Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA – Arrêt – Erreur matérielle – Rectification.<
Résumé : Les erreurs et omissions matérielles, affectant une décision, même passée en force de chose jugée, pouvant toujours être reparées par la juridiction qui l’a rendue, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle commise dans la rédaction de l’arrêt n°002/2006 en date du 09 mars 2006, en ce qui concerne la mention du conseil de la défenderesse au pourvoi.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA – Recours en cassation – Règlement de procédure – Pièces – Défaut de production – Régularisation (non) - Irrecevabilité
Résumé :
Le recours est exercé au mépris des prescriptions de l’article 28-5 du règlement de procédure et doit être déclaré irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas mis à la disposition de la Cour des éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.
Il en est ainsi du défaut de production des statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence juridique du demandeur et du mandat donné au conseil, qui ne permettent pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante, ni de savoir si l’avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la requérante ni enfin de vérifier si la Cour a cité régulièrement saisie.
Il en est ainsi du défaut de production des statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence juridique du demandeur et du mandat donné au conseil, qui ne permettent pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante, ni de savoir si l’avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la requérante ni enfin de vérifier si la Cour a cité régulièrement saisie.<
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
CCJA - Compétence - Procédure non prévue par un Acte uniforme ou règlement- Procédure ayant pour objet de suspendre une exécution déjà engagé (non) - Procédure empêchant une exécution forcée - Incompétence (oui).
Résumé :
La CCJA doit se déclarer incompétente pour connaître du recours en annulation dès lors que la procédure n'entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 de l'article 14 du traité OHADA.
Il en est ainsi lorsque d'une part la procédure ayant about, à l'ordonnance attaquée est prévue non pas au traité institutif de l'OHADA, mais plutôt par la loi nationale (Camerounaise en l'espèce), et que d'autre part ladite procédure n'avait pas pour objet de suspendre une exécution déjà engagée, mais d'empêcher qu'une telle exécution puisse avoir lieu.</Juris_Resume>
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Voies d'exécution - Saisie
attribution de créances - Masse successorale - Bons de caisse échus au porteur
- Identification et détermination du titre des détention de l'héritier
présomptif (non) - Caractère litigieux et incertain des bons de caisse (oui) -
Bons faisant partie des éléments de la masse successorale encore disponibles
entre les mains du tiers saisi (non).
Résumé :
Viole l'article 154
de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution, une Cour d'appel qui décide que c'est à
tort que la succession refuse d'en reverser le montant au saisissant, motifs
pris de ce que le tiers saisi d'une part reconnaît que les bons de caisse,
arrivés à terme, font partie de la masse successorale et d'autre part qu'ils
étaient automatiquement, en l'absence de preuve d'une quelconque cession,
redevenus disponibles dans le patrimoine du souscripteur décédé, alors que rien
ne lui permettait de décider que les bons étaient des éléments de la masse
successorale encore disponibles entre les mains du tiers saisi au jour de la
saisie, la situation des bons demeurant litigieux et incertain, l'héritier
présomptif n'ayant pas été identifié et son titre de détention déterminé.
Par conséquent l'arrêt attaqué doit être cassé.
Les effets des saisies attributions de créances doivent être limitées au montant du solde du compte chèque saisi, dès lors que ledit montant n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Constituent des titres exécutoires au sens de l'article 33.1 de l'Acte uniforme relatif aux voies d'exécution, les ordonnances de référés qui sont exécutoires sur minute.
Dès lors, elles permettent de pratiquer une saisie attribution de créances.
Les premiers saisissants doivent être déclarés seuls attributaires du montant du compte chèque saisi, conformément à l'article 155 al2 de l'Acte uniforme précité, dès lors que les saisies postérieures ne remettent pas en cause cette attribution.
Seul pouvait être considéré comme disponible le solde du compte chèque, dès lors qu'il n'est pas établi que le montant des bons de caisse est un élément de la masse successorale.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA - Recours en cassation - Règlement de Procédure - Défaut de pièces - Régularisation (non) - Irrecevabilité.<
Résumé :
Doit être déclaré irrecevable le recours
exercé au mépris des prescriptions de l'article 28 du Règlement de procédure de
la CCJA, dès lors que la requérante ne met pas à la disposition de la Cour les
éléments essentiels d'appréciation sans lesquels il pouvait être porté atteinte
inconsidérablement à la sécurité des situations juridiques.
Il en est ainsi des pièces comme la copie des statuts ou un extrait du registre du commerce ou toute autre preuve de l'existence juridique de la société et le mandat donné à l'avocat.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Recours en cassation - Délai - Inobservation - Irrecevabilité
Résumé : Est irrecevable le recours en cassation devant la CCJA, exercé plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué, alors que la requérante disposait d'un délai de deux mois à compter de la signification dudit arrêt.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit communautaire – Droit OHADA – Compétence de la CCJA – Interprétation d'une disposition du Code de procédure civile Ivoirien – Affaires soulevant des questions relatives à l'Application des Actes Uniformes (non) - Incompétence.<
Résumé :
La CCJA étant compétente pour connaître des recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions nationales des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes, les conditions de cette compétence ne sont pas réunies dès lors que le moyen de cassation est la violation ou l'interprétation de l'article 214 du code de procédure civile Ivoirien, et l'arrêt attaqué ayant confirmé une ordonnance d'expulsion d'un immeuble à usage d'habitation.
Par conséquent, en application de l'article 14 al3 et 4, la CCJA doit se déclarer incompétente
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Droit communautaire – Acte OHADA – Recouvrement de créance – Créance – Caractères certain, liquide et exigible - Preuve.
Résumé : La créance litigieuse répond aux exigences des articles 1er et 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dès lors qu'elle représente le prix de 129 228 Kgs des déchets défalqués par la société non restitués au livreur au terme de la campagne au cours de laquelle celui-ci lui avait livré le café.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit
communautaire – Acte OHADA – Recouvrement de créance et voies d'exécution –
Entrée en vigueur – Procès-verbal de saisie exécution – Observation de l'Acte
OHADA (non) - Cassation.
Droit communautaire - Acte OHADA – Recouvrement de créance et voies d'exécution – Saisie exécution – Application de l'Acte Uniforme – Inobservation – Nullité de la saisie (oui) – Infirmation de l'ordonnance litigieuse.
Résumé :
La
mesure d'exécution forcée intervenue après l'entrée en vigueur de l'Acte
Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution doit être conforme aux dispositions de celui-ci. En décidant
autrement, la Cour d'appel a violé les articles 336 et 337 de l'Acte susivisé et sa décision encourt la cassation.
Est nulle et de nul effet la saisie exécution opérée en application du Code Ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, alors que c'est l'Acte Uniforme précité qui devait s'appliquer.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit
communautaire – Acte OHADA – Droit des Surêtés –
Droit de retention – Conditions d'exercice –
Exigibilité de la créance – Preuve (non) – Réunion des conditions d'exercice du
droit de retention (non).
Droit communautaire - Acte OHADA – Droit des surêts – Droit de rétention – Conditions d'exercice – Exigibilité de la créance – Délai d'exigibilité – Détermination des date de départ et d'expiration du délai (non).
Résumé :
Les conditions d'exercice du droit de rétention ne sont
pas réunies dès lors que la preuve de l'exigibilité de la créance n'est pas rapportée.
En conséquence, le droit de rétention ne peut valablement s'exercer.
Les conditions pour l'exercice du droit de rétention ne sont pas réunies dès lors que la date du premier départ en mer des pirogues n'ont pas été déterminée au préalable pour permettre de connaître celle de l'expiration du délai de deux mois rendant exigible la somme due.