Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA –
Compétence – Recours en cassation – Ordonnance de suspension d’un arrêt
de Cour d’Appel – Ordonnance fondée sur des dispositions de droit interne – Ordonnance entrant dans la catégorie des
décisions prévues par l’article 14 al 4 du traité OHADA (non) – Incompétence de
la CCJA.
Résumé :
L’ordonnance attaquée
n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées à l’alinéa 4 de
l’article 14 du traité institutif de l’OHADA et ne
peut donc faire l’objet d’un recours en cassation devant la Cour de céans, dès
lors que c’est en usant de dispositions du droit interne le lui permettant que
le Président de la Cour Suprême a ordonné la suspension de l’exécution d’un
arrêt à l’effet d’empêcher que ladite exécution ait lieu.
Par conséquent, la CCJA doit se déclarer incompétente.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Résumé :
Il appartient au preneur, qui a acquis droit au
renouvellement du bail, de demander le renouvellement du bail, par acte extra
judiciaire, trois mois avant la date d’expiration dudit bail. A défaut, il se
trouve déchu de son droit au renouvellement du bail.
Par conséquent, en ordonnant l’expulsion du preneur, la Cour d’appel n’a, en rien, violé l’article 91 de l’AURCVE.
Le preneur se trouve déchu du droit de réclamer une indemnité d’éviction, dès lors qu’il n’a pas engagé en temps opportun la procédure du droit au renouvellement du bail.
L’article 101 de l’AUDCG ne pouvant s’appliquer que si l’une des parties contractantes ne respecte pas les clauses et conditions du bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le moyen tiré de la violation dudit texte est inopérant.
Dès lors, en ordonnant l’expulsion du preneur, la Cour d’appel n’a pas violé la loi.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Résumé :
La nullité du commandement tirée de la violation de
l’article 247 al 1 de l’AURCVE n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors
que d’une part l’arrêt relève que la créance repose entre autres sur une
convention notariée d’ouverture de crédit et que ladite créance est consacrée
par ailleurs par une reconnaissance de dette non contestée, de sorte que la
créance poursuivie dans le cadre de la saisie immobilière est liquide et
exigible et constitue bel et bien un titre exécutoire au sens de l’article 33
dudit Acte Uniforme ; d’autre part, il n’y a d’implication illégale et indue de la
créancière qui ne dispose d’aucune garantie hypothécaire, qui par ailleurs
s’est désistée de la procédure.
L’article 254-5 de l’AURCVE a été respecté, dès lors que l’arrêt attaqué relève que le créancier poursuivant a fait servir un commandement de payer comportant toutes les mentions exigées par la loi tant en ce qui concerne le visa du conservateur que la désignation précise des modules à saisir. Par conséquent, la nullité n’est pas fondée et doit être rejetée.
L’article 260 al 3 de l’AURCVE a été respecté dès lors que le conservateur de la propriété foncière a mentionné en marge du commandement que les titres fonciers, objets de la saisie immobilière, étaient déjà grevés de cinq précédents commandements, ce que l’arrêt a relevé en mentionnant que le commandement comportait toutes les mentions exigées par la loi.
La nullité du cahier des charges doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l’arrêt attaqué relève qu’à la lumière du cahier des charges, il ressort un état récapitulatif des sûretés réelles dont le consortium bancaire est titulaire sur les biens immeubles du débiteur. Par conséquent, l’article 267 al 8 de l’AURCVE a été respecté.
La créance ayant servi de fondement aux poursuites est liquide et exigible, dès lors que d’une part, il n’appert pas de l’examen des pièces du dossier que le requérant, alors même qu’il y avait intérêt, ait mis en œuvre une quelconque procédure de reddition ou d’arrêté de compte et d’autre part que l’argument relatif à la collusion entre le notaire instrumentaire et son époux est inopérant.
Par conséquent, la nullité pour contestation de la créance doit être rejetée comme non fondée.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Recouvrement
de créance –
Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Délai d’assignation – Délai
préfixe (oui) – Délai distinct du délai de prescription – Inobservation –
Déchéance.
Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Délai d’assignation – Inobservation – Assignation rectificative – Cas de prorogation du délai – Preuve (non) – Assignation ayant pour effet de faire courir un nouveau délai de comparution (non).
Résumé : En confirmant le jugement qui a déclaré le demandeur au pourvoi déchu de son opposition, la Cour d’appel a fait une juste application de l’article 11 de l’AURCVE dès lors que d’une part une distinction doit être faite entre le délai de prescription de l’article 2246 du Code civil qui peut interrompre par une citation en justice même devant un tribunal incompétent et le délai préfixe, fixé par l’article 11 suscité, pour l’accomplissement d’une formalité comme l’assignation, sous peine de déchéance du droit de faire examiner un acte ou un recours au-delà du terme fixé par la loi ; et d’autre part ne prouve pas, pour faire proroger le délai légal, que celui-ci ne correspond pas à une date utile des audiences civiles, l’assignation rectificative ne pouvant avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de comparution qui excéderait le délai de 30 jours.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA – Compétence – Ordonnance prise par le Président de la Cour Suprême à la suite d’une décision de sursis à exécution d’un arrêt rendu par ladite Cour – Ordonnance n’ayant but et po0ur effet que de faire respecter l’arrêt de sursis à exécution – Ordonnance entrant dans le champ d’application de l’article 49 de l’AURCVE (non) – Incompétence de la CCJA.<
Résumé : La CCJA doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours, dès lors que l’ordonnance litigieuse n’avait pour but et pour effet que de faire respecter l’arrêt de sursis à exécution préalablement rendu au cours de l’instance en cassation pendante devant la Cour de Suprême et n’entre pas dans le champ de l’AURCVE, notamment l’article 49
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Procédure – Recours en cassation – Cas d’ouverture – Affaire faisant
suite à une saisie-attribution de créance – Débats limités au problème de
calcul – Affaire soulevant une question relative à l’existence d’un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible de nature à justifier la
saisie – Affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes
uniformes (oui) - Recevabilité.
● Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Titre exécutoire – Existence (non) – Nullité de l’ordonnance – Mainlevée (oui).
Résumé :
Bien que les débats se soient limités aux problèmes de
calcul, l’affaire soulève une question relative à l’existence d’un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible de nature à justifier la
saisie attribution pratiquée en application de l’article 153 de l’AURCVE.
Par conséquent, l’affaire soulève des questions relatives à l’application des AU et l’irrecevabilité doit être rejetée.
L’ordonnance du Président de la Cour suprême ne fixant pas le montant du reliquat de la créance dont le créancier peut poursuivre le recouvrement, pas plus qu’elle ne détermine les caractères liquide et exigible de ladite créance, elle n’est pas un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’AURCVE.
C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue par le Président du tribunal qui a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d’exécution – Jugement de condamnation – Litige – Juge compétent – Président de la Cour Suprême (non) – Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence ou Magistrat délégué par lui – Annulation de l’ordonnance attaquée
Résumé :
<Juris_Texte_cite>Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 059/2005/PC du 14 novembre 2005 et formé par Maître Coulibaly SOUNGALO, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, boulevard Roume, Immeuble JAM, 1er étage, 04 BP. 2192 Abidjan 04, au nom et pour le compte de la société OLAM Burkina, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), dans une cause l’opposant à la société Trident Shipping, dont le siège social est à Abidjan – Treichville, boulevard de Marseille, 18 B.P. 2822 Abidjan 18,
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Règlement de procédure – Recours en cassation – Recours non conforme aux conditions fixées - Régularisation – Inobservation du délai – Non Production des pièces demandées – Irrecevabilité.<
Résumé :
Méconnaissent les dispositions de l’article 28 du
Règlement de procédure, les requérants, qui, à travers leur conseil, ont d’une
part donné suite à la lettre aux fins de régularisation du greffier en chef
plus de cinq ans après et d’autre part reconnu que toutes les pièces demandées
n’ont pas été produites.
Par conséquent, leur pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Arbitrage – Convention – Litige – Nullité du contrat contenant la clause compromissoire – Compétence du juge arbitral.<
Résumé :
Les parties ayant exprimé leur commune volonté de
faire trancher par des arbitres tous les litiges qui naîtraient de leur
relation contractuelle, le principe d’autonomie de la convention d’arbitrage,
par rapport au contrat principal auquel elle se rapporte, impose au juge
arbitral, sous réserve d’un recours éventuel contre sa sentence à venir,
d’exercer sa pleine compétence sur tous les éléments du litige à lui soumis,
qu’il s’agisse de l’existence, de la validité ou de l’exécution de la
convention.
En retenant sa compétence, la Cour d’appel a fait une mauvaise application des articles 23 du traité Ohada et 4 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris, de se déclarer incompétent en raison de la clause d’arbitrage et de renvoyer la cause et les parties à la procédure d’arbitrage prévue à la convention de cession d’action.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
● Recouvrement de créance – Injonction de payer
–Ordonnance – Exploit de signification – Mention – Indication de la Juridiction
devant laquelle doit être portée l’opposition – Observation (oui).
● Recouvrement de créance – Injonction de payer – Requête – Mentions – Personne morale – Siège social – Siège de la succursale – Indication suffisante (oui).
● Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractères certains et liquide – Contestation du principe de la dette (non) – Contestation du montant – Preuve (non).
Résumé :
●
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été rendue le 17 décembre 2001 par le
Vice-président du TPI d’Abidjan et l’opposition devant être portée devant la
Juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de
payer, l’exploit de signification a respecté l’esprit des dispositions de
l’article 8 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant recouvrement de créance, dès
lors que ces deux mentions renvoient au TPI d’Abidjan, juridiction devant
laquelle la requérante a effectivement formé opposition.
L’article 4 de l’Acte Uniforme n’exigeant pas l’adresse du requérant, il y a indication suffisante pour un siège de succursale, dès lors que le PDG a indiqué que la société agissait dans les présentes aux poursuites et diligences de sa succursale, représentée par son Directeur, demeurant à Abidjan au siège de ladite société.
● En reconnaissant que des billets ont été émis à son profit, la requérante ne conteste pas le principe de sa dette.
Quant au montant, elle ne met pas la Cour en mesure d’apprécier le bien fondé de la contestation, dès lors qu’elle se garde de produire les pièces justificatives à l’appui de la contestation.
Le partage de la communauté opéré par les époux n’est pas opposable au créancier saisissant, dès lors que les époux, mariés à l’étranger n’ont pas rapporté la preuve d’une part, de la mention du jugement de divorce ni en marge de l’acte de naissance du mari, ni en marge de l’acte de mariage et, d’autre part, de la transcription dudit jugement de divorce sur les registres de l’état civil de la mairie.
Le mari étant l’administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens conformément aux articles 79 et 81 de la loi du 07 octobre 1964 relative au mariage, toute saisie-attribution pratiquée sur les biens communs à lui dénoncée est régulière sans qu’il soit besoin de la dénoncer à l’épouse.