Matière : COMMERCIALE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Nullité – Restitution du bien saisi Ordonnance de condamnation sous astreinte – Ordonnance susceptible d’appel (oui) Effet dévolutif de l’appel – Obligation pour le juge de reformer la décision – Reformation de l’ordonnance – Cour d’Appel ayant statué ultra petita ou violé les articles visés au moyen (non)
Résumé : L’ordonnance querellée étant susceptible d’appel et le juge étant tenu, par l’effet dévolutif de l’appel de rejuger en fait et en droit la décision qui lui est déférée, la Cour d’Appel n’a ni statué ultra petita, ni violé les articles visés au moyen dès lors que la suppression de l’astreinte ordonnée est bel et bien une reformation de l’ordonnance critiquée.
Matière : CIVILE
Titrage : Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition Jugement – Appel – Créance – Exigibilité (non) – Infirmation du jugement Annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Résumé : Le jugement rendu sur opposition doit être infirmé et l’ordonnance d’injonction de payer annulée, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas exigible.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Voies
d’exécution – Saisie-attribution de créances – Contestation – Juridiction
compétente – Juridiction du domicile du débiteur – Débiteur étant une société –
Siège social (oui).
Procédure - Arrêt – Contenu – Erreur matérielle – Erreur ayant causé préjudice aux demandeurs au pourvoi (non) – Violation de l’ordonnance portant organisation judiciaire (non).
Résumé :
En retenant sa compétence, en tant
que juge du domicile de la société, objet de la saisie, pour statuer sur une
contestation relative à une saisie-attribution de créance dont il était saisi,
le premier juge a fait une exacte application de la loi et le juge d’appel, en
statuant comme il l’a fait n’a en rien violé les articles 169 et 160 visés au
moyen, dès lors qu’il est de principe que le siège social constitue le domicile
d’une société.
Le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que la mention dans le dispositif de l’ordonnance que l’huissier est à Douala procède d’une erreur matérielle qui n’a pas pu causer de préjudice au demandeur au pourvoi.
Matière : CIVILE
Titrage :
Recours en cassation – Moyens – Griefs
relatifs à des questions de fait et de droit – Griefs à trancher lors de
l’examen au fond du litige – Déchéance à former
opposition confirmée par la Cour d’Appel – Impossibilité à examiner le
fond du litige et à répondre aux moyens de fond (oui)
Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Signification à toutes les parties (non) – Déchéance.
Résumé :
Les
griefs faits à l’arrêt attaqué étant relatifs à des questions de fait et de
droit que le juge ne doit trancher que lors de l’examen au fond du litige, la
Cour d’Appel n’avait plus à examiner le fond du litige et à répondre aux moyens
de fond soulevés, dès lors que la déchéance à former opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer a été confirmée par elle.
Faute pour l’opposant d’avoir signifié son opposition à une des parties et en relevant ce fait par l’arrêt attaqué pour considérer que l’opposant ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’article 11 de l’AUPSRCVE, la Cour d’Appel ne viole en rien les dispositions de l’article visés au moyen.
Matière : CIVILE
Titrage :
Procédures collectives d’apurement du passif – Société
commerciale – Liquidation des biens – Mise en liquidation prononcée
conformément aux dispositions de l’AUPCAP – Application de l’article 203
AUSCGIE (non) – Article pouvant être violé (non)
Voies d’exécution – Saisie –attribution de créance – Conditions de fond – Inobservation – Nullité (oui) – Examen de la régularité formelle (non)
Procédure – Jugement d’infirmation – Eléments – Demande de condamnation aux dépens – Demandes n’émanant pas des demandeurs au pourvoi – Possibilités pour les demandeurs au pourvoi de se prévaloir d’un défaut de réponse à des conclusions autres que les siennes (non).
Résumé :
La liquidation des
biens de la société ayant été prononcée conformément aux dispositions de
l’AUPCAP, les articles prétendument violés ne peuvent être violés, dès lors
qu’ils découlent de l’AUSCGIE et non applicables en l’espèce.
Les conditions formelles de validité de la saisie fixées par les articles 157 et 160 visés au moyen ne pouvant être mise en œuvre que lorsque celles de fond déterminées par l’article 153 sont réunies, à savoir l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible contre le débiteur saisi, la saisie doit être déclarée nulle sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité formelle, dès lors qu’elle n’est pas conforme aux conditions de fond de l’article 153. Ainsi le compte bancaire, objet de la saisie litigieuse étant au nom du syndic et non de la société en liquidation, il ne pouvait faire l’objet de saisie en violation de l’article 153 de l’AUPSRCVE.
Il s’agit bien d’un jugement d’infirmation dès lors que la Cour d’Appel a indiqué clairement que c’est à tort que le premier juge a déclaré valable une telle saisie et infirmée l’ordonnance attaquée dans le dispositif de son arrêt.
La demande de condamnation aux dépens dont fait état le moyen n’émanant pas des demandeurs au pourvoi, ceux-ci ne peuvent faire grief à l’arrêt attaqué dès lors qu’il est de principe qu’on ne puisse se prévaloir d’un défaut de réponse à des conclusions autres que les siennes.
Matière : CIVILE
Titrage :
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Acte
uniforme contenant des règles de fond et de procédure ayant vocation à
s’appliquer aux procédures d’injonction de payer (oui) – Acte ayant prévu une
procédure de communication de cause au Ministère public (non) – Inapplication
de l’article 106. c.pr civ ivoirien contraire à la lettre et à l’esprit des
dispositions de l’Acte Uniforme portant recouvrement de créance (oui) – Nullité
de l’ordonnance attaquée.
Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Jugement rendu sur opposition – Appel – Délai – Inobservation – Irrecevabilité (oui).
Résumé :
L’Acte Uniforme
portant recouvrement de créance contenant des règles de fond et de procédure
qui ont vocation à s’appliquer aux procédures d’injonction de payer engagées
après son entrée en vigueur, l’article 106 du code ivoirien de procédure
civile, commerciale et administrative contraire à la lettre et à l’esprit dudit
acte n’est pas applicable au litige, dès lors que cet Acte uniforme n’a pas
prévu de procédure de communication de la cause au Ministère public, telle que
fixée par ledit article 106. Il échet par conséquent de l’annuler.
L’appel interjeté doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’intervenu hors du délai prévu par l’Acte uniforme.
Fait une mauvaise application de l’article 15 de l’Acte uniforme et sa décision encourt la cassation, une Cour d’appel, qui pour déclarer l’appel irrecevable, retient que « les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel étant intervenu hors les délais requis à cet effet, doivent être déclarés forclos».
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractère liquide – Compte courant – Compte non encore clôturé – Créance liquide (non).
Résumé : En admettant que la créance n’était pas liquide, la Cour d’Appel n’a en rien dénaturé les éléments de la cause et n’a donc ni violé ni commis une erreur dans l’application ou l’interprétation des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme portant recouvrement des créances, dès lors que le compte courant n’était pas encore clôturé.
Matière : CIVILE
Titrage :
Recouvrement de créance – Acte
uniforme – Acte contenant aussi bien des dispositions de fond que de procédure
ayant seule vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement engagées
après son entrée en vigueur – Mise en œuvre desdites dispositions – Acte ayant
prévu une procédure de communication de la cause au Ministère public telle que
fixée par l’article 106. C. pr civ (non) – Article 106 C pr civ contraire à la
lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte Uniforme (oui) – Inapplication
au litige dudit article 106 (oui).
Voies d’exécution – Saisie conservatoire et attribution de créances – Mainlevée Appel de l’ordonnance de mainlevée – Paiement des sommes reconnues par le tiers saisi – Paiement effectué dans les conditions de l’article 164 AUPSRCVE (non) Condamnation du tiers saisi (oui).
Voies d’exécution – Mesures d’exécution et saisies conservatoires – Demande et litige – Juridiction compétente – Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou Magistrat délégué par lui (oui).
Résumé :
L’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution contenant aussi bien des dispositions de fond que de
procédure qui ont seules vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement
engagées après son entrée en vigueur, il n’a pas prévu de procédure de
communication de la cause au Ministère public telle que fixée à l’article 106
du Code ivoirien de procédure civile. Il s’ensuit que cette disposition de
droit interne contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte
uniforme est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée.
S’il est exact que l’article 49 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution pose pour principe que le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir au débiteur saisi doit s’effectuer dans les conditions prévues par l’article 164 dudit Acte.
En ne produisant pas au dossier la preuve qu’il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur sans même s’assurer de l’existence d’un certificat de non appel, le tiers saisi n’a pas observé les conditions prévues par l’article 164.
En le condamnant à payer les causes de saisies, le juge d’appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.
L’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution donnant compétence exclusive au Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence ou au Magistrat délégué par lui pour connaître de ‘’toute demande ou de tout litige’’ relatif aux mesures exécutoires et aux saisies conservatoires, la généralité des termes ‘’tout litige ou toute demande’’ signifie que ce juge connaît à la fois des contestations de fond et de forme relatives aux saisies.
En considérant que cette juridiction, véritable juge du fond est tout à fait compétente pour statuer sur le litige qui lui était soumis, la Cour d’Appel fait une saisie application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution.
Matière : REFERE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie-appréhension entre les mains d’un tiers – Sommation – Mentions – Copie du titre exécutoire (non) – Non respect des prescriptions légales – Voies de fait (oui).
Résumé : L’exécution forcée pratiquée étant une saisie-appréhension entre les mains d’un tiers régie par les articles 224 et suivants de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, le créancier poursuivant n’a pas respecté les prescriptions légales et son comportement doit être qualifié de voie de fait, dès lors qu’il n’était pas muni d’un titre exécutoire dont la mention doit être contenue à peine de nullité dans la sommation.
Matière : CIVILE
Titrage : Règlement de procédure – Recours en cassation – Régularisation – Délai – Expiration – Irrecevabilité (oui).
Résumé : Le pourvoi en cassation est irrégulièrement formé et irrecevable, dès lors que la régularisation du recours dans le délai d’un mois que le Greffier en chef de la CCJA avait imparti à l’avocat de la requérante est expiré.