Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie attribution des créances – Acte de signification au tiers – Contenu – Titre exécutoire – Arrêt ayant donné une base légale à la saisie – Mention (oui) – Conséquences.
Résumé : La Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 157-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dès lors que l’acte signifié aux tiers porte bel et bien la mention de l’arrêt définitif qui a donné une base légale à la saisie attribution. Par conséquent, ne saurait être énoncé et produit à l’appui de la saisie sans confusion préjudiciable au saisissant, l’arrêt qui n’a pas donné une base à la saisie attribution. Un tel arrêt pouvant être considéré comme le titre exécutoire sur la base duquel le créancier poursuivant avait pratiqué les saisies-attributions contestées, il n’avait pas à vérifier si les accessoires avaient été pris en compte ou non.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d'exécution - Saisie vente - Débiteur ayant bénéficié d'un délai de grâce - Créance exigible (non) - Absence de titre exécutoire constatant une créance exigible - Mainlevée de la saisie vente.<
Résumé : Viole les dispositions de l'article 91 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant sur les voies d'exécution , une Cour d'appel qui déclare régulière, bonne et valable une saisie vente pratiquée en vue du recouvrement d'une créance non encore exigible, le créancier poursuivant n'étant pas muni d'un titre exécutoire constatant ladite créance, au sens de l'article 91 sus visé.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Recouvrement de créance - Injonction de payer - Opposition - Absence du créancier poursuivant - Echec de la tentative de conciliation
Résumé : L'absence du créancier poursuivant à la procédure d'opposition équivaut à un échec de la tentative de conciliation, qui est imputable au débiteur dès lors qu'il n'a pas informé celui-ci de la procédure signifiée à mairie et non à son siège social.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie-attribution de créances – Paiement effectué entre les mains de l’huissier instrumentaire – Validité – Exigence d’un pouvoir spécial (non).<
Résumé :
En matière de recouvrement judiciaire, la remise des
actes ou décisions à l’huissier de justice, valant mandat d’encaisser, sauf
preuve contraire, l’huissier de justice, de par son statut d’officier
ministériel et officier public chargé des significations et de l’exécution
forcée des actes publics, n’a pas besoin de justifier de la part du créancier,
d’un mandat exprès de saisir ou d’encaisser, la remise à lui du jugement ou de
l’acte valant pouvoir pour toute exécution par laquelle il n’est pas exigé de
pouvoir spécial .
Par conséquent, il ne saurait être reproché au tiers saisi, qui payé entre les mains de l’huissier sur la base d’un mandat légal, de s’être conformé à la sommation de ce dernier.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractère exigible (non) – Inapplication de la procédure d’injonction de payer.
Résumé :
Une créance n’étant exigible que lorsque le débiteur
ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptible d’en retarder on
d’en empêcher le paiement, la créance dont le recouvrement est poursuivi ne réunissait
pas ce caractère, dès lors que la traite litigieuse a été présentée au paiement
avant l’échéance prévue.
Par conséquent, elle ne pouvait faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer l’ensemble des caractères énumérés à l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’étant pas réuni.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Procédure – Pourvoi en cassation – Saisine de la Juridiction suprême
nationale et de la CCJA – Exception de litispendance (non) – Suspension de
toute procédure de cassation devant la juridiction suprême nationale.
§ Droit commercial général – Bail à durée déterminée – Expiration – Renouvellement par tacite reconduction – Contrat de bail devenu un contrat non écrit et à durée indéterminée (oui) – Cessation à tout moment par un congé donné à l’avance.
§ Droit commercial général – Bail – Refus du bailleur de renouveler le bail et de payer l’indemnité d’éviction – Conséquences.
§ Droit commercial général – Bail – Cessation – Indemnité d’éviction – Fixation du montant – Eléments à prendre en compte – Indemnité relative au remboursement des constructions et aménagements réalisés – Paiement.
Résumé :
Il appartient à la Cour de cassation du Sénégal,
conformément à l’article 16 du traité OHADA, de suspendre l’examen du pourvoi
en cassation engagé devant elle jusqu’à ce que la CCJA se prononce sur le
présent recours introduit devant elle, dès lors que la saisine de la Cour de
céans suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction
nationale contre la décision attaquée, même si la saisine de la juridiction
nationale est antérieure à celle de la CCJA.
Le bail conclu pour une durée de trois ans renouvelable devient, du fait de la tacite reconduction, un contrat non écrit et à durée indéterminée.
Les conséquences du refus du bailleur de renouveler le bail et de payer l’indemnité d’éviction sont, d’une part, que le bail prend fin dès que le bailleur a signifié régulièrement à son locataire un congé, ledit congé étant une volonté unilatérale qui met fin définitivement au bail et, d’autre part, que le locataire s’adresse au juge des loyers qui aura non seulement à fixer le montant de l’indemnité mais aussi à condamner le bailleur à son montant.
Le preneur sans droit au renouvellement peut réclamer deux types d’indemnités, l’indemnité d’éviction et l’indemnité relative au remboursement des constructions d’aménagements réalisés avec l’autorisation du bailleur. Lors de la fixation du montant de l’indemnité d’éviction, la juridiction compétente doit tenir compte, entre autres, des investissements réalisés par le preneur.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Recouvrement de créance - Créance - Caractères certain, liquide et exigible - Existence - Obligation de la juridiction saisie d'ordonner une mise en état aux fins de liquider la créance (non) - Compte à faire entre les parties - Créance certaine et liquide (non).
Résumé :
En matière
d'injonction de payer, il n'appartient pas à la juridiction saisie d'ordonner
une mise en état aux fins de liquider la créance ou de procéder à un
rapprochement afin de faire les comptes entre les parties
La créance dont le recouvrement est poursuivie n'est ni certaine ni liquide, dès lors qu'il y a manifestement compte à faire entre les parties. Par conséquent c'est à tort que le créancier poursuivant a obtenu une ordonnance d'injonction de payer.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit commercial général – Vente commerciale
– Usages et habitudes – Intention des parties – Interprétation – Conditions.
Droit commercial général – Vente commerciale – Appel d’offres – Auteur se réservant le droit de ne pas donner suite ou de ne donner suite que partiellement – Volonté d’être lié en cas d’acceptation (non).
Résumé :
Au regard des dispositions de l’article 206 alinéa 1
de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le juge ne peut se
livrer à l’interprétation des usages ne peut se livrer à l’interprétation des
usages et des habitudes en application de l’article 207 du même Acte que si
l’intention des parties n’est pas ou est mal exprimée.
L’auteur de l’offre ayant manifesté son intention de ne pas être lié par la réponse à l’appel d’offres, il n’y a pas violation de l’article 207 précité.
En se réservant le droit de ne pas donner suite ou de ne donner suite que partiellement à son appel d’offres, l’auteur dudit appel n’a pas indiqué sa volonté d’être lié en cas d’acceptation.
Par conséquent, il n’y a pas proposition de conclure un contrat de vente adressée au fournisseur.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA - Compétence -
Questions relatives à l'application des Actes uniformes.
Résumé :
La CCJA est,
conformément à l'article 14 du traité OHADA, compétente pour connaître du
pourvoi dès lors que c'est par application de l'article 140 de l'Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution que le juge de fond a été appelé à apprécier les éléments sur
lesquels le demandeur au pourvoi entendait prouver qu'il n'était pas le
propriétaire des biens saisis.
C'est à bon droit que une Cour d'appel déboute l'appelant de sa demande en nullité dès lors que les pièces qu'il a produites n'étaient pas suffisamment probantes pour établir que celui-ci n'était pas propriétaire des biens faisant l'objet de la saisie-vente.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA - Compétence -
Décisions susceptibles du recours en cassation - Décisions rendues dans une
affaire soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes.
Société anonyme - Société soumise à un régime particulier - Dérogations au droit commun des sociétés commerciales (non) - Cessation des paiements - Loi applicable - Loi du lieu du principal établissement - Application du droit OHADA (oui).
Résumé :
La CCJA est
compétente pour connaître du pourvoi, dès lors que celui-ci est dirigé contre
une décision rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à
l'application des Actes uniformes. Il en est ainsi lorsque les requérants
invoquent au soutien de leur pourvoi des dispositions de l'Acte Uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et au GIE et que les décisions
rendues par les juridictions du fond l'ont été sur le fondement des dispositions
de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement
du passif.
La société Air Afrique, société anonyme de droit privé, n'étant plus à mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est à bon droit que la Cour d'appel d'Abidjan, lieu de son siège social et donc du principal établissement, était compétent, conformément à l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement au passif, dès lors qu'aucune disposition du statut juridique que des statuts de la Compagnie ne confèrent à celle-ci un caractère dérogatoire du droit commun des sociétés commerciales en la matière, à savoir le traité OHADA".