Matière : CIVILE
Titrage :
Ordonnance d’exéquatur – Procédure – Compétence du juge des référés (non) – Compétence de la Cour Suprême.
Résumé :
Conformément aux dispositions de l’article 38 alinéa 2 et 3 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et la Côte d’Ivoire aux termes duquel : « Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés; la décision ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation» l’appel est donc irrecevable dans le cas d’espèce.
Matière : SOCIALE
Titrage :
1-Procédure – Fin de non- recevoir – Tentative de conciliation – Saisine de l’inspecteur du travail et des lois sociales – Présentation des différents chefs de demande devant l’inspection (non) – Rejet de la fin de non- recevoir.
2-Procédure – Saisine du tribunal aussi bien par le demandeur que le défendeur – sursis à statuer (non) – Jonction des procédures (oui)
3-Procédure – Règlement amiable – Procès- verbal caractère définitif – Eléments concernés – Demandes ne faisant pas l’objet d’un accord Recevabilité (oui).
4-Contrat de travail – Rupture – Travailleur ayant lui-même relativement mis un terme à son contrat de travail – Démission (oui).
5-Contrat de travail – Rupture – Rupture imputable au travail – Licenciement abusif (non) – Réparation de droits acquis.
6-Contrat de travail – Rupture – Indemnités compensatrices de congés payés et gratification – paiement – Preuve (non) – Condamnation.
7-Contrat de travail - Rupture – Non- paiement à bonne date des salaires – Avantages et indemnités – Demande en paiement de dommages intérêts – preuve du préjudice subi (non) – Rejet.
8-Contrat de travail – Rupture – Remise tardive du certificat de travail – Mentions erronées du certificat du travail – Demande de dommages intérêts – Application de la loi à des cas non prévus (non) - Absence de preuve de préjudice subi du fait de la remise tardive - Rejet.
Résumé :
1-La fin de non- recevoir soulevée par défendeur doit être rejetée comme dénuée de tout fondement et l’action du demandeur déclarée recevable dès lors que le différend dans son ensemble a été soumis à l’autorité administrative pour conciliation.
2-Le sursis ne pouvant être valablement prescrit que dans la mesure où la décision à intervenir est fonction de l’issue d’une action en justice devant une autre juridiction est…… la demande doit être rejetée les deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction et leur coexistence devant la même juridiction ne pouvant justifier que soit ordonné un quelconque sursis à statuer.
3-Le procès- verbal de règlement amiable ne revêtant un caractère définitif qu’en ce qui concerne les différents chefs de demandes qui y sont concernées, ce n’est pas à bon droit que le demandeur se prévaut de l’irrecevabilité de l’action du défendeur, les demandes n’ayant fait l’objet d’aucun accord devant l’inspection du travail et des lois sociales.
4-La rupture du contrat de travail s’analyse en réalité en une démission dès lors que le travailleur a lui-même volontairement mis un terme à son contrat de travail.
5-Le demandeur doit être débouté de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive et indemnités de licenciement et de préavis, dès lors que la rupture du contrat de travail lui est imputable.
6-Le défendeur doit être condamné à payer au demandeur les droits acquis dès lors qu’il n’a pas contesté lui devoir lesdits droits.
7-La demande en paiement de dommages intérêts pour non- paiement à bonne date, les salaires, avantages et indemnités de rupture doit être rejetée dès lors que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une faute du défendeur d’un préjudice et d’un lien de causalité.
8-Les demandes en paiement de dommages intérêts pour remise tardive du certificat de travail et remise d’un certificat de travail irrégulier, sont mal fondées et doivent être rejetées dès lors que le code du travail mentionne la non remise de certificat de travail et que la demande n’a pas eu à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice subi pour lui du fait de la remise tardive de son certificat de travail.
Matière : SOCIALE
Titrage :
Jugement 1er ressort
: Licenciement
légitime conforme aux prescriptions légales
Cour d’appel: Contrat de travail - Action en annulation du licenciement pour fait de grève – Rupture abusive du lien contractuel – Action en paiement des droits de rupture (non) – Paiement de dommages et intérêts – Délivrance de certificat irrégulier (non) – Remboursement d’une année d’allocation de retraite (non).
Résumé :
1) De la rupture
du lien contractuel
Dès lors que les appelants qui soutiennent avoir observé les formalités prescrites pour déclencher une grève, ne rapportent cependant pas la preuve du respect des dispositions de l’article 82-16 du code du travail en produisant le procès verbal de non conciliation de la sentence arbitral ayant acquis force exécutoire avant la reconduction de la grève, c’est à bon droit que le tribunal a confirmé le jugement du tribunal de première instance en déclarant le licenciement légitime et débouter leurs prétentions en paiement des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
2) Sur le paiement de dommages et intérêts pour délivrance de certificats irréguliers
Dès lors que conformément à l’article 1614 du code de travail, l’employeur a remis sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail indiquant exclusivement la date d’entrée et de sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, il y a lieu de débouter les appelants car ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice subis suite à la délivrance des certificats de travail
3) Sur le remboursement d’une année d’allocation de retraite
Il y a lieu de déclarer mal fondée la demande de l’appelant sur le retard accusé dans le paiement de sa pension car bien que licencié en 2007, et ayant atteint l’âge de la retraite le 1er juin 2011, ce n’est qu’en décembre 2011 que celle-ci s’est rapprochée de son employeur pour la constitution de son dossier de retraite.
Matière : CIVILE
Titrage :
1-.Action en justice – Paiement de loyers échus et impayés – Action
exclusivement réservée au bailleur – Action attitrée (Oui) – Demandeur, tiers
au contrat – Qualité à agir (Non) - Irrecevabilité
.Action en justice – Paiement de dommages et intérêts – Action indemnitaire – Action attitrée (Non) – Qualité à agir (Oui).
2-Responsabilité civile délictuelle – Condition de mise en œuvre – Faute – Préjudice – Lien de causalité – Réunion (Non) – Paiement de dommages et intérêts (Non) – Rejet (Oui).
Résumé :
1-.Doit être déclarée
irrecevable la demande en paiement de loyers pour défaut de qualité à agir du
demandeur, dès lors que, dans le cadre d’un contrat de bail, l’action revêt la
nature d’une action attitrée, en ce qu’elle est exclusivement réservée au
bailleur, le demandeur étant un tiers au dit contrat de telle sorte qu’il n’y a
pas qualité pour réclamer un quelconque loyer.
.Le demandeur se prévalant de divers préjudices par lui subis, du fait d’agissements qu’il impute au bailleur a donc intérêt sur ce point et donc qualité à agir, dès lors que la demande en paiement de dommages et intérêts par lui formulée, participant d’une action indemnitaire ne revêt pas une nature attitrée.
2-La demande aux fins de paiement de dommages et intérêts, doit être rejetée comme dépourvue de tout fondement, en l’absence de préjudice et de fait générateur, dès lors que le demandeur tiers au contrat de bail, n’a pu subir de préjudice, en raison du non paiement à son profit de diverses sommes d’argent à titre de loyers, que le fait pour le bailleur d’avoir perçu des loyers en sa qualité de bailleur n’est constitutif d’aucune faute.
3-Doit être déclarée mal fondée et rejetée, la demande reconventionnelle du défendeur, en paiement de dommages et intérêts, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de justifier l’esprit de chicane avec lequel le demandeur a eu à initier sa demande en justice.
Matière : CIVILE
Titrage : Accident de la circulation – Assureur – Décès de la victime – Action en justice – Délai – Suspension (oui) – Délai expiré (non) – Irrecevabilité de l’action (oui).
Résumé : Doit être déclaré irrecevable l’action des demandeurs comme prématurée, dès lors qu’à la date de saisine de la présente juridiction, le délai de huit (08) mois en deçà duquel l’autorité judiciaire ne peut être valablement saisi n’est pas expiré, ledit délai s’étant au préalable trouvé suspendu.
Matière : CIVILE
Titrage :
1
) Accident de la circulation – Assureur – Tribunal
Territorialement compètent lieu de survenance de l’accident (OUI) –
Déclinatoire de compétence – Rejet (OUI)
2) Action en justice – Moyen de fond soulevé en la forme – Rejet (OUI)
3) Accident de la circulation – Dégâts – Réparation paiement de dommages et intérêts (OUI) – Assureur – Condamnation in solidum (OUI).
Résumé :
1)ès lors
que le lieu de survenance de l’accident ressortit de la compétence territoriale
du Tribunal de première instance d’Abidjan, celui-ci doit se déclarer compétant
et passer outre le déclinatoire de compétence soulevé par l’assureur comme
étant inopérant.
2)Doit être rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par le défendeur, dès lors qu’il s’agit d’un moyen de fond soulevé en la forme
3)Doit être condamnés in solidum à la réparation des dégâts causés au véhicule du demandeur et au paiement de dommages et intérêts à celui-ci, le défendeur et l’assureur du véhicule à l’origine du dommage.
Matière : CIVILE
Titrage :
1 Divorce
- Causes – Adultère – (oui) – Sévices, Excès et injures graves (non) – Preuve
(non).
2- Divorce – Epouse – Abandon du domicile conjugal (oui) – Prononcé du divorce (oui) – Régime matrimonial – Communauté de biens – Liquidation (oui) – Partage (oui)
3 – Divorce – Garde juridique des enfants mineurs – Garde confiée à la mère par jugement ADD – Elément novateur (non) – Preuve (non) Reconduction des termes du jugement ADD (oui).
4 – Divorce – Responsabilité civile – Préjudice – Preuve (non) – Demande en paiement de dommages et intérêts – Rejet (oui).
Résumé :
1- Il
ressort des débats comme procédant de l’absence de contestation sur ce point
que l’époux a eu un enfant né pendant le mariage, lequel consacre un cas
d’adultère. Toutefois, les faits de sévices, d’excès et d’injures graves non
étayés par des éléments de preuve certains, ne peuvent être retenus.
2- Le divorce doit être prononcé aux torts réciproques des époux, ceux-ci étant sous le régime de la communauté de biens, il convient de prononcer la liquidation de ladite communauté de biens, ainsi que son partage, dès lors que l’épouse s’est rendue auteur d’un abandon de domicile conjugal et s’est vue interdire sa réintégration par décision n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, l’absence de cohabitation rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
3 -La mesure prise antérieurement d’octroyer la garde des enfants mineurs à la mère ne mérite pas d’être révisée, d’autant que l’époux n’a été en mesure de rapporter la preuve d’un élément novateur devant concourir à une modification de la décision, dès lors il convient de reconduire les termes du jugement ADD prononcé par le tribunal.
4 – Doit être rejetée la demande en paiement de dommages et intérêts de l’épouse, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de rapporter la preuve du préjudice par elle subi en raison du divorce.
Matière : CIVILE
Titrage :
1) Action en justice – Jonction de
procédures – Procédure connexes – Identité d’objets, de causes de parties –
Bonne administration de la justice – Jonction (Oui);
2) Action en justice – Exception d’irrecevabilité – Autorité de la chose jugée – Décision avant dire droit – Fond du litige – (Non);
3) Responsabilité – Responsabilité civile délictuelle – Responsabilité du fait des choses – Responsabilité du gardien – (Oui);
4) Contrat d’assurance – Assurance automobile – Couverture de la responsabilité civile du souscripteur du contrat et propriétaire du véhicule – Garantie de l’assureur due en substitution de l’assuré civilement responsable – (Oui);
5) Paiement des sommes d’argent – Frais de toute nature – Pièces justificatives – Remboursement – (Oui);
Indemnité due au titre de l’ITT – Personne majeure – Absence de prévenus – SMIG, base de calcul – (Oui) – SMIG en vigueur au jour du prononcé de la décision – (Oui)
Indemnité due au titre de pretium doloris – Fonction de l’importance de la souffrance – Pourcentage du SMIG annuel;
Offre transactionnelle – Douze mois à compter de l’accident – Retard – Pénalités – (Oui).
6) Exécution provisoire – Jugement sur le fond – Préjudices résultants d’un accident de la circulation – Caractère alimentaire de la réparation - Extrême urgence.
Résumé :
1)
Dans l’intérêt d’une bonne administration, de la justice, il peut être ordonné
la jonction de deux procédures présentant un lien de connexité pour qu’une
seule et même décision intervienne, la connexité s’entendant d’une identité
d’objets de causes et de parties.
2) L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement, c'est-à-dire une décision ayant en à trancher le fond du litige, ce qui exclut les décisions avant-dire-droit.
3) Le propriétaire d’un véhicule est responsable des dommages causés par ledit véhicule en sa qualité de gardien de cette chose.
4) Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule, l’assureur est tenu à garantir en substitution du civilement responsable assuré.
5) La victime d’un accident de la circulation peut se faire rembourser tous les frais par elle engagés, sous-réserve de présentation des pièces justificatives.
La victime qui justifie d’une ITT, lorsqu’elle est majeure et ne peut justifier de revenus, peut se voir verser une indemnité au titre de l’ITT, calculée sur la base du SMIG mensuel en vigueur au jour du prononcé de la décision;
Le préjudice physiologique donne droit à une indemnité fonction de l’âge de la victime au moment de la survenance du sinistre et du taux d’incapacité permanente;
La souffrance physique, autrement appelée pretium doloris, est indemnisée en fonction de son importance et sur la base d’un pourcentage du SMIG annuel
S’oppose au paiement d’une pénalité de retard, l’assureur garantissant la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre qui ne présente pas à la victime une offre transactionnelle dans le délai de douze mois à compter de l’accident et cette pénalité est calculée à partir du montant de l’indemnité due auquel on applique un intérêt de retard égal à 5% par mois de retard à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive;
6) La réparation d’un préjudice consécutif à un accident de la circulation ayant une vocation alimentaire revêt un caractère d’extrême urgence.
Matière : CIVILE
Titrage : Désignation d’expert - Jugement avant – Dire – Droit – Nécessité d’une mesure d’instruction – Expertise médicale complémentaire – Détermination de l’étendue du préjudice subi après consolidation des blessures.
Résumé :
Il est
toujours loisible au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction lorsque cela
apparaît nécessaire dans la cause dont il est saisi, et ce, par jugement Avant–Dire–Droit
.
Matière : CIVILE
Titrage :
1) Action en justice- Litige entre
commerçants- Théorie de la commercialité par accessoire- Usage de véhicules
dans le cadre d’activités professionnelles commerciales- Accident de la circulation-
Mise en œuvre de la responsabilité délictuelle- Compétence du tribunal de
commerce- (Non)- Code CIMA, seul droit applicable- (Oui) ;
2) Action en justice- Condition de recevabilité- Qualité à agir- Défendeur- Qualité à défendre- Défendeur auteur, civilement responsable ou assureur- Carte grise du véhicule mis en cause au nom du défendeur en tant que propriétaire du véhicule- Action recevable à son encontre- (Oui) ;
3) Responsabilité civile délictuelle- Responsabilité du fait de la chose gardée- (Oui) ;
4) Contrats d’assurance- Assurance automobile- Garantie couvrant le souscripteur du contrat et le propriétaire du véhicule ;
5) Faute- Accident provoqué par le véhicule de défendeur- Divers dégâts matériels causés- Réparation- (Oui) ;
6) Exécution provisoire- Extrême urgence.
Résumé :
1)
Seules les règles du code CIMA doivent s’appliquer pour la mise en œuvre de la
responsabilité civile délictuelle à la suite d’un accident même si le véhicule
en cause est utilisé par des commerçants dans le cadre de leur activité
commerciale ;
2) Le propriétaire d’un véhicule mis en cause dans un accident, assigné dans le cadre d’une action en responsabilité ; à qualité à agir, et notamment à défendre et il convient de déclarer l’action initiée recevable à son encontre ;
3) Le propriétaire d’un véhicule ayant provoqué un accident est civilement responsable en qualité de gardien du véhicule ;
4) Le contrat d’assurance couvre la responsabilité civile du souscripteur du contrat ainsi que celle du propriétaire du véhicule et c’est en vain que l’assureur tente de s’exonérer en se prévalant de sa qualité de professionnel de la réparation ;
5) L’exécution provisoire ne peut pas être ordonnée lorsqu’il n’a pas été justifié d’une extrême urgence.