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Jurisprudence - nationale


COUR D'APPEL D'ABIDJAN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


Matière : CIVILE

Arrêt N° : 191 CIV/17 du 28 avril 2017

Solution : IRRECEVABILITE


AFFAIRE

Mr D Z
C/
Mme F B épouse D


Titrage :

Ordonnance d’exéquatur – Procédure – Compétence du juge des référés (non) – Compétence de la Cour Suprême.


Résumé :

Conformément aux dispositions de l’article 38 alinéa 2 et 3 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et la Côte d’Ivoire aux termes duquel : « Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés; la décision ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation» l’appel est donc irrecevable dans le cas d’espèce.


LA COUR

Vu les pièces de la procédure;

Ouï les parties en leurs conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES ET DES MOTIFS CI-APRES:

Suivant exploit d'huissier de justice en date du 09 Février 2017,  D Z a relevé appel de l'ordonnance de référé n°4190/2016 du 08/12/2015 rendue par la juridiction des référés du Tribunal de Première instance d’Abidjan Plateau, laquelle en la cause, a statué comme suit:

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence et en premier ressort;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais vu l'urgence;

Déclarons madame  F D épouse D recevable en son action;

L'y dit disons bien fondée;

Ordonnons l'exéquatur du jugement civil contradictoire rendu le 12 Avril 2012 par le Tribunal de grande instance de PARIS, pôle de la famille 1ere section sous le numéro de RG 11/38595;

Disons en conséquence que le dit jugement est exécutoire sur le territoire de la République de Côte d'ivoire;

Mettons les dépens à la charge de  D Z » ;

Pour justifier sa décision, le Premier juge a retenu que le jugement à lui soumis remplit les conditions légales justifiant son exéquatur ;

A l'appui de son recours, D Z par le canal de son conseil, Maître N'GUETTA GERARD, avocat à la Cour, conclut à l'infirmation de cette ordonnance, en ce qu'elle a ordonné l'exéquatur du jugement ci-dessus référencié, pour les motifs sus indiqués;

Il expose que suivant jugement N° 11/38595 rendu le 12 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Paris confirmé par l'arrêt N° 238 du 15 Mai 2014 de la Cour d'Appel de PARIS, il a été condamné à payer à dame F B son épouse, la somme de 600 euros au titre de la contribution aux charges du mariage ;

Il ajoute que contre cette décision de condamnation, il a formé un pourvoi en cassation, de sorte que la procédure est toujours pendante devant les juridictions suprêmes ;

Il avance que ladite décision n'étant pas de ce fait revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge des référés du tribunal de Première Instance d'Abidjan ne saurait valablement ordonner son exéquatur;

C’est pourquoi, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée;

En réplique, Madame F B épouse D, par le canal de son conseil, Maitre PAULINE AKO KOUASSL Avocat à la Cour, soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel pour incompétence de la Cour d'Appel;

Elle explique que seule la Cour suprême est compétente pour connaître du présent litige, et ce, conformément aux dispositions de l'article 38 alinéa 2 et 3 de l'Accord de Coopération en matière de Justice entre la France et la Côte d'ivoire aux termes duquel, « Le Président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés; La décision ne peut faire que l'objet d'un pourvoi en cassation»;

Elle poursuit qu'en tout état de cause, la décision de condamnation est définitive et exécutoire, le sieur D n'ayant pas exercé de pourvoi en cassation;

SUR CE:

En la forme:

Sur le caractère de la décision:

Considérant que les parties ont conclu;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;

Sur la recevabilité de l'appel:

Considérant que pour solliciter l’infirmation de la décision du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ordonnant l'exéquatur du jugement N° 11/38595 rendu le 12 Avril 2012 par le Tribunal de Grande

Instance de Paris confirmé par l'arrêt N° 238 du 15 Mai 2014 rendu par la Cour d'Appel de PARIS, le condamnant à payer à dame  F B, son épouse, la somme de 600 euros au titre de la contribution aux charges du mariage, D Z a saisi, suivant exploit d'huissier, la présente Cour;

Que cependant, s'agissant des recours contre les décisions en exéquatur, l'article 38 alinéa 3 de l'Accord de Coopération en matière judiciaire entre la France et la Cote d'ivoire dispose que « La décision ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation »;

Que dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de D Z relevé contre l'ordonnance ci-dessus spécifiée ;

Sur les dépens:

Considérant que D Z succombe; Qu'il y a lieu de le condamner aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort;

Déclare irrecevable l'appel de D Z en application de l'article 38 de l'Accord de Coopération en matière judiciaire entre la France et la Côte d'ivoire ;

Condamne  D Z aux dépens ;

En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement par Madame le Premier Président de la Cour d'Appel d'Abidjan, les jour, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Président : N’guessan Alice