Matière : CIVILE
Titrage : Droit commercial général – Bail commercial – Refus de renouvellement du bailleur – Non paiement de l’indemnité d’éviction – Condition d’inexécution d’une obligation – mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser – Observation (non) – Expulsion (non).
Résumé :
Le bailleur peut refuser le
renouvellement sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un
motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant.
Toutefois s’il s’agit de l’inexécution d’une obligation, celle-ci ne pourra être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus de deux mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser.
Dès lors, en infirmant le jugement et en déclarant que le bailleur était mal fondé en sa demande d’expulsion, la Cour d’appel n’a pas violé l’article 95 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, après avoir relevé que le défaut de souscription d’assurance reproché au preneur ne figurait pas dans la mise en demeure à lui signifiée.
Matière : REFERE
Titrage :
Voies
d’exécution – Saisie immobilière – Incidents – Juridiction compétente –
Juridiction devant laquelle la vente est poursuivie – Commandement
– Mentions – Omission – Nullité – Arrêt s’étant prononcé sur la validité
du mandat de vente (non).
Voies d’exécution – Saisie immobilière – Immeuble licité conformément aux modalités fixée par la procédure de saisie immobilière (non) – Convention de vente de gré à gré – Convention contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 246 de l’AUPSVE – Nullité de la vente.
Résumé :
L’article 248 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution énonçant en substance que la juridiction devant laquelle la vente
poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressort
territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites, ladite
juridiction connaît de l’ensemble des incidents nés de la saisie immobilière.
En se prononçant sur la nullité du commandement valant saisie réelle, l’arrêt attaqué n’a ni violé l’article 806 du Code de procédure civile nigérien ni statué ultra petita.
L’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen, en relevant implicitement la nullité de la vente de gré à gré de l’immeuble hypothéqué, dès lors que les juges, bien que saisis pour statuer uniquement sur la régularité du commandement, se sont fondés sur la violation de l’article 246 de l’Acte uniforme suscité qui annule toute convention subséquente de ce genre contraire aux dispositions d’ordre public dudit article.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA – Recours en nullité contre un arrêt d’une juridiction suprême nationale statuant en cassation – Conditions – Preuve d’avoir soulevé l’incompétence de la juridiction suprême nationale au moment de sa saisine du pourvoi en cassation –Observation (non) – Irrecevabilité.
Résumé : Le recours en nullité de l’arrêt rendu par la juridiction suprême nationale devant la CCJA doit être déclaré irrecevable, dès lors que le demandeur ne justifie pas avoir soulevé l’incompétence de la juridiction nationale lorsqu’il l’avait saisie du pourvoi en cassation, conformément aux exigences de l’article 18 du traité ohada.
Matière : CIVILE
Titrage : Pourvoi en cassation – Recours – Moyens – Moyens vagues et imprécis - Irrecevabilité.
Résumé :
Les moyens doivent être déclarés
irrecevables et le pourvoi rejeté, dès lors qu’ils sont vagues et imprécis.
Il en est ainsi lorsque la requête ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches alléguées.
Matière : CIVILE
Titrage : CCJA – Compétence – Disposition strictement de droit interne – Interprétation en cassation et prononciation sur l’existence éventuelle et la consistance des nullités – Incompétence.
Résumé : La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer les requérants à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront, dès lors qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité institutif de l’OHADA, elle n’est pas compétente pour interpréter, en cassation, une disposition strictement interne relevant du droit national sénégalais et se prononcer sur l’existence éventuelle et la consistance des nullités édictées par celui-ci.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Voies
d’exécution – Saisie immobilière – Jugement d’adjudication – Transfert de
propriété transmis – Action en revendication contre l’adjudication – Conditions.
Voies d’exécution – Saisie immobilière – Jugement d’adjudication – Action en revendication de propriété de l’immeuble – Immeuble relevant nécessairement des normes du droit foncier burkinabé – Inapplication des dispositions de l’Acte uniforme portant voies d’exécution (oui) – Annulation du jugement d’adjudication – Incompétence de la CCJA (oui).
Résumé :
Il est de règle que dans la
procédure de saisie immobilière, entre les parties, le transfert de propriété
se réalise dès le prononcé du jugement d’adjudication. Toutefois,
l’adjudication ne transmettant à l’adjudicataire d’autres droits de propriété
que ceux appartenant au saisi, si celui-ci n’était pas le véritable
propriétaire de l’immeuble adjugé, ce dernier pourrait légitimement exercer
contre l’adjudicataire une action en revendication, dès lors que le
revendiquant se fonde sur un droit réel incontestable qui, en raison de son
caractère absolu, emporte droit de suite et de préférence.
Il échet d’annuler le jugement entrepris, de se déclarer incompétent à statuer en la cause et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dès lors que l’appréciation de la nature, de l’étendue et de la force probante des droits réels et des titres y afférents excipés par l’appelant sur l’immeuble litigieux relève nécessairement des normes du droit foncier burkinabé et non des dispositions de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur décision et qui sont manifestement inapplicables en la cause pour trancher un litige portant principalement sur la propriété du même immeuble adjugé à l’une de parties litigantes et revendiqué par l’autre.
Matière : REFERE
Titrage :
Voies
d’exécution – Saisie-vente – Irrégularité portant sur les jours et heures
pendant lesquels l’exécution est entreprise – Préjudice résultant d’une
procédure de saisie-vente irrégulière (non) – Validité de la vente (oui).
Voies d’exécution – Saisie-vente – Vente – Demande en nullité de la saisie pour un vice autre que l’insaisissabilité des biens – Nullité (non).
Résumé :
En déclarant bonne et valable la
vente des biens saisis, la Cour d’appel n’a en rien violé le texte visé au
moyen, dès lors que l’article 46 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution
se rapporte plutôt aux conditions de l’exécution forcée en précisant les jours
et heures pendant lesquelles ladite exécution doit être entreprise et non pas
au préjudice qui résulterait d’une procédure de saisie-vente irrégulière.
Par conséquent, le moyen doit être rejeté.
La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie ne pouvant, aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme précité, être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisie, en rejetant l’action tendant à l’annulation des saisies litigieuses, la Cour d’appel n’a pas violé les textes visés au moyen, dès lors que ce n’est qu’après la vente de biens saisis que la requérante a demandé son annulation au juge des référés. Ce faisant, elle a agi après et en méconnaissance des dispositions de l’article 144 qui sont d’ordre public.
Matière : CIVILE
Titrage : CCJA – Compétence – Conditions – Litige survenu dans le domaine du droit maritime – Absence d’Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par mer – Absence ne permettant pas à la CCJA d’examiner l’affaire relevant des dispositions nationales - Incompétence.
Résumé :
La CCJA doit se déclarer d’office
incompétente et renvoyer l’affaire à la Cour suprême de Côte d’Ivoire, dès lors
que les conditions de sa compétence ne sont pas réunies.
Il en est ainsi lorsque le litige survient dans le domaine du droit maritime, en l’occurrence, le transport par mer du sel iodé et que l’absence d’Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par mer ne permet pas à la CCJA d’examiner cette affaire qui relève des dispositions nationales.
Matière : CIVILE
Titrage :
Voies
d’exécution – Saisie attribution de créances – Contestation – Décision Appel – Délai – Parties ayant intérêt à faire
appel – Réunion des conditions (oui)
Recevabilité.
Voies d’exécution – Saisie attribution de créances – contestation – Saisine de la juridiction compétente – Forme de la saisine – Intervention volontaire (non) Assignation (oui) – Inobservation –Violation de l’article 170 al1 AUPSRVE
Voies d’exécution – Saisie attribution de créances – Contestation – Rôle du juge – Prononciation sur la responsabilité du débiteur saisi (non) – Prononciation sur les conditions de fond et de forme de la saisie attribution (oui) - Demande de condamnation conjointe et solidaire entrant dans le champ d’application de la contestation (non).
Voies d’exécution – Saisie attribution de créances – Procès verbal de conciliation entre le tiers saisi et le débiteur saisi – Créancier poursuivant étant partie au procès verbal (non) – Inopposabilité au créancier poursuivant (oui)
Mainlevée (non).
Voies d’exécution – Saisie attribution de créances – Justification (oui) Réparation du préjudice financier et commercial du tiers saisi (non).
Résumé :
Les appels principaux interjetés
doivent être déclarés recevables, dès lors qu’ils ont été relevés dans le délai
prescrit par l’article 172 de l’Acte Uniforme et que l’ordonnance attaquée lèse
les intérêts des parties appelantes.
Le débiteur saisi, qui entend contester une saisie attribution de créance qui lui a été dénoncée, doit le faire, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation, conformément à l’article 170 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution.
En contestant les saisies attribution de créance qui lui ont été dénoncées par la voie de l’intervention volontaire dans une autre procédure de contestation, le débiteur saisi n’a point observé les dispositions de l’article 170 al1 susvisé.
Par conséquent, en déclarant recevable l’appel du débiteur saisi, la C.A. a violé par mauvaise interprétation les dispositions sus énoncées dudit article 170 et exposé son arrêt à la cassation.
Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation conjointe et solidaire formulée par le créancier poursuivant, dès lors que le rôle du juge, lors de l’examen d’une procédure de contestation de saisie attribution de créances, n’est pas de se prononcer sur la responsabilité du débiteur saisi, mais sur les conditions de fond et de forme de ladite saisie-attribution, cette demande ne rentrant pas dans ce champ d’application.
Le procès verbal de conciliation signé entre le tiers saisi et le débiteur saisi ne lie pas le créancier poursuivant et ne peut lui être opposable, puisque n’étant pas partie audit procès-verbal. Par conséquent, doit être rejetée la demande de mainlevée.
La demande de réparation de préjudice financier et commercial du tiers saisi doit être rejeté, dès lors que les saisies attribution de créances sont justifiées et que la demande de mainlevée est rejetée».
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Voies
d’exécution – Saisie attribution de créances – Signification à personne – Tiers saisi – Obligation de déclaration sur
le champ – Inobservation des prescriptions de l’article 156 al 2 AUPSRCVE –
Conséquences – Condamnation au paiement des causes de la saisie.
Voies d’exécution – Tiers saisi – Ordonnance de condamnation pour déclaration tardive – Titre exécutoire (oui) – Application des articles 164 et 168 AUPSRCVE (non) – Application de l’article 156 al2 AUPSRCVE (oui).
Résumé :
Lorsque la signification au tiers
saisi d’une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers
saisi est tenu de faire sur le champ, à l’huissier instrumentaire ou à l’agent
d’exécution, une déclaration exacte et complète sur l’étendue de ses
obligations à l’égard du débiteur saisi. La sanction légale de l’inobservation
de cette prescription par le tiers saisi est la condamnation de celui-ci au
paiement des causes de la saisie attribution sans préjudice, le cas échéant,
d’une condamnation supplémentaire au paiement de dommages-intérêts. En
remettant à plus tard la déclaration, alors qu’en tant que tiers saisi le
demandeur au pourvoi était tenu de le faire sur le champ à l’huissier
instrumentaire, le service juridique agissant au nom du tiers saisi dont il est
un organe n’a pas obéi aux prescriptions de l’article 156 al2 AUPSRCVE.
Par conséquent, en le relevant pour statuer comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel n’a point violé le texte visé au moyen.
Le titre exécutoire délivré contre le tiers saisi par ordonnance mentionnant que la somme mise à sa charge résulte du principal, objet de la saisie attribution pratiquée et pour laquelle il a fait une déclaration tardive, il s’agit bien de la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie-attribution de l’article 156 al2 AUPSRCVE, de sorte que les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d’espèce et ne sauraient être violés.