Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Procédure – Exploit d'huissier – Contenu – Indication du domicile du
représentant d'une société et précisions relatives au siège social – Mentions
prescrites à peine de nullité (non) – Absence d'indication – Nullité –
Condition – Preuve d'un préjudice.
Droit communautaire - Acte OHADA – Recouvrement de créance – Injonction de payer – Opposition – Délais – Observation (oui).
Droit communautaire – Acte OHADA – Recouvrement de créance – Injonction de payer – Opposition – Obligation à la charge de l'opposant – Mention des notifications faites aux parties sur la copie de l'exploit laissée au greffe de la juridiction (non) – Signifier le recours et servir assignation (oui).
Résumé :
L'indication du domicile du représentant d'une société et
les précisions relatives à son siège social dans les exploits dressés par les
huissiers de justice ne sont pas des mentions prescrites à peine de nullité.
Dès lors, l'absence de ces mentions ne peut être sanctionnée par la nullité
qu'à condition que le requérant rapporte la preuve que ladite absence lui a
causé un préjudice quelconque.
Est faite dans les délais prescrits par les articles 10 et 11 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'opposition formée le 29 décembre 1999 contre une ordonnance d'injonction de payer rendue le 06 décembre 1999 et signifiée le 15 décembre 1999, soit 14 jours après la signification et dont avenir a été servi le 11 janvier pour fixer la date de comparution au 24 janvier 2000, soit 26 jours après l'opposition.
-La seule obligation a la charge de l'opposition étant de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte, l'article 11 de l'Acte uniforme susvisé n'impose pas que les notifications faites aux parties figurent obligatoirement sur la copie de l'exploit délaissé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit communautaire – Acte OHADA – Recouvrement
de créance – Créance – Caractère certain – Eléments – Livraison des
marchandises – Preuve (oui) – Qualité de mandataire du livreur (non) – Paiement
entre les mains du livreur.
Droit communautaire - Acte OHADA – Droit commercial général – Mandat – Régime juridique – Preuve – Appréciation des juges du fond.
Résumé :
La
créance dont le recouvrement est poursuivi est fondée dès lors qu'il résulte
des factures et des bordereaux de livraison que la livraison de la marchandise
a été faite et qu'il n'est pas établi que la société qui a reçu livraison ne
peut que se libérer entre les mains du livreur.
L'appréciation de l'existence de la preuve d'un mandat spécifique assujetti, dans l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, à des régimes juridiques différent, appartient aux juges du fond. Dès lors, en déduisant des documents produits que la société qui a reçu livraison des marchandises n'a pas rapporté la preuve que la société livreur agissait pour le compte d'une autre société, la Cour d'appel a souverainement apprécié les faits de la cause et n'a pas violé la loi
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit communautaire – Acte OHADA – Droit
commercial général – Société commerciale – Siège social – lieu d'immatriculation
au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier – Modification – Transfert en un
autre lieu – Signification au siège social (non) – Nullité (oui).
Droit communautaire - Acte OHADA – Sociétés Commerciales et GIE – Siège social – Siège réel – Eléments – Appréciation souveraine des juges de fond.
Résumé :
La Cour d'appel n'a violé aucune
disposition de l'article 27 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial
général, en affirmant que le siège social de la société se trouve en un autre
lieu à la suite d'un transfert, dès lors que ledit siège, situé au lieu
d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, peut être
modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par l'Acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. En conséquence,
est nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas
été faite à Bouaké, siège social de la société.
- La détermination du siège social de la société relève de l'appréciation souveraine des juge du fond dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de fixer le siège réel de ladite société.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit
communautaire – Acte OHADA – Voies d'exécution – Saisie attribution – Exploit –
Prescriptions légales – Déclaration et communication – Mentions obligatoires –
Régularité – Obligation de vérification par la Cour d'appel – Inobservation –
Manque de base légale – Cassation.
Droit communautaire - Acte OHADA – Voies d'exécution – Saisie attribution – Ordonnance de référé – Ordonnance constitutive d'un titre exécutoire (oui) – Titre exécutoire – Délivrance – Compétence du juge des référés (oui).
Droit communautaire – Acte OHADA – Voies d'exécution – Saisie attribution – Prescriptions légales – Inobservations – Nullité de la saisie (oui) – Infirmation de l'ordonnance de référé.
Résumé :
Ne justifie pas légalement sa décision une cour d'appel,
qui pour condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, dit que
le tiers est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à
l'égard du débiteur, et que le tiers n'ayant fait aucune déclaration, il ne
peut se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à son obligation de
payer au créancier le montant de la saisie, alors qu'elle avait le devoir de
rechercher si les prescriptions édictées par les articles 156 et 157 de l'Acte
Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution ont été régulièrement accomplies par le créancier. En conséquence
son arrêt encourt la cassation.
L'ordonnance de référé étant une décision exécutoire sur minute, elle constitue un titre exécutoire, au sens de l'article 33.1 de l'Acte uniforme précité. Par conséquent le juge des référés est compétent pour délivrer un titre exécutoire.
Est nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée en violation des dispositions des articles 156 et 157 de l'Acte Uniforme susvisé. En conséquence, doit être infirmée l'ordonnance de référé condamnant le tiers saisie.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit communautaire – Acte OHADA – Voies
d'exécution – Saisie-attribution de créance – Créance saisie – Décompte – Sommes
prévues par l'arrêt de condamnation ayant servi de base à la saisie attribution
(oui) – Inobservation – Cassation.
Droit communautaire - Acte OHADA – Voies d'exécution – Saisie-attribution – Procès-verbal – Contenu – Pénalités découlant de l'offre d'indemnité prévues par le Code CIMA – Sommes non prévues par l'arrêt de condamnation ayant servi de base à la saisie – Violation de l'Acte OHADA – Nullité de Procès-Verbal (oui) – main levée de la saisie.
Résumé :
Viole les dispositions des articles 154 et 157 de l'Acte Uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution, une cour d'appel qui inclut dans le décompte des sommes pour
lesquelles est pratiquée la saisie attribution des sommes qui ne sont ni
prévues par l'arrêt de condamnation ayant servi de base à la saisie
attribution, ni des accessoires du principal, mais plutôt des intérêts
découlant de plein droit de l'application du Code CIMA. En conséquence, l'arrêt
encourt la cassation.
- Est nul pour violation de l'article 154 sus-énoncé, le procès-verbal constatant une saisie attribution pratiquée en partie sur des sommes non prévues par l'arrêt de condamnation ayant servi de base à ladite saisie. En conséquence doit être ordonnée la main levée de la saisie pratiquée.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Droit communautaire – Acte OHADA – Cour Commune de Justice et d'Arbitrage – Recours en cassation – Règlement de procédure – Pièces à fournir – Défaut – Absence de régularisation ou de production - Irrecevabilité.
Résumé :
L'article 28
du règlement de procédure de la CCJA fait obligation de produire au requérant
les pièces qui constituent les éléments d'appréciation sans lesquels il
pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations
juridiques.
Dès lors, doit être déclaré irrecevable le recours en cassation exercé au mépris des prescriptions de l'article sus-visé.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Droit
communautaire – Acte OHADA – Voies d'exécution – Saisie conservatoire –
Conditions d'exercice – Menace pesant sur le recouvrement de la créance –
Circonstances – Absence de preuve – Existence de menace (non) - Violation de l'Acte OHADA - Cassation.
Droit communautaire - Acte OHADA – Voies d'exécution – Saisie conservatoire – main levée – Compétence du juge des référés (oui).
Droit communautaire – Acte OHADA – Voies d'exécution – Saisie conservatoire – Exploit d'assignation – Exception d'irrecevabilité – Défaut de fondement légal – Rejet.
Droit communautaire – Acte OHADA – Voies d'exécution – Saisie conservatoire – Validité – Dispositions applicables.
Résumé :
Aucune menace ne pèse sur le
recouvrement de créance, et partant la mesure conservatoire ne se justifie pas,
dès lors que le locataire s'est acquitté des loyers échus entre les mains du
séquestre judiciaire tenu légalement de les restituer à la personne en faveur
de laquelle se prononcera la décision ordonnant la main levée de la mesure de
séquestre. En décidant autrement, la Cour d'appel a violé les dispositions de
l'article 54 de l'Acte Uniforme, portant voies d'exécution et sa décision
encourt la cassation.
- Le juge des référés étant compétent pour constater l'irrégularité de l'autorisation judiciaire préalable de pratiquer la saisie conservatoire et d'en ordonner la main levée, il n'excède pas ses pouvoirs lorsqu'il ordonne la main levée de la saisie conservatoire litigieuse, après avoir constaté que la preuve de l'existence des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance n'a pas été rapportée.
- L'exception d'irrecevabilité de l'exploit d'assignation de saisie conservatoire doit être rejetée dès lors qu'elle est tardive et non fondée.
- Il revient au juge des référés de se prononcer uniquement sur les conditions de validité de la saisie conservatoire, conformément à l'article 54 de l'Acte Uniforme portant voie d'exécution, et non sur la régularité des opérations de saisie prévues par l'article 64, dès lors que c'est l'ordonnance ayant autorisé ladite saisie qui est soumise en son examen.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Droit communautaire – Acte OHADA – Cour Commune de Justice et d'Arbitrage – Recours en cassation – Règlement de procédure – Pièces à fournir – Défaut – Absence de régularisation ou de production – Irrecevabilité.
Résumé : Faute par le requérant d'avoir mis à la disposition de la Cour des éléments essentiels d'appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, le recours exercé au mépris des prescriptions de l'article 28 du Règlement de procédure doit être déclaré irrecevable
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Droit communautaire – Acte OHADA – Cour Commune de Justice et d'Arbitrage – Recours en cassation – Délai de saisine – Inobservation - Irrecevabilité.
Résumé : La signification de la décision attaquée ayant été faite le 23 août 2000, doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai, le recours en cassation présenté et enregistré au greffe de la CCJA le 27 octobre 2000, alors que le délai de deux mois venait à expiration le 24 octobre 2000
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Droit communautaire – Acte OHADA – Cour Commune de Justice et d'Arbitrage – Recours en cassation – Règlement de procédure – Pièces à fournir – Défaut – Absence de régularisation ou de production - Irrecevabilité.
Résumé :
L'article 28 du règlement de procédure de la CCJA fait obligation au
requérant de produire les pièces qui constituent les éléments d'appréciation
sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des
situations juridiques.
Dès lors, doit être déclaré irrecevable le recours en cassation exercé au mépris des prescriptions de l'article sus-visé.