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Jurisprudence - nationale


TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


Matière : CIVILE

Arrêt N° : 215 CIV/17 du 06 juillet 2017

Solution : IRRECEVABILITE


AFFAIRE

LES AYANTS DROITS DE FEU RABO MAHAMADOU
C/
-LA SOCIETE FRANZETTI


-LA SOCIETE SAHAM ASSURANCES


Titrage :

Accident de la circulation – Assureur – Décès de la victime – Action en justice – Délai – Suspension (oui) – Délai expiré (non) – Irrecevabilité de l’action (oui).

Résumé :

Doit être déclaré irrecevable l’action des demandeurs comme prématurée, dès lors qu’à la date de saisine de la présente juridiction, le délai de huit (08) mois en deçà duquel l’autorité judiciaire ne peut être valablement saisi n’est pas expiré, ledit délai s’étant au préalable trouvé suspendu.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces au dossier ;


Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


Par exploit du 24 Novembre 2016 ayant comporté ajournement au 14 Décembre 2016, les ayants-droit de feu RABO Mahamadou représentés par SANA SALIMATA ont fait servir assignation à la société FRANZETTÏ-CI et à la société SAHAM ASSURANCE d’avoir à comparaître par devant le Tribunal civil de ce siège pour s'entendre :


condamner le civilement responsable du véhicule sous la garantie de la SAHAM ASSURANCE à réparer le préjudice souffert par eux souffert ;


condamner également celui-ci, sous la garantie de l'assureur SAHAM ASSURANCE à leur payer la somme principale de 10.240.632 FCFA;


Au soutien de leur demande ,les consorts SANA SALIMATA exposent que le jeudi 15 Mai 2004, ANIMAN Animan, alors qu’il était au volant du véhicule de marque GREATWALL immatriculé 996 FS 0.1, appartenant à la société FRANZETTI-CI, a eu à percuter sur l'axe Abidjan -Soubré , le nommé RABO MAHAMADI , lequel décédait trois jours plus tard des suites de cet accident ;


Les demandeurs expliquent que ledit accident étant imputable conducteur, la responsabilité du civilement responsable qu'est la société FRANZETTI-CI doit être retenue sous la garantie de la société SAHAM ASSURANCE CI ;


En réplique, la société SAHAM ASSURANCE-CI soulève pour sa part, in limine Utis l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la défenderesse n'a pas rapporté la preuve de la qualité des ayants-droit de ceux qu’elle est censée représenter ;


De même, se fondant sur les articles 231 et 239 du code CIMA, ladite société conclut à l'irrecevabilité de la demande introductive d'instance , motif pris de ce que celle-ci a été initiée par l'assuré


avant l'expiration du délai de huit mois imparti en la matière, par les textes de loi sus indiqués ;


Elle précise également, que conformément à l’article 247 du code CIMA, ledit délai est suspendu jusqu'à la réception par l’assureur de l'avis de l'accident ;


La défenderesse relève à ce titre que la victime étant décédée le 19 Mai 2014, ce ne fut que le 11 janvier 2016 qu'en sa qualité d’assureur, elle a reçu l’avis de déclaration du sinistre, qui au reste avait été suspendu le 19 juin 2014, soit un mois après la survenance du décès de celle-ci ;


Elle prétend par ailleurs, que postérieurement à la réception de cet avis, elle a eu à adresser un courrier de réclamation aux demandeurs, resté jusqu’à ce jour sans réponse ;


Or, selon elle, l’article 249 du code CIMA prévoit en la matière, que lorsque l’assureur ne reçoit aucune réponse suite aux renseignements qu’il sollicite, le délais de l'article 231 est suspendu à compter de l'expiration de six semaines, et ce jusqu’à réception de la lettre contenant les renseignements demandés ; Ainsi dit-elle , depuis le 16 mars 2016 , soit plus de six semaines après présentation dudit courrier de réclamation de pièces, le délai a été à nouveau suspendu ;


Répliquant aux prétentions de la société SAHAM ASSURANCE, les demandeurs indiquent que le jugement d’hérédité n° 141 du 12 mars 2015 rendu par la section de Tribunal de Soubré, atteste à ; suffisance de la qualité d'ayants-droit du de cujus toute chose leur . conférant par conséquent qualité pour agir ;


En ce qui concerne l’exception d'irrecevabilité soulevée et tirée de la saisie prématurée de la présente juridiction que soulève la requise, les demandeurs affirment avoir initié leur action vingt- quatre mois après la survenance du sinistre en cause ;


Dès lors, selon eux ,1’ action qu’ils ont initié n’est nullement contraire aux exigences de l’article 231 du code CIMA, prescrivant un délai d'attente minimum de 12 avant toute saisie de l'autorité judiciaire ;


En tout état de cause , ils affirment avoir adressé tous les documents utiles à la société SAHAM ASSURANCES, sans que celle- ci n'ait été en mesure jusqu'à ce jour de lui faire parvenir une offre d'indemnisation jusqu’à ce jour ;


EN LA FORME


SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION


Il ressort de la lecture combinée des articles 231 et 239 alinéa 2 du code CIMA, que dans le cadre du règlement d'un sinistre, le litige entre l'assureur et la victime ne peut être porté devant l’autorité' judiciaire, qu'à l'expiration d'un délai minimal de huit mois, en cas de décès de la victime ;


Cependant, l'article 249 du même code dispose également que : « si dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance, par laquelle, l'assureur demande des renseignements devant lui être adressés, celui-ci n'a reçu aucune réponse, le délai prévu à l'article 231 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines, jusqu’à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés » ;


Des pièces du dossier, il s’évince que la victime est décédée le 19. mai 2014, la saisine de la présente juridiction a été entreprise le 24 Novembre 2016 soit après le délai de 08 mois prévu par les textes de loi susvisés ;


Il ressort également desdites pièces que par courrier en date du 02 février 2016, la société SAHAM ASSURANCE suite à l’avis de déclaration de sinistre du 11 janvier 2016, à eu à solliciter des ayants droit de feu-RABQ MAHAMADI, la transmission, des documents justificatifs, devant lui permettre l'émission de l'offre ;


Toutefois, lesdits ayants droit n'ont été en mesure de transmettre lesdits documents que le 16 Mars 2016, de sorte que le délai prévu à l’article 231 du code CIMA s’est trouvé suspendu ;


Ainsi, au 24 Novembre 2016, date de la saisine de la présente juridiction, le délai de huit mois en deçà duquel, l’autorité judiciaire ne peut être valablement saisi n’étant pas expiré, il convient dès lors de déclarer irrecevable l’action des demandeurs comme prématurée ;


Sur les dépens


SANA Salimata succombant, il y a lieu de lui en faire supporter les dépens ;


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;


EN LA FORME


Déclare irrecevable l'action initiée par les ayants droit de feu RABO MAHAMADI à l'encontre de la société FRANZETTI - CI et de son assureur la SAHAM ASSURANCE, pour avoir été exercée prématurément. ;


Met les dépens à la charge de SANA Salimata ;


Ainsi fait jugé et prononcé les jours, an et mois que dessus ;


Et avons signé le Président et le Greffier ; Et ont signé le Président et le Greffier.


Président : Ahmed Souleymane Coulibaly