Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA – Recours en cassation – Contentieux – Compétence – Condition – Litige ne soulevant pas de questions relatives à l’application d’un Acte uniforme – Réunion des conditions (non) - Incompétence.
Résumé :
La CCJA doit se déclarer incompétente dès lors que les conditions déterminant, en matière contentieuse, sa compétence, ne sont pas réunies.
Il en est ainsi lorsque le litige ne soulève pas des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme.
Il en est ainsi lorsque le litige ne soulève pas des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Saisie conservatoire – Faits justificatifs – Eléments – Appréciation – Pouvoir souverain du juge du fond.
Résumé :
Les conditions de la saisie conservatoire prévue par l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution, renvoyant à des éléments de pur fait dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond, la Cour d’Appel a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement, dès lors que les saisies pratiquées en vertu de créances encore contestées sont prématurées et inopportunes.
En ordonnant par conséquent la mainlevée des saisies conservatoires, la Cour d’Appel ne viole en rien les dispositions de l’article 54 précité.
En ordonnant par conséquent la mainlevée des saisies conservatoires, la Cour d’Appel ne viole en rien les dispositions de l’article 54 précité.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Procédure – Recours en cassation – Moyen – Moyen se bornant a invoquer de façon abstraite la violation de la loi – Moyen mal articulé et imprécis – Irrecevabilité.
Saisie-immobilière – Commandement aux fins de saisie – Signification aux débiteurs – Acte vicié et invalide – Preuve (non) – Commandement inexistant ou non signifié (non).
Procédure – Pourvoi abusif et vexatoire – Dommages-intérêts – Demande de prévue par le Règlement de procédure de la CCJA (non) – Irrecevabilité.
Procédure – Pourvoi abusif et vexatoire – Dommages-intérêts – Demande de prévue par le Règlement de procédure de la CCJA (non) – Irrecevabilité.
Résumé :
Etant de principe qu’est irrecevable le moyen qui se borne à invoquer, de façon abstraite, la violation de la loi, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen qui est mal articulé et imprécis.
Il en est ainsi lorsque le demandeur cite l’article 299 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et récuse l’application de celui-ci aux faits de la cause au profit du «droit commun » dont il demande par ailleurs de faire une « application stricte » alors même que la nature de ce droit n’est pas spécifiée.
La demande d’annulation de l’adjudication de l’immeuble n’est pas fondée, dès lors qu’il figure au dossier un commandement aux fins de saisie signifie aux débiteurs qui ne prouvent pas qu’il était vicié ou invalide.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et vexatoire doit être déclarée irrecevable dès lors qu’une telle demande n’a pas été prévue par le Règlement de procédure de la CCJA.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et vexatoire doit être déclarée irrecevable dès lors qu’une telle demande n’a pas été prévue par le Règlement de procédure de la CCJA.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA – Recours en cassation – Compétence – Conditions – Application d’une disposition de l’Acte uniforme portant sur le Droit Commercial général au contentieux (non) - Incompétence.
Résumé :
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, dès lors qu’aucune disposition de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général n’a été appliquée au contentieux.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Recouvrement de créance – Créance – Caractères certain, liquide et exigible – Réunion (oui).
Résumé :
En infirmant le jugement et en restituant par voie de conséquence à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, la Cour d’Appel n’a, en rien, violé la loi, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la voie de l’injonction de payer est certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Procédures collectives d’apurement du passif – Liquidation judiciaire – Action en revendication – Ordonnance du juge commissaire – Voies de recours – Recours en cassation (non) – Opposition et appel (oui).
Résumé :
En saisissant la CCJA d’un recours
en cassation dirigé contre le jugement rendu sur opposition à l’ordonnance de
restituer, le demandeur au pourvoi a méconnu les dispositions de l’article 216
de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement
du passif, dès lors qu’aux termes dudit article l’ordonnance du juge
commissaire intervenue dans une procédure collective d’apurement du passif,
suite à une action en revendication, était susceptible d’opposition et la
décision de la juridiction compétente saisie sur opposition était susceptible
d’appel.
Il échet donc de déclarer ledit pourvoi irrecevable.
Matière : CIVILE
Titrage :
Voies
d’exécution – Saisie immobilière – Vente forcée de l’immeuble – Conditions –
Vente poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide
et exigible – Réunion des conditions
(oui).
Voies d’exécution – Saisie immobilière – Vente forcée de l’immeuble – Enchères – Obligation légale pour le Tribunal d’adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels (non) – Interdiction au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au cours d’une procédure de vente forcée d’un immeuble (non).
Résumé :
La vente forcée de l’immeuble a bien
été poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible, dès lors qu’elle a été faite en exécution d’un arrêt qui confirmait
le jugement arrêtant la créance, y compris les intérêts de droit liquidés à la
date du jugement.
Par conséquent, en adjugeant l’immeuble le tribunal n’a en rien violé les dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le jugement attaqué n’a en rien violé les dispositions des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme suscité, dès lors que d’une part les dispositions de l’article 283, qui règlementent les enchères au cours de la vente, n’obligent nullement le Tribunal à adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels, et d’autre part que l’article 287 n’interdit pas au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au cours d’une procédure de ventre forcée d’un immeuble.
Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
Matière : REFERE
Titrage : Voies d’exécution – Exécution forcée – Ordonnance de restitution de biens – Exécution forcée entamée et poursuivie jusqu’à son terme – Exécution susceptible d’être suspendue (non) – Annulation de l’ordonnance de suspension (oui).
Résumé : L’ordonnance ayant décidé de la suspension de l’exécution forcée déjà entamée, voire entamée, doit être annulée, dès lors que l’exécution forcée ayant été entamée et poursuivie jusqu’à son terme, les engins ayant été remis aux requérants, une telle exécution forcée ne pouvait plus être suspendue.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Voies d’exécution – Saisie de récoltes – Délai – Inobservation – Nullité – Mainlevée.
Résumé :
La saisie des récoltes et fruits proches de la maturité, ne pouvant être faite plus de six semaines avant l’époque habituelle de maturité, la saisie pratiquée doit être annulée et la mainlevée ordonnée, dès lors qu’il s’est écoulé plus de six semaines entre la date de signification du procès-verbal de saisie et la période de maturité des récoltes concernées.
Matière : REFERE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Contestation – Saisine de la juridiction compétente – Acte de saisine – Assignation – Délai – Inobservation - Irrecevabilité.
Résumé :
L’assignation étant l’acte de
saisine de la juridiction compétente devant connaître de la contestation de
saisie, celle-ci doit être déclarée irrecevable, pour tardiveté, dès lors
qu’elle a été faite hors délai.
Il en est ainsi lorsque l’assignation, datée du 24 août 2007, a été faite au-delà d’un mois à compter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur.</Juris_Resume>