Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Tiers saisi – Paiement des causes de la saisie – Condition – Conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution (oui) – Inobservation – Irrecevabilité de la demande en paiement.
Résumé :
La demande de paiement des causes de la saisie conservatoire doit être déclarée irrecevable, dès lors que l’article 81 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution soumet la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie à la condition préalable d’une conversion, conformément aux prescriptions procédurales énoncées aux articles 82, 83 et 84 dudit Acte.
En n’ayant pas requis et fait opérer cette conversion, la Cour d’appel s’est mépris sur le sens de l’article 81 susvisé et sa décision encourt la cassation.
En n’ayant pas requis et fait opérer cette conversion, la Cour d’appel s’est mépris sur le sens de l’article 81 susvisé et sa décision encourt la cassation.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Recouvrement de créance – Créance – Lettre de change – Paiement (non) – Protêt faute de paiement – Protêt non dressé dans le délai – Porteur négligent – Caractères certain, liquide et exigible de la créance – Preuve (non).
Résumé :
La créance du demandeur au pourvoi matérialisée et portée par la lettre de change litigieuse n’est pas certaine, liquide et exigible au sens des articles 1er et 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dès lors que le porteur n’a pas fait dresser le protêt faute de paiement dans les délais prescrits par l’article 147 alinéa 4 de la loi N°97-518 du 04 septembre 1997 relative aux instruments de paiement.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Recouvrement de créance – Requête – Mention – Siège social de la personne morale – Eléments – Indication (non) – Irrecevabilité.
Résumé :
La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable et la rétraction de l’ordonnance d’injonction de payer doit ordonnée, dès lors que la seule mention de « Marcory » dans les requêtes formulées par le créancier poursuivant comme désignant le siège social du défendeur est manifestement insuffisante, en l’absence de précisions relatives à la ville, à la rue, à la boîte postale et même au quartier.
Faute d’avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social du défendeur par une adresse ou une indication suffisamment précise, l’arrêt attaqué encourt la cassation.
Faute d’avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social du défendeur par une adresse ou une indication suffisamment précise, l’arrêt attaqué encourt la cassation.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Procédure – Arrêt – Motifs hypothétiques sinon improbables – Contrôle du fondement juridique par la Cour (non) – Cassation.
Voies d’exécution – Saisie-vente – Objets saisis – Restitution – Mainlevée de l’ordonnance – Objets restitués à leur propriétaire – Ordonnance sans objet (oui).
Voies d’exécution – Saisie-vente – Objets saisis – Restitution – Mainlevée de l’ordonnance – Objets restitués à leur propriétaire – Ordonnance sans objet (oui).
Résumé :
En ordonnant la restitution des véhicules alors qu’il ne ressort d’aucune pièce « versée aux débats » et visée par le premier juge que la Société C, qui n’était d’ailleurs pas partie au procès, a comparu lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance et fait les assertions qui lui sont prêtées la Cour d’Appel, s’est déterminée par des motifs hypothétiques sinon improbables, en référé, ne permettant pas à la Cour d’exercer son contrôle sur le fondement juridique de sa décision. Par conséquent, l’arrêt attaqué encourt la cassation.
Les ordonnances querellées sont sans objet, dès lors que les véhicules ayant fait l’objet de saisie ont été restitués par les appelants à leur propriétaire.
Les ordonnances querellées sont sans objet, dès lors que les véhicules ayant fait l’objet de saisie ont été restitués par les appelants à leur propriétaire.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Société commerciale – Nomination d’administrateur judiciaire – Condition.
Résumé :
La mésente ou conflit ne saurait justifier la nomination d’un administrateur provisoire dès lors qu’elle n’est pas de nature à paralyser le fonctionnement actuelle de la société.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Saisie immobilière – Jugement – Appel – Causes susceptibles d’appel – Jugement ayant statué sur l’accomplissement et la régularité des formalités prescrites – Causes ne faisant pas partie de celles limitativement et impérativement énumérées susceptibles d’appel – Irrecevabilité.
Résumé :
L’appel doit être déclaré irrecevable, en matière de saisie immobilière, dès lors que la cause sur laquelle a statué la décision ne fait pas partie des causes limitativement et impérativement énumérées par les dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Compétence – Conditions – Pourvoi soulevant des questions relatives à la vente commerciale régie par l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial général –Acte uniforme ayant intégré l’ordonnance juridique de l’Etat partie à la date de l’exploit introductif d’instance – Réunion des conditions (oui) – Compétence.
Droit commercial général – Vente commerciale – Application de la loi – Justificatif – Recherche des éléments de fait.
Droit commercial général – Vente commerciale – Application de la loi – Justificatif – Recherche des éléments de fait.
Résumé :
A suffisamment recherché les éléments de fait qui justifiaient l’application de la loi et donné une base légale à sa décision, une Cour d’Appel qui déclare l’appel mal fondé après avoir pris au préalable toutes les mesures d’instruction destinées à vérifier la réalité des faits et les preuves.
Ainsi l’acquéreur ne saurait par de simples dénégations corroborées par aucun commencement de preuve s’opposer au paiement de la somme à lui justement réclamée par le créancier, dès lors qu’il connaissait parfaitement les usages en la matière et savait qu’il avait le droit de réclamer sa facture s’il ne la recevait pas au bout de 60 jours tel que stipulé dans la convention les liant.
Ainsi l’acquéreur ne saurait par de simples dénégations corroborées par aucun commencement de preuve s’opposer au paiement de la somme à lui justement réclamée par le créancier, dès lors qu’il connaissait parfaitement les usages en la matière et savait qu’il avait le droit de réclamer sa facture s’il ne la recevait pas au bout de 60 jours tel que stipulé dans la convention les liant.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Recouvrement de créance – Ordonnance de condamnation – Acte de signification – Mentions – Montant des intérêts dus entre la date de condamnation et celle de la signification – Mention du montant des frais de greffe – Inobservation – Nullité de l’ordonnance.
Résumé :
L’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit, en application de l’article 8 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, préciser non seulement le montant des intérêts dûs entre la date de la condamnation et celle de la signification, mais aussi le montant des frais de greffe.
En dispensant le créancier de l’obligation de préciser le montant des frais de greffe et des intérêts dus dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’arrêt attaqué viole les dispositions de l’article 8 alinéa 1er susvisé et encourt la cassation.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Bail à construction – Réalisation des travaux sur fonds propres du constructeur – Remboursement des fonds engagés (non) –Préjudice – Lien directe de causalité entre le non remboursement et le préjudice (oui) – Réparation.
Procédure – Recours en cassation – Moyen – Moyen mélangé de fait et de droit – Moyen soulevé pour la première fois en cassation – Irrecevabilité.
Procédure – Recours en cassation – Moyen – Moyen mélangé de fait et de droit – Moyen soulevé pour la première fois en cassation – Irrecevabilité.
Résumé :
Il existe un lien direct de causalité entre les agissements de la demanderesse au pourvoi et le préjudice subi par le défendeur, dès lors que la « situation intenable » dans laquelle se trouvait ce dernier à la date de la requête introductive d’instance est consécutive au non remboursement par la demanderesse du fonds de roulement engagés à sa demande par le défendeur.
Dès lors, en considérant que le fait, pour la demanderesse de n’avoir pas remboursé au défendeur les fonds propres que celle-ci a engagé après la livraison de l’immeuble, a causé un préjudice certain au défendeur, qui mérite réparation, la Cour d’Appel n’a en rien violé l’article 1382 c. civ.
Doit être déclaré irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois en cassation.
Il en est ainsi du moyen tiré de la caducité de l’ordonnance d’autorisation de l’inscription d’hypothèque qui n’a point été soulevé ou discuté ni en première instance, ni devant le juge d’appel.
Il en est ainsi du moyen tiré de la caducité de l’ordonnance d’autorisation de l’inscription d’hypothèque qui n’a point été soulevé ou discuté ni en première instance, ni devant le juge d’appel.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Procédure – Dépens – Erreur dans la personne condamnée – Rectification.
Résumé :
Il y a lieu de réparer d’office l’erreur commise par la CCJA qui a condamné le demandeur au pourvoi au profit de qui l’arrêt a été rendu après avoir inexactement énoncé qu’il avait succombé.<