Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Difficultés – Juge compétent – Président de la Cour suprême (non) – Président du TPI ou le Magistrat délégué par lui (oui) – Inobservation – Annulation de l’ordonnance.
Résumé :
Le juge compétent pour connaître des difficultés nées
des saisies attributions de créances est le Président du Tribunal de première
instance d’Abidjan – Plateau ou le Magistrat délégué par lui, et ce
conformément aux dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution.
Méconnaît les dispositions de l’article suscité et sa décision encourt l’annulation le Président de la Court suprême qui retient en la matière sa compétence.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Droit commercial général – Application – Acte n’ayant pas intégré l’ordre juridique interne à la date de la requête introductive d’instance – Réunion des conditions de compétence de la CCJA (non) – Incompétence.<
Résumé : Les conditions de compétence de la CCJA ne sont pas réunies et elle doit se déclarer incompétente, dès lors qu’à la date de la requête introductive d’instance, l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, invoqué par le demandeur, n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de l’Etat partie.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Pourvoi – Recours – Mandat de représentation – Régularité –
Recevabilité.
· Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Contestation – Personne saisie n’étant pas débitrice du créancier saisissant – Mainlevée (oui)
· Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Contestation – Décision assortie de l’astreinte – Décision exécutoire par provision (oui) – Appel – Appel ayant un effet sur le cours de l’astreinte – Point de départ de la décision.
Résumé :
Le mandat de représentation devant la CCJA donné par
le DG aux avocats est régulier, dès lors que d’une part les Dirigeants sociaux
(PD – DG) ont été nommés avec tous les pouvoirs prévus par les statuts,
conformément aux délibérations du Conseil d’Administration et d’autre part
qu’un mandat spécial a été délivré pour représenter la société.
Les prescriptions des articles 28 et 29 du Règlement de la procédure ayant bien été observées, l’irrecevabilité du recours n’est pas fondée et doit être rejetée
L’astreinte, étant une ordonnance de référé exécutoire par provision, l’appel est sans effet sur son cours, du fait de la nature et des caractéristiques de celle-ci.
Dès lors, en ordonnant la mainlevée sous astreinte comminatoire à compter du prononcé de la décision de la saisie attribution, c’est à bon droit que le juge des référés s’est prononcé, tout juge pouvant, de principe, assortir d’astreinte ses propres décisions en vue de garantir l’exécution diligente de celle-ci.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Mainlevée – Juridiction compétente – Président de la Cour suprême (non) – Président du TPI ou Magistrat délégué par lui – Inobservation – Annulation de l’ordonnance
Résumé :
Le juge compétent pour connaître de la demande de
mainlevée d’une saisie conservatoire de créance est, en application de
l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution, le Président de la juridiction de
première instance du lieu de la saisie ou le magistrat délégué par lui et non
le Président de la Cour suprême.
En retenant sa compétence, le Président de la Cour suprême a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé et sa décision encourt l’annulation.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Sociétés commerciales – Société anonyme – Directeur général –
Suspension des fonctions avant révocation – Interdiction par l’AUSC (non) –
Pouvoir du Conseil d’administration (oui) – Abus – Preuve (non).
· Sociétés commerciales – Société anonyme – Directeur général – Révocation – Abus – Preuve (non) – Dommages-intérêts (non).
Résumé :
Le Conseil d’administration pouvait valablement
prendre des mesures conservatoires appropriées, notamment la mesure de
suspension avant une éventuelle révocation, dès lors que l’article 492 de
l’AUSC ne l’interdit pas.
Par conséquent les dispositions des articles 458, 491 et 492 de l’Acte uniforme susvisé n’ont pas été violées, dès lors que la preuve de l’abus de droit au cours de cette révocation n’a pas été rapportée.
Le demandeur au pourvoi doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’abus de droit au cours de sa révocation.
Par conséquent, en confirmant le jugement entrepris, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 1382 du Code ! civil.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Procédure – Recours en cassation – Production de pièces – Défaut – Régularisation (non) – Impossibilité pour la CCJA de s’assurer de l’existence juridique de la société – Irrecevabilité.
Résumé : Le défaut de production d’une copie des statuts ou un extrait récent du registre du commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la société au nom de laquelle le recours est exercé ne permettant pas à la Cour de s’assurer de l’existence juridique de ladite société, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 25 du Règlement de procédure doit être déclaré irrecevable, faute d’avoir mis à la disposition de la Cour cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte inconsidérablement à la sécurité des situations juridiques
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Arbitrage – Sentence – Application des usages
commerciaux – Validité –
Arbitrage – Principe du contradictoire – Respect
Arbitrage – Principe d’égalité de traitement des parties – Observation – Griefs opposables à la sentence – Compatibilité
Arbitrage – Règlement de procédure – Dépens – Frais irrépétibles – Demande de disposition particulière de condamnation – Recevabilité (non).
Résumé :
En se référant aux usages commerciaux, dont
l’existence n’est pas contestée, le tribunal arbitral a statué en droit ainsi
qu’il en avait l’obligation, dès lors que les parties avaient convenu de
soumettre le litige à l’article 17 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, en
application duquel l’autre tiendra compte des usages de commerce dans tous les
cas, c'est-à-dire même lorsque les parties ont expressément exigé la loi devant
s’appliquer au différend.
Il est satisfait au principe du contradictoire dès lors que chaque partie a eu la possibilité d’examiner et de discuter les pièces ainsi que les moyens soumis au Tribunal arbitral.
Il en est ainsi lorsque la sentence énonce que toutes les pièces ont été bien reçues et qu’aucune d’entre elles n’a été dissimulée et que les parties ont disposé de tout le temps nécessaire et utile pour débattre.
En décidant, au vu « des données particulièrement complexes de la situation » débattues contradictoirement par toutes les parties, qu’il ne saurait donc en l’espèce conclure à l’existence d’un cas de force majeure, le Tribunal arbitral n’a pas méconnu le principal d’égalité de traitement entre les parties qui doit être respecté en matière d’arbitrage, dès lors qu’il appartient audit tribunal d’apprécier les mesures d’instructions adéquates à la solution du litige, au regard de l’article 19 du Règlement d’arbitrage.
La sentence n’est pas incompatible avec les principes juridiques invoqués, dès lors que le reproche n’entre pas dans le domaine d’application de l’article 30-6 du Règlement de l’arbitrage.
Est irrecevable, la demande tendant à ce que la Cour statue par une disposition particulière sur les frais irrépétibles, dès lors que ceux-ci correspondent aux frais cités à l’alinéa 2, B de l’article 43 et sont récupérables, au tarif déterminé par l’annexe sus visé dans les dépens afférents à la présente instance auxquels sera condamnée la partie perdante.Sur le recours enregistré le 20 février 2006 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 008/2006/PC et formé par la SCPA Ahoussou, Konan et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 19, Boulevard Angoulvant Résidence Neuilly, 01 B.P. 1366 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR dont le siège social est Abidjan, route de Vridi, 01 B.P. 1263 Abidjan 01, en contestation de validité de la sentence rendue le 31 octobre 2005 par le Tribunal arbitral composé de Messieurs Alfred SMITH, Emmanuel FONTAINE, arbitres et Philippe DELEBECQUE, Président, et dont le dispositif est le suivant : « Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort : 1° : rejette la demande des parties visant à écarter des débats certaines pièces ;2° : se déclare incompétent pour connaître de l’action en responsabilité de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) à l’encontre de : -la société Bona Shipholding Ltd, propriétaire du navire Teekay Fountain, -M. L, capitaine du navire,-la société Teekay Fountain Shipping Norway As, « manager » du navire,
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Arbitrage – Validité de la sentence – Contestation – Renonciation à la
contestation – Preuve (non).
· Arbitrage – Sentence – Arbitres statuant en amiable compositeur – Pourvoir conféré aux arbitres (non) – Nullité de la sentence.
· Arbitrage – Sentence – Annulation – Evocation – Conditions.
Résumé :
La convention d’arbitrage conclue par les parties ne
saurait interdire le recours en contestation de validité de sentence, dès lors
qu’il ne ressort pas de ladite convention une renonciation expresse audit
recours, la locution adverbiale «définitivement », qui est purement
usuelle, ne saurait impliquer à elle seule la renonciation au recours en
contestation de validité spécialement prévu par le règlement d’arbitrage,
recours auquel les parties ne peuvent renoncer que par une disposition expresse
de la convention d’arbitrage.
L’exception d’irrecevabilité soulevée doit être rejetée, dès lors que tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’amiable composition se définissant de manière négative comme le pourvoir des arbitres de ne pas s’en tenir à l’application stricte des règles de droit, ce qui permet aussi bien de les ignorer que de s’en écarter en tant que leur sentiment de l’équité l’exige, la sentence arbitrale attaquée doit être annulée, dès lors que le tribunal arbitral a usé des pouvoirs d’amiable compositeur que les parties ne lui ont pas conférés.
Les conditions d’application de l’article 29.5 al 2 du Règlement d’arbitrage ne sont pas réunies et la demande d’évocation après annulation de la sentence arbitrale doit être rejetée, dès lors que l’évocation devant résulter de la volonté commune clairement exprimée des parties, le contrat liant les parties ne l’a pas prévue.
Par conséquent, la procédure arbitrale pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir du dernier acte reconnu valable par la CCJA.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA – Compétence – Conditions – Affaire soulevant des questions
relatives à l’application de l’Acte Uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif – Affaire examinée depuis les
requêtes introductives d’instance jusqu’au pourvoi au regard des dispositions
dudit Acte – Compétence de la CCJA (oui)
· Acte uniforme portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif – Application – Procédure collective ouverte avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme – Application dudit Acte (non) – Application du droit interne existant avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme applicable à la procédure – Annulation du jugement (oui).
Résumé :
L’exception d’incompétence n’est pas fondée et la CCJA
doit se déclarer compétente, dès lors que l’affaire soulève des questions
relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d’apurement du passif.
Il en est ainsi lorsque l’affaire, objet du pourvoi, a été examinée depuis les requêtes introductives d’instance jusqu’à l’acte de pourvoi, au regard des dispositions de l’Acte uniforme,
La liquidation des biens, étant ouverte avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, ce sont les dispositions des textes de droit interne existant avant l’entrée en vigueur dudit Acte qui lui sont applicables.
Par conséquent, viole les dispositions des articles 257 et 258 dudit Acte, et sa décision encourt la cassation, une Cour d’Appel qui se prononce sur la demande de surenchère du dixième sur le prix de cession globale des immeubles et matériels appartenant à la société, sur le fondement des articles 159 et suivants de l’Acte uniforme.
Le jugement entrepris doit être annulé et les parties renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dès lors que c’est à tort que le premier juge a appliqué les dispositions de l’Acte uniforme à une procédure collective ouverte antérieurement à sa date d’entrée en vigueur.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA – Compétence – Conditions – Contentieux soulevant des questions
liées à l’application de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – Réunion des conditions
(oui) – Compétence de la CCJA.
· Procédure – CCJA – Recours en cassation – Production de pièces – Irrégularité – Régularisation à la demande du greffier en chef de la Cour – Mandats – Preuve – Recevabilité (oui).
· Recouvrement de créance – Ordonnance de condamnation – Opposition – Acte d’opposition ne contenant pas les mentions légales prescrites – Vices soulevés devant les juges du fond (non) – Irrecevabilité.
· Recouvrement de créance – Juridiction compétente – Incompétence Territoriale – Personnes habilitées à soulever l’incompétence – Incompétence soulevée lors de l’instance introduite sur opposition (non) – Rejet de l’exception.
· Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Dommages-intérêts – Dommages- intérêts ayant un caractère contractuel (non) – Nullité de l’ordonnance d’injonction de payer.
Résumé :
Les conditions de compétence
de la CCJA telles que définies par l’article 14 du traité sont réunies et
la CCJA doit se déclarer compétente, dès lors que le contentieux soulève
bien des questions liées à l’application de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution. Il en est ainsi lorsque les requêtes se fondent sur les
dispositions dudit Acte, que le Président du Tribunal rende ses
ordonnances d’injonction de payer en se fondant sur le même Acte et que la
Cour d’Appel déclare irrecevable l’appel sur la base des dispositions
desdits Actes.