Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit communautaire – Acte OHADA – Acte Uniforme portant organisation des voies d'exécution – Saisie – Contestation – Nature du litige – Mesure d'exécution forcée – Juridiction compétente – Président de la juridiction statuant en matière d'urgence – Appel – Textes applicables.
Résumé :
L'action étant initiée par le créancier saisissant pour contraindre le tiers saisi à lui payer la cause de la saisie, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée régie non pas par les articles 169 à 172 de l'Acte Uniforme, mais plutôt par les articles 49, 154 et 168 dudit Acte.
Dès lors, elle relève de la compétence du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence, et la décision rendue est susceptible d'appel, conformément aux textes précités, notamment l'article 49.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Recouvrement de créance – Délivrance ou restitution de bien meuble – Obligation de restitution – Preuve – Détention du bien en vertu d’un contrat (non) – Appelante ayant acquis le bien par achat – Obligation de restitution (non) – Inapplication de la procédure de restitution de bien - Irrecevabilité.
Résumé :
La procédure pour se voir restituer le
véhicule est inappropriée, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve
qu’il est créancier d’une obligation de restitution et que l’appelante n’est
pas tenue d’une obligation de restitution au sens de l’article 19 de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, ledit véhicule ayant été acquis par achat.
Par conséquent, la demande doit être déclarée irrecevable.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA – Compétence – Conditions – Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique – Application – Acte n’ayant pas intégré l’ordre interne de l’Etat partie au moment de la saisine des juges du fond du contentieux – Réunion des conditions (non) – Incompétence (oui).
Résumé : Les conditions de compétence de la CCJA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 du Traité Ohada ne sont pas réunies et elle doit se déclarer incompétente, dès lors que l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République du Cameroun au moment où les juges du fond étaient saisis du contentieux et qu’il ne pouvait de ce fait être applicable.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Droit des sûretés – Droit de rétention – Conditions d’exercice – Réunion (non).<
Résumé : En infirmant l’ordonnance querellée aux motifs que le créancier poursuivant ne jusfiait d’aucun titre de créance pour réaliser son droit de rétention, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions des articles 41 et 42 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, dès lors que l’exercice du droit de rétention est subordonnée notamment à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Le prétendu créancier ne justifiant d’aucun titre de créance pour réaliser son droit de rétention, il ne peut se prévaloir des articles suscités.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Recouvrement de créance – Procédure d’injonction de payer – Mise en oeuvre – Conditions – Cause et caractères de la créance – Réunion (non).<
Résumé :
Méconnaît les dispositions des
articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et expose son arrêt à la
cassation, une Cour d’Appel qui condamne à payer une somme sans s’assurer si
les conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer étaient
réunies, alors même que la créance réclamée ne remplit pas les conditions
requises de certitude, de liquidité et d’exigibilité, tout comme elle maque de
cause contractuelle.
Il en est ainsi lorsque la créance dont le recouvrement est poursuivi selon la procédure d’injonction de payer est constituée de produit de TVA prélevée et reversée par le demandeur au pourvoi à l’administration fiscale, d’intérêts de retard, de frais de justice et de frais d’agios.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Procès-verbal – Mentions – Siège social – Siège social ne comportant que le mention boîte postale – Mention insuffisante – Défaut de la mention de siège sociale (oui) – Nullité de la saisie (oui) – Mainlevée.
Résumé :
Le siège de la société qui ne comporte
que la domiciliation à une boîte postale, du fait de la mention « Douala
B.P. 8202 », est manifestement insuffisante en l’absence de précisions
utiles relatives à la rue et au quartier.
Faute d’avoir indiqué ces éléments de nature à permettre de localiser le siège social de la société par une adresse ou un indication suffisamment précise, la Cour d’Appel a violé les dispositions visées au moyen et son arrêt encourt la cassation.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA – Recours en cassation – Arrêt confirmatif – Arrêt faisant grief au demandeur (non) – Irrecevabilité.
Résumé :
Le recours en cassation contre l’arrêt confirmatif doit être déclaré irrecevable, dès lors que ledit arrêt ne leur fait pas grief.
Il en est ainsi de l’arrêt qui a fait droit à toutes les demandes, fins et conclusions des requérants en confirmant l’ordonnance de référé entreprise.
Il en est ainsi de l’arrêt qui a fait droit à toutes les demandes, fins et conclusions des requérants en confirmant l’ordonnance de référé entreprise.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Recouvrement de créance – Créance – Caractère certain – Réception des produits – Contestation (non) – Usinage de la part de production censée avoir fait l’objet de la réfaction (non) – Créance certaine (oui).
Résumé :
En estimant que la créance du défendeur au pourvoi existe pour déclarer mal fondée l’opposition du demandeur, la Cour d’Appel n’a pas violé le décret N°99-211 du 10 mars 1999 fixant les modalités de conditionnement des café et cacao, dès lors que le demandeur au pourvoi ne conteste n’avoir reçu les 1.7515,52 Kgs de café du défendeur, ni fait usiner la part de production censée avoir fait l’objet de la réfaction dans sa société d’usinage.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Recouvrement de créance – Créance – Montant des intérêts – Mention – Mention exigée dans les requêtes aux fins d’injonction de payer (non) – Mention exigée dans l’Acte de signification (oui).
Recouvrement de créance – Créance – Intérêts et frais des greffes – Mention du montant – Mention dans la requête aux fins d’injonction de payer (non) – Mention exigée dans l’Acte de signification de la décision portant injonction de payer (oui).
Résumé :
La Cour d’Appel a motivé sa décision qui ne peut encourir cassation, dès lors que pour restituer à l’ordonnance querellée son plein et entier effet, elle a retenu que la mention du montant des intérêts est plutôt exigée dans l’acte de signification et non dans la requête aux fins d’injonction de payer et que les débiteurs poursuivis n’ont jamais contesté le montant de la créance dont ils ont réglé partiellement une partie avant la procédure de recouvrement.
En retenant que la mention du montant des intérêts est plutôt exigée dans l’acte de signification et non dans la requête aux fins d’injonction de payer, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance, dès lors qu’aux termes des articles 4 et 8 dudit Acte, c’est au stade et dans l’acte de signification de la décision portant injonction de payer qu’il est fait obligation de mentionner, à peine de nullité de ladite signification, les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé et non au moment de l’introduction et dans la requête aux fins d’injonction de payer où il est seulement fait obligation, à peine d’irrecevabilité de la requête, d’indiquer avec précision le montant de la somme réclamée avec le décompte de ses différents éléments ainsi que son fondement.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit commercial général – Intermédiaire de commerce – Courtier – Qualité - Eléments.
Résumé :
Une opération ponctuelle d’entremetteur ne suffit pas à conférer la qualité de courtier à la personne qui en est l’auteur. Il faut qu’il s’agisse d’une personne dont la profession habituelle est de servir d’intermédiaire. Dès lors, le fait pour le demandeur au pourvoi, qui n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter, d’accompagner les représentants du défendeur dans leurs démarches en vue de la création de la société ne saurait être considéré comme un courtage tel que défini par l’article 176 de l’Acte uniforme portant droit commercial général.<