il suit de ce qui précède qu'il y a lieu de se déclarer compétent et passer outre le déclinatoire de compétence soulevé par la société ATLAS ASSURANCES comme étant inopérant ;
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE FONDEE SUR UNE SAISINE IRREGULIERE DE L'ASSUREUR ATLAS ASSURANCE
En matière processuelle, la recevabilité d’une demande en justice est liée à ses conditions d'existence et d'exercice
Il résulte des dispositions de l'article 51 du code CIMA que « dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat; y ne- réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé » ;
L'analyse du texte de loi susvisé permet de dire qu'il s’agit en réalité d'un moyen de fond soulevé en la forme par le défendeur, au travers de l'emploi du verbe tenir ;
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé;
AU FOND
SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU GROUPE NOUFOU IMMOBILIER ETL’OBLIGATION DE GARANTIE DE LA SAHAM
II résulte des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ;
En l’espèce, il n'est pas contesté, que le véhicule appartenant ¡> groupe NOUFOUN IMMOBILIER et assuré par la société ATI,A ASSURANCES a percuté , à l'arrière celui appartenant .1 DIARASSOUBA Mema, occasionnant au véhicule de ce dernier divers dégâts matériels ;
La sommation de payer adressée le 07 mai 2016 par exploit à la requête de DIARRASSOUBA MEMA , satisfait aux exigences de l’article 51 du code CIMA ;
Aussi la SÂHÀM ASSURANCES au sens de ce texte de loi., est tenu à garantie ;
Il est résulté de cet accident un préjudice matériel certain consacré par l’expertise réalisée dans les formes légales et dont les conclusions méritent de servir de fondement à son évaluation ;
Il ressort desdites conclusions que les dégâts occasionnés au véhicule de DIARRASSOUBA MEMA s’élèvent à la somme d-- 759.759 FCFA y compris les frais d’expertise ;
Ainsi sur le fondement du texte de loi susvisée , il y a lieu de déclare le groupe NOUFOUM IMMOBILIER civilement responsable du sinistre en cause en sa qualité de gardien du véhicule à l’origine du dommage; .
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ledit véhicule était assuré, le jour du sinistre, par la société ATLAS ASSURANCES SA ;
Outre Je préjudice susvisé, DIARRASSOUBA MEMA a subi un autre préjudice matériel, lié au frais irrépétibles engagées par lui, pour la reconnaissance de ses droits ;
A ce titre, il y a Heu de l’évaluer à la somme de 500.000 FCFA ;
Au total, il y a lieu de condamner in solidum le groupe NOUFOUM IMMOBILIER -et la SAHAM ASSURANCE à payer à DIARRASSOUBA MEMA les sommes de 759.759 FCFA et 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’exécution provisoire
L'article 146 du code de procédure civile, commerciale, administrative dispose que l'exécution provisoire peut être ordonnée dans tous les cas présentant une extrême d'urgence ;
En l'espèce, l'extrême urgence résulte de la nécessité pour DIARASSOUBA Mema de disposer de son véhicule, à l’effet de satisfaire ses besoins personnels ;
II convient en conséquence d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Sur les dépens
Le groupe NOUFOUN IMMOBILIER et la société ATLAS ASSURANCES succombant, les dépens seront laissés à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et ci premier ressort ;
Déclare DIARRASSOUBA MEMA partiellement fondé en sa demande ;
Rejette la fin de non-recevoir et l'exception d'incompétence dont s'est prévalue la société ATLAS ASSURANCES ;
Dit que le groupe NOUFOUN IMMOBILIER est civilement responsable du sinistre survenu le 17 avril 2015 au véhicule immatriculé 4500 GP 01 appartenant à DIARRASSOUBA MEMA ;
Dit que la SAHAM ASSURANCE son assureur est tenue à garantie de paiement de ces sommes d’argent en cause ;
Condamne en conséquence, in solidum ledit civilement responsable et la société ATLAS ASSURANCE SA à payer les sommes de 759.759 FCFA et 500.000 FCFA en réparation des divers dominais matériels subis par DIARRASSOUBA MEMA ;
Vu l’extrême urgence, ordonne l'exécution provisoire de dudit jugement;
Met les dépens du groupe NOUFOUN IMMOBILIER et la société ATLAS ASSURANCES.
Et ont signé le Président et le Greffier.
Président : Ahmed Souleymane Coulibaly