Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA – Compétence – Conditions – Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE – Acte ayant intégré l’ordre juridique interne de l’Etat partie au moment où les juges du fond étaient saisis du contentieux (non) – Incompétence.
Résumé : Les conditions de compétence de la CCJA, en matière contentieuse telle que précisées à l’article 14 du traité ne sont pas réunies, et la CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors qu’à la date à laquelle les juges du fond étaient saisis du contentieux, l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales invoqué n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République du Cameroun.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Pourvoi en cassation – délai – Inobservation – Irrecevabilité.
Résumé : Le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été formé après expiration du délai légal.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Pourvoi en
cassation – Moyen – Moyen vague et imprécis – Irrecevabilité (oui)
Sociétés commerciales et GIE – Statuts – Mentions obligatoires – Omission – Nullité de la société (non) – Régularisation par tout intéressé et le ministère public.
Sociétés commerciales et GIE – Société constituée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme – Défaut d’harmonisation des statuts avec l’Acte uniforme – Nullité de la société (non) – Clauses statutaires contraires réputées non écrites (oui).
Résumé :
Le moyen de cassation vague et imprécis doit être
déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne précise ni la partie critiqué de la
décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est
fait.
C’est à tort que le demandeur au pourvoi soulève la nullité de la société pour le défaut dans les statuts de celle-ci de certaines mentions prévues par l’article 13 l’AUSCGIE, dès lors que l’énonciation incomplète des mentions n’entraine pas, conformément aux articles 75 et 242 alinéa 2 dudit Acte, la nullité de la société, mais la régularisation sur demande de tout intéressé ou du ministère public.
L’article 908 de l’AUSCGIE ne sanctionne pas par la nullité de la société le défaut de la mise en harmonie des statuts. Seules les clauses statutaires contraires aux dispositions de l’AUSCGIE sont réputées non écrites, conformément aux dispositions de l’article 915 dudit Acte.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Pourvoi en cassation – Renvoi devant la
CCJA par une juridiction suprême nationale – Renvoi conforme à l’article 15 du
traité ohada – Recevabilité (oui).
· Voies d’exécution – Saisie immobilière – Cahier des charges – Mentions – Créancier poursuivant personne morale – Mention du numéro d’immatriculation – Mention suffisante (oui).
· Voies d’exécution – Saisie immobilière – Mise à prix de l’immeuble – Prix supérieur au quart de la valeur du prix de l’immeuble – Prix conforme aux dispositions de l’article 267-10 AUPSRVE (oui).
Résumé :
Le Pourvoi en cassation doit être déclaré recevable, dès
lors que le renvoi devant la CCJA par une juridiction suprême nationale devant
la CCJA s’est fait conformément à l’article 15 du traité ohada.
Le créancier poursuivant étant une personne morale, la mention de son numéro d’immatriculation dans le cahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur la création de la Banque. Dès lors, le moyen invoqué n’est pas fondé et doit être rejeté.
En fixant la mise à prix de l’immeuble à une somme égale à plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé à l’article 267-10 AUPRCVE. Dès lors, en rejetant comme étant mal fondés les dires et observations des requérants, le jugement attaqué n’encourt pas le reproche qui lui est fait.</Juris_Resume>
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit des sûretés – Hypothèque
conservatoire – Demande en validation et en condamnation – Texte applicable. Articles 247 et suivants
de l’AUPRCVE (non) – Articles 136 et suivants AUDS (oui) – Inobservation –
Fausse application de l’article 247 – Cassation.
· Droit des sûretés – Hypothèque conservatoire – Action en validité et en condamnation – Action ouverte au créancier (oui).
· Obligation – Créance – Retard de paiement et mauvaise foi du débiteur – Préjudice particulier indépendant du retard causé au créancier – Dommages-intérêts– Condamnation.
Résumé :
Le créancier ayant saisi le tribunal d’une demande en
validation d’hypothèque conservatoire, procédure prévue par les articles 136 et
suivants de l’AUDS, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé
par fausse application l’article 247 AUPSRCVE, et par refus d’application,
l’article 136 susvisé. Par conséquent, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
Il échet de condamner le débiteur au paiement de la créance, dès lors qu’aux termes de l’article 136 AUDS, le créancier peut former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête a fin d’injonction de payer.
Il y a lieu de condamner le débiteur au paiement de dommages-intérêts, dès lors que par son retard de paiement et sa mauvaise foi, il a causé un préjudice particulier indépendant de ce retard aux créanciers, lesquels avaient pourtant consenti la remise d’une bonne partie de la dette, sur sa proposition de règlement.
Le créancier ayant saisi le tribunal d’une demande en validation d’hypothèque conservatoire, procédure prévue par les articles 136 et suivants de l’AUDS, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 247 AUPSRCVE, et par refus d’application, l’article 136 susvisé. Par conséquent, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
Il échet de condamner le débiteur au paiement de la créance, dès lors qu’aux termes de l’article 136 AUDS, le créancier peut former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête a fin d’injonction de payer.
Il y a lieu de condamner le débiteur au paiement de dommages-intérêts, dès lors que par son retard de paiement et sa mauvaise foi, il a causé un préjudice particulier indépendant de ce retard aux créanciers, lesquels avaient pourtant consenti la remise d’une bonne partie de la dette, sur sa proposition de règlement.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Procédure – CCJA –
Recours en interprétation – Recours exercé conformément aux dispositions de
l’article 48 du Règlement de Procédure – Recevabilité (oui).
· Procédure – CCJA – Recours en interprétation – Arrêt – Dispositif étant sans équivoque et n’appelant aucune interprétation – Recours non fondé – Rejet.
Résumé :
Il échet de déclarer recevable en la forme le recours en
interprétation dès lors que le recours a été exercé conformément aux
dispositions de l’article 48 du Règlement intervenir de la CCJA.
Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter dès lors que le dispositif de l’arrêt dont l’interprétation demandé est sans équivoque et n’appelle aucune interprétation.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA – Recours en
cassation – Contentieux – Contentieux soulevant des questions relatives à la
détermination du titre exécutoire dont la liste limitative et les modalités
sont énoncées par l’article 33 AUPRSVE – Compétence de la CCJA (oui).
· Procédure – Procès-verbal de la commission de Reclassement – Caractère exécutoire – Procès-verbal n’entrant pas dans les prescription de l’article 33.5 AUPRSVE – Annulation du commandement.
Résumé :
La CCJA est bien compétente pour connaître et apprécier la
pertinence et la consistance du titre exécutoire invoqué, dès lors que le
contentieux soulève des questions relatives à la détermination du titre
exécutoire dont la liste limitative et les modalités de constitution sont
énoncées à l’article 33 de l’AUPRSVE.
Le procès-verbal de la commission de reclassement n’a pas un caractère exécutoire, dès lors qu’il n’est pas avéré en l’état qu’il entre dans les prescriptions de l’article 33.5 AUPRSVE.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Sociétés Commerciales
et GIE – Recours en cassation – Société non immatriculée au RCCM – Société
jouissant de la personnalité juridique (non) – Irrecevabilité du recours –
Abandon de l’exception d’irrecevabilité par le défendeur au pourvoi
– Défendeur ayant renoncé à se prévaloir de l’exception (oui).
· Sociétés commerciales et GIE – Société en liquidation – Action sociale ou individuelle contre un co-associé – Modalités d’exercice – Texte applicable – Articles 221 et 222 AUSCGIE (non) – Articles 161 à 172 AUSCGIE (oui).
· Procédure – Pourvoi en cassation – Moyens – Moyens ne critiquant l’application ou l’interprétation d’aucune disposition d’un Acte uniforme – Irrecevabilité.
Résumé :
La société n’étant pas immatriculée au RCCM, elle ne jouit
d’aucune personnalité juridique et ne peut ainsi poser des actes juridiques et
encore moins ester en justice. Il échet donc de déclarer irrecevable le
recours.
Toutefois, la défenderesse au pourvoi ayant demandé de lui donner acte du retrait des débats de l’attestation de non immatriculation du demandeur et de l’abandon de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’immatriculation au RCCM, il échet de constater que la défenderesse a renoncé à se prévaloir de son exception et qu’il y a lieu de lui en donner acte.
L’action sociale ou individuelle de la défenderesse au pourvoi étant dirigée non contre un liquidateur ou en associé liquidateur, mais contre un co-associé suite aux actes négatifs posés par celui-ci et qui ont abouti à la liquidation de la société, les modalités d’exercice d’une telle action ressortissent des articles 161 à 172 de l’AUSCGIE et non des articles 221 et 222 dudit Acte uniforme.
Les moyens, soulevant une question de pur fait, sont irrecevables, dès lors qu’ils ne critiquent intrinsèquement l’application ou l’interprétation d’aucune disposition d’un Acte uniforme.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA – Pourvoi en
cassation – Compétence – Sursis à exécution – Ordonnance rendue en application
de la loi organique de la Juridiction nationale suprême – Procédure obéissant à
des règles de procédures spécifiques – Procédure ayant pour effet de suspendre
une exécution déjà engagée (non) – Annulation – Incompétence de la CCJ.
Procédure – Pourvoi en cassation – Affaire relative à une rétention – Pourvoi exercé devant la Juridiction nationale de cassation – Incompétence soulevée par le demandeur au pourvoi – Affaire régie par l’AUDS – Procédure relevant désormais de la compétence de la CCJA (oui) – Juridiction nationale s’étant déclarée à tort compétente – Nullité de la décision (oui).
Résumé :
La procédure de sursis à exécution n’ayant pas eu pour
effet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d’empêcher
qu’une telle exécution puisse être entreprise, la CCJA doit se déclarer
incompétente pour statuer sur le recours en annulation, dès lors que celle-ci
obéit à des règles de procédures spécifiques et que l’affaire ayant donné lieu
à l’ordonnance attaquée ne soulève aucune question relative à l’application des
Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité institutif
de l’OHADA.
La procédure étant relative à une rétention exercée sur la provision des comptes du défendeur au pourvoi, elle est régie par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Ainsi, elle relève désormais, en cassation, de la compétence de la CCJA, en application de l’article 14 alinéa 3 du traité institutif de l’OHADA.
Par conséquent, c’est à tort que la Juridiction de cassation s’est déclarée compétente pour connaître du pourvoi en cassation exercé par le défendeur au pourvoi et sa décision est réputée nulle et non avenue.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA – Recours en
cassation – Contestation ayant pour origine l’ordonnance d’injonction de payer
– Matière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des Voies d’exécution – Compétence de la CCJA
(oui).
Obligation – Mandat – Eléments – Réunion (non).
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Origine contractuelle – Créance n’étant contestée ni dans son principe, ni dans son quantum – Condamnation.
Résumé :
La CCJA est compétente pour connaître du pourvoi, dès lors
que la contestation dont elle est saisie a pour origine l’ordonnance
d’injonction de payer, matière qui est régie depuis le 10 juillet 1998, date de
son entrée en vigueur, par l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le mandat ou procuration, étant aux termes de l’article 1984 du code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom, la Cour d’appel a violé ledit article et sa décision encourt la cassation, dès lors que le défendeur au pourvoi a agi dans le cadre d’une représentation parfaite, que ses salariés étaient mandants alors même que le défendeur n’a produit au dossier aucun mandat ou procuration dans ce sens.
La créance d’origine contractuelle dont le recouvrement est poursuivi n’étant contestée ni dans son principe, ni dans son quantum, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et le défendeur au pourvoi condamné au paiement de ladite créance, outre les intérêts, aucun mandat ou procuration n’ayant existé entre lui et ses salariés.