Matière : COMMERCIALE
Titrage : Recouvrement de créance – Injonction de payer – Opposition – Formalités de signification et d’assignation – Observation – Déchéance (non)
Résumé :
Viole
l’article 11 de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance, une décision
du Tribunal qui a déclaré le débiteur déchu de son droit de former opposition
et ordonné l’opposition de la formule exécution sur l’ordonnance d’injonction
de payer, dès lors que le débiteur poursuivi s’est conformé aux prescriptions
des dispositions de l’article 11 suscisté.
En confirmant le jugement entrepris, la Cour d’Appel a violé l’article 11 et son arrêt encourt la cassation
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Droit commercial général – Contrat de vente – Formation – Condition – Prise de livraison de la marchandise par l’acheteur (oui) – Incidence de la clause de réserve de propriété.
Résumé : La clause de réserve de propriété ne servant en réalité qu’à protéger les droits du créancier qui s’est dessaisi des marchandises, le contrat de vente a été formé, dès lors qu’il est établi que les marchandises ont été livrées conformément à la volonté des parties et ce en application de l’article 283 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Voies d’exécution
– Saisie attribution de créance – Paiement des Causes de la saisie par le tiers
saisi – Action récursoire contre le débiteur saisi – Action se situant en
dehors de la procédure de saisie attribution – Application des dispositions de
l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution (non).
· Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Paiement des causes de la saisie par un tiers – Action récursoire contre le débiteur saisi – Conditions – Paiement de la cause de la saisie au créancier poursuivant pour le compte du débiteur – Nécessité d’une faute du tiers ou du débiteur (non).
Résumé :
L’action
récursoire prévue à l’article 38 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution
se situant en dehors de la procédure de saisie attribution et mettant en
rapport le tiers qui a payé et qui devient demandeur et le débiteur à la saisie
qui devient défendeur à l’instance, elle relève de la compétence des
juridictions de droit commun et non du Président de la juridiction statuant en
matière d’urgence visée à l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué.
Les dispositions de l’article 38 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, édictant le principe d’une action récursoire contre le débiteur en faveur d’un tiers qui a payé les causes de la saisie au créancier poursuivant, cette action récursoire ne suppose pas, pour aboutir, qu’il soit demandé ou non une quelconque faute de la part du tiers ou du débiteur, mais seulement que le tiers saisi ait payé les causes de la saisie au créancier poursuivant pour le compte du débiteur.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Règlement de procédure – Recours en cassation – Défaut de production de pièces – Régularisation (non) – Défaut ne permettant pas de s’assurer de l’existence juridique des sociétés, ni de savoir si les avocats avaient bien qualités pour agir en leurs noms – Eléments sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la société des situations juridiques – Irrecevabilité (oui).
Résumé :
Le
recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28-5 du règlement de
procédure de la CCJA doit être déclaré irrecevable, dès lors que faute par les
requérants d’avoir mis à la disposition de la Cour les éléments essentiels
d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à
la sécurité des situations juridiques.
Il en est ainsi lorsque le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique des sociétés et le mandat donné par celle-ci aux avocats ne permet pas de s’assurer de l’existence juridique desdites sociétés, ni de savoir si les avocats par le ministère desquels la Cour est saisie avaient bien qualité pour agir aux noms et pour les comptes desdites sociétés, ni enfin de vérifier si la Cour a été régulièrement saisie.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractère certain, liquide et exigible – Reconnaissance manuscrite de dette – Existence des caractères (oui).<
Résumé : La créance réclamée était certaine, liquide et exigible, dès lors qu’elle résultait d’une reconnaissance manuscrite de dette et représentait le coût des études architecturales arrêté à la somme négociée par les parties
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit des sûretés – Droit de rétention – Conditions
d’exercice – Détention légitime – Elément – Régularité de la rétention.
· Droit des sûretés – Droit de rétention – Conditions d’exercice – Connexité – Etablissement – Relations d’affaires entes les parties – Régularité.
Résumé :
Le
conteneur litigieux ayant été ramené après la mainlevée de la réquisition dans
le parc à conteneurs
du créancier rétenteur, celui-ci en est le détenteur légitime, dès lors qu’il a
assuré le transport et l’acconage du colis et qu’il est également créancier du
destinataire dudit conteneur.
Par conséquent, en infirmant l’ordonnance querellée, la Cour d’Appel n’a en rien violé l’article 41 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Le créancier rétenteur est fondé à exercer son droit de rétention sur le conteneur destiné à sa débitrice jusqu’à complet paiement par celui-ci de sa dette, dès lors que la créance réclamée est la conséquence des relations d’affaires entretenues par les deux sociétés.
Par conséquent, en déclarant le créancier détenteur légitime du conteneur litigieux, l’arrêt attaqué ne viole en rien l’article 42 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA – Compétence – Saisie attribution de créance – Saisie régie par l’Acte uniforme portant voies d’exécution – Mainlevée – Affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme – Compétence de la CCJA (oui).<
Résumé :
L’arrêt,
objet du pourvoi, ayant été rendu sur appel de l’ordonnance du Président du TPI
d’Abidjan rejetant une demande de mainlevée de saisie attribution, l’affaire
soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, dès lors
que la matière de saisie attribution de créance est régie depuis le 1er juillet
1998 par l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution.
Par conséquent, le recours en cassation exercé contre l’arrêt susindiqué ressortit de la compétence de la CCJA en application de l’article 14, alinéa 3 du traité OHADA.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Voies d’exécution – Saisie immobilière –
Demande en distraction de l’immeuble saisi – Forme de la requête – Acte
d’avocat – Inobservation – Irrecevabilité.
Voies d’exécution – Saisie immobilière – Sommation faite aux débiteurs saisis de prendre communication du cahier des charges dans le délai prescrit – Régularité de la procédure (oui).
Résumé :
Toute
contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie
immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement devant
être formée par simple acte d’avocat, aux termes de l’article 298 de l’Acte
uniforme portant voies d’exécution, la demande en distraction de l’immeuble
saisi par les débiteurs doit être déclarée irrecevable, dès lors que leurs
observations ont été faits sous forme orale au mépris desdites dispositions.
Les formalités légales prescrites par l’article 269 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution ont été accomplies et il y a lieu de déclarer régulier le commandement afin de saisie immobilières ainsi que tous actes subséquents et notamment la procédure de saisie immobilière, dès lors que le créancier poursuivant à régulièrement sommé les débiteurs saisis de prendre communication du cahier des charges dans le délai prescrit.
Par conséquent, il échet d’ordonner la continuation des poursuites.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie attribution de créances – Acte de saisie – Contenu – Irrégularité – Somme évaluée au principal supérieure à celle figurant sur le titre exécutoire – Acte ne contenant pas le décompte distinct des sommes réclamées au principal – Nullité (oui) – Mainlevée.<
Résumé :
L’acte
de saisie est nul, dès lors que d’une part il comporte une somme évaluée au
principal supérieure à celle figurant sur le titre exécutoire et d’autre part
qu’il ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées au principal,
frais et intérêts échus… ;
Par conséquent, est justifiée l’ordonnance de mainlevée de ladite saisie.