Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA - Saisine - Délai - Loi
applicable - Application du Règlement de Procédure (oui) - Inapplication du
code de procédure civile Ivoirien.
Résumé :
Pour déterminer le
délai dans lequel le pourvoi en cassation peut être formé devant la CCJA, il
faut se référer au Règlement de Procédure de ladite Cour et non au Code de
procédure civile
Ivoirien.
Par conséquent, est recevable le pourvoi formé moins de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué, dès lors qu'aux termes de l'article 14 du traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée.
Le pourvoi doit être rejeté dès lors que le moyen est vague et imprécis et ne vise aucun texte violé ou faussement appliqué.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA - Recours en cassation - Délai de réception et d'enregistrement du pourvoi au greffe de la Cour - Expiration - Irrecevabilité.<
Résumé : Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu'il a été reçu et enregistré au greffe de la CCJA, hors le délai de deux mois prescrit.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voie d'exécution - Saisie vente - Biens saisis - Propriété des tiers – Qualité de tiers- Preuve de la propriété (oui) - Distraction des biens saisis (oui) - Procédure - Qualité de tiers - Eléments.
Résumé :
Les demandeurs au
pourvoi doivent être considérés comme des tiers par rapport à la procédure
d'exécution forcée initiée par la partie saisissante, dès lors qu'ils ne sont
pas débiteurs de la créance réclamée.
Il y a lieu d'ordonner la distraction des biens saisis dès lors que le tiers revendiquant a rapporté la preuve que les biens saisis étaient sa propriété.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Sociétés commerciales - Action "ut singuli" - Domaine - Réparation des dommages causés à la société par les fautes de gestion des dirigeants sociaux - Exécution d'action ayant pour fin de condamner le dirigeant à représenter le coffre-fort de la société (oui).
Résumé :
Ne relève pas des dispositions relatives à l'action "ut singuli" une action qui a pour fin la condamnation du dirigeant social à représenter le coffre-fort de la société, et non le paiement de dommages intérêts en réparation d'un préjudice causé par le dirigeant social.
Par conséquent, il est légitime que la représentation du coffre-fort soit réclamée du dirigeant qui s'engageait nécessairement et personnellement à le faire.
Par conséquent, il est légitime que la représentation du coffre-fort soit réclamée du dirigeant qui s'engageait nécessairement et personnellement à le faire.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA - Recours en cassation - Conditions - Affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements du traité OHADA (non) incompétence.
Résumé :
La CCJA doit se
déclarer incompétente lorsque les recours en cassation ne satisfont pas aux
conditions de sa compétence, en matière contentieuse telles que précisées à
l'article 14 du traité OHADA.
Il en est ainsi lorsque les demandeurs contestent une condamnation solidaire à des dommages intérêts sans faire état de la violation d'une disposition d'un Acte uniforme.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA – Compétence – Affaire ne soulevant aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu par le Traité OHADA – Incompétence (oui).<
Résumé : La CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que l’affaire ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au traité institutif de l’OHADA
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Voies
d’exécution – Saisie-attribution de créance – Tiers saisi – Non
respect des obligations légales – Condamnation au paiement des causes de
la saisie – Paiement (oui) – Nouvelle mesure d’exécution de la même décision de
condamnation pour paiement d’intérêts de droit – Mainlevée (oui).
Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Créance – Intérêts de droit – Caractère liquide (non) – Mainlevée.
Résumé :
Le créancier poursuivant ne peut entreprendre une
exécution du même arrêt, dès lors qu’il ne conteste pas que l’exécution dudit
arrêt a abouti au paiement de la créance.
Dès lors, en confirmant l’ordonnance de mainlevée de la saisie-attribution, la Cour d’appel n’a pas violé les articles 38 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour n’avoir pas été saisie du problème de responsabilité d’un tiers, ni de celui d’un tiers saisi.
Les intérêts de droit et les frais réclamés par le créancier poursuivant n’étant pas liquides, ils ne peuvent être recouvrés en application de l’article 153 de l’Acte uniforme susvisé. Par conséquent, en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article précité.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Recouvrement de créance – Injonction de payer – Conditions – Origine de la créance – Reconnaissance de dette – Application de la procédure d’injonction de payer (non) – Rétractation
Résumé : Le titulaire d’une créance ne pouvant envisager son recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer que si elle a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante, en infirmant le jugement attaqué et en rétractant l’ordonnance d’injonction de payer, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision en son dispositif, dès lors que les faits relevés doivent être tenus par un reconnaissance de dette signée par le débiteur.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA – Arrêt – Erreur matérielle relative au numéro et à la date de l’arrêt – Rectification (oui).<
Résumé : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, pouvant toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, il y a lieu de corriger l’erreur matérielle commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt en ce qui concerne la désignation de l’arrêt dont la cassation a été prononcée par la CCJA.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA –
Procédure – Arrêt ayant préjudicié au droit d’une personne n’ayant pas été
partie à l’instance – Tierce opposition – Appréciation du préjudice –
Juridiction compétente – CCJA
(oui).
CCJA – Tierce opposition – Conditions de recevabilité – Observation – Recevabilité (oui).
CCJA – Arrêt – Arrêt ayant statué en matière patrimoniale (non) – Arrêt ayant seulement prononcé l’irrecevabilité du recours en annulation – Arrêt ayant préjudicié aux droits et intérêts de la requérante (non) – Rejet de la tierce opposition.
Résumé :
La CCJA est compétente pour examiner la demande
d’appréciation du préjudice excipé par la requérante, dès lors que n’ayant pas
été appelée à l’instance ayant abouti à l’arrêt qui a préjudicié à ses droits,
elle s’est conformée aux dispositions de l’article 47-1 du règlement de
procédure de la CCJA.
Le recours en tierce opposition doit être déclaré recevable dès lors que les conditions de recevabilité du recours précisées par l’article 47-2 du règlement de procédure ont été observées.
L’arrêt objet du recours en tierce opposition, ayant seulement prononcé l’irrecevabilité du recours en annulation, il n’ a ce faisant nullement statué en matière patrimoniale et n’a donc pu décider de la dévolution de l’immeuble litigieux à une tierce personne au préjudice des droits et intérêts revendiqués par le requérant.
Il n’y a donc pas lieu de modifier l’arrêt dès lors qu’il n’a pas préjudicié à ses droits et intérêt sur ledit immeuble.