Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Voies d’exécution – Saisie – Vente – Sursis à exécution – Pourvoi
contre l’ordonnance - Questions
relatives à l’application d’un Acte Uniforme – Compétence de la C.C.J.A (oui).
● Voies d’exécution – Saisie – Vente – Litige – Juridiction compétente – Président de la Cour de cassation (non) – Compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou par sou délégué – Annulation de l’ordonnance ayant ordonné le sursis à exécution.
Résumé :
Le pourvoi formé contre
l’ordonnance attaqué non susceptible d’appel rendue par une juridiction
nationale relève en application de l’article 14 du traité institutif
de l’OHADA de
la compétence de la C.C.J.A, dès lors que l’ordonnance a été rendue sur des
questions relatives à l’application d’un Acte Uniforme.
· En retenant sa compétence pour ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt, le Premier Président de la Cour de cassation a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution qui donne compétence au Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou à son délégué.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d’exécution – Saisies-attribution de créance – Litige – Juridiction compétente - Premier Président de la Cour de cassation (non) – Compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du Magistrat délégué par lui – Annulation de l’ordonnance.
Résumé : Méconnaît les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution et expose sa décision à l’annulation, le Premier Président de la Cour de cassation du Magistrat qui ordonne le sursis à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour d’Appel alors qu’en la matière, ledit article donne compétence préalable au Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et un premier ressort ou au Magistrat délégué par lui ».
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
● Voies d’exécution – Saisie – Vente – Demande
relative à la propriété des biens saisies – Recevabilité (oui) - Suspension de la procédure – Distraction et
restitution des biens enlevés (oui).
● Voies d’exécution – Saisie – Vente – Mainlevée – Commandement de restituer les biens avec obligation de restituer les biens ou à défaut de payer leur valeur vénale et accessoire – Commandement ayant été établi dans le cadre d’une procédure de saisie-vente (non) – Inapplication des articles 91 et 92 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution.
Résumé :
La vente des biens saisis ayant eu lieu en application
des dispositions de l’article 139, la procédure de vente aurait dû être
suspendue par la requête de la défenderesse qui sollicitait d’ordonner la
distraction et la restitution des biens enlevés.
En conséquence, la violation prétendue de l’article 142, excipée par la requérante ne saurait prospérer, dès lors qu’ elle ne pouvait ignorer l’existence de la requête qui est à la base de l’ordonnance qui a déclaré nul le procès verbal de recollement suivi de vente et ordonné la mainlevée de la saisie.
● Il n’y a pas lieu à application des articles 91 et 92 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, dès lors que le commandement de restituer consécutif à l’ordonnance de mainlevée, d’une part mentionne l’obligation par la requérante de restituer lesdits biens ou à défaut de payer leur valeur vénale et leurs accessoires, et d’autre part n’a pas été établi dans le cadre d’une procédure de saisie-vente.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie – Attribution de créance – Titre exécutoire – Existence (non) – Nullité de la saisie – Mainlevée.<
Résumé :
Les décisions du Conseil des Télécommunication de Côte
d’Ivoire n’ont pas la qualité de titres exécutoires au sens de l’article 33 de
l’Acte Uniforme portant voies d’exécutions, dès lors qu’elles ne mettent pas
fin au contentieux, les parties demeurant libres de saisir une juridiction
étatique ou arbitrale.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la saisie attribution cruelle et d’ordonner la mainlevée.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Résumé :
Le recours porté devant la C.C.J.A. ayant été exercé
dans le délai de deux mois imparti par le Règlement de procédure, il est
recevable et la saisine antérieure de la Cour Suprême du Mali est sans
influence sur la recevabilité dudit recours.
La C.C.J.A. est compétente dès lors que les questions soulevées se rapportent à la saisie immobilière et entrent bien dans le champ d’application de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
L’objet de sa saisine n’étant pas de faire ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière, mais d’inviter une partie à prendre connaissance du cahier de charge déposé par le créancier poursuivant, afin qu’il y insère ses dires et observations, le tribunal a statué « extra petita ».
En confirmant le jugement entrepris, la Cour d’Appel a également statué « extra petita et son arrêt encourt la cassation ».
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Résumé :
Procédures collectives d’apurement du passif –
Liquidation judiciaire – Décision du juge commissaire – Voies de recours –
Décision rendue sur opposition ou sur saisine d’office par la juridiction
compétente – Pourvoi en cassation (non) – Irrecevabilité.
Le pourvoi formé contre l’ordonnance attaquée doit être déclaré irrecevable, dès lors que celle-ci n’est ni une décision rendue sur opposition, ni une décision rendue sur saisine d’office par la juridiction compétente. Ces décisions n’étant susceptibles que de pourvoi en cassation, conformément à l’article 216 de l’Acte Uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif, l’ordonnance attaquée ne saurait prématurément faire l’objet de pourvoi en cassation devant la C.C.J.A.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Mariage – Communauté de biens – Dettes contractées par
le mari et ne portant pas sur les biens et charges du mariage – Dettes
antérieures au divorce – Recouvrement poursuivi sur les biens communs aux époux
(oui)
● Divorce – Mariage célébré à l’étranger – Partage de la communauté – Opposabilité aux tiers – Conditions – Mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux – Observation –non) - Inopposabilité.
● Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Etendue – Eléments.
● Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Dénonciation à l’époux, administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens - Régularité.
Résumé :
La dette du débiteur étant intervenue au moment où
celui-ci était encore sous la communauté des biens avec son épouse, son recouvrement
peut être poursuivi sur les biens communs aux époux, dès lors que la sentence
arbitrale qui le condamnait à payer cette somme était antérieure au divorce.
● Le partage de la communauté opéré par les époux n’est pas opposable au créancier saisissant, dès lors que les époux, mariés à l’étranger, n’ont pas rapporté la preuve d’une part, de la mention du jugement de divorce ni en marge de l’acte de naissance du mari, ni en marge de l’acte de mariage et, d’autre part, de la transcription dudit jugement de divorce sur les registres de l’état civil de la mairie.
● Le mari étant l’administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens, conformément aux articles 79 et 81 de la loi du 07 octobre 1964 relative au mariage, toute saisie-attribution pratiquée sur les biens communs à lui dénoncée est régulière sans qu’il soit besoin de la dénoncer à l’épouse.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
C.C.J.A - Recours en cassation - Décisions susceptibles de recours - Décision n'ayant pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise - Décision susceptible de recours devant la Cour (non) - Incompétence.
Résumé :
N'entre pas dans la catégorie des décisions susceptibles de recours en cassation devant la C.C.J.A, l'arrêt qui n'a pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise.
Par conséquent, la C.C.J.A doit se déclarer incompétente.</Juris_Resume>
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
● Contrat – Contrat de crédit-bail – Clause
résolutoire de plein droit – Application – Caractère d’ordre public des
dispositions de l’article 1184 C civ (non) – Pouvoirs du juge des référés –
Constatation de la résiliation et restitution du matériel, objet de la
convention.
● Procédure – Action en justice – Entreprise individuelle – Action dirigée contre le propriétaire – Entreprise n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de son propriétaire – Recevabilité (oui).
● Recouvrement de créance – Injonction de délivrance ou de restitution de bien meuble – Faculté offerte au créancier (oui) – Possibilité de recourir aux voies de droit commun (oui).
Résumé :
Le juge des référés est compétent à ordonner la
restitution du véhicule litigieux, dès lors que d’une part la clause
résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail est une dérogation au
principe de résolution judiciaire de l’article 1184 du code civil, laquelle a
pour fondement le principe de la liberté contractuelle, et d’autre part qu’en
matière de clause résolutoire, le rôle du juge des référés n’est pas de
connaître d’une demande en résiliation de la convention des parties, mais de
constater simplement la résiliation et d’en tirer les conséquences, notamment
la restitution du matériel, objet de ladite convention.
● L’action dirigée contre le propriétaire de la pharmacie est recevable, dès lors que la pharmacie est une entreprise individuelle qui n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de son propriétaire.
● La procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé étant une faculté offerte au créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé pour demander au Président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution, le créancier peut donc s’en passer et suivre les voies de droit commun.
Par conséquent, en appliquant les dispositions de l’article 10 des conditions générales du contrat de crédit-bail, la Cour d’Appel et le juge des référés n’ont, en rien, violé les articles 19 et suivants de l’Acte Uniforme portant recouvrement de créance.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d’exécution – Vente – Biens communs – Divorce – Partage ou liquidation des biens de la communauté (non) – Indivision – Impossibilité de mise en vente avant le partage ou la liquidation (oui).
Résumé : La part indivise ne pouvant, aux termes de l’article 249 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire, la Cour d’appel, en infirmant le jugement d’adjudication, n’a pas violé les articles 77 et 85 de la loi relative au mariage, dès lors que le partage ou la liquidation des meubles litigieux qui sont et demeurent communs et indivis n’étaient pas intervenus alors même qu’ils pouvaient être provoqués par la le créancier poursuivant.