Matière : CIVILE
Titrage :
Procédure – Pourvoi en cassation – Affaire soulevant
des questions relatives à l’application des Actes uniformes – Possibilité de
saisine de la juridiction nationale de cassation (oui) - Obligation de cette
juridiction de se dessaisir au profit de la CCJA (oui) – Décision de la
juridiction nationale de cassation - Preuve (non) Incompétence de la CCJA.
Procédure – Sursis à exécution des arrêts – Requêtes et ordonnances Conditions de licéité vis-à-vis des principes et dispositions de l’Acte uniforme portant voies d’exécution – Exécution non déclenchée et non entamée – Légitimité des demandes (oui) – Compétence du Président de la Juridiction nationale de cassation (oui) – Incompétence de la CCJA.
CCJA – Application de l’article 16 du traité institutif de l’OHADA – Conditions Absences de pourvoi en cassation – CCJA saisie d’un recours en annulation Recours étant identique et ayant le même objet que le pourvoi en cassation (non) Réunion des conditions d’application de l’article 16 (non).
Résumé :
Une juridiction
nationale de cassation peut bien être saisie d’une affaire soulevant des
questions relatives à l’application des Actes uniformes. Toutefois, les
articles 15 du Traité institutif de l’OHADA et 51 du Règlement de procédure de
la CCJA lui font obligation de se dessaisir au profit de la CCJA, qui en vertu
de l’article 14 dudit traité, se trouve investie, en cassation du monopole de
l’interprétation et de l’application des Actes uniformes.
La CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que malgré la saisine de la juridiction nationale de cassation, rien ne vient cependant prouver que ladite Cour a statué au mépris des dispositions précitées ni même par ailleurs que fut exigée, devant elle, l’exception d’incompétence prévue à l’article 18 du Traité institutif de l’OHADA.
Le principe cardinal retenu étant que l’exécution entamée devant aboutir à son terme, ci celle-ci n’a ni été enclenchée ni à fortiori entamée, des demandes de sursis à exécution visant précisément à prévenir cette exécution pouvaient être légitimement exercées, et il entrait, comme en l’espèce, dans les compétences du Président de la juridiction nationale de cassation d’y faire droit, le requérant ne faisant état d’aucune exécution ou début d’exécution. Par conséquent, la CCJA doit se déclarer compétente.
Aucun pourvoi relatif à l’arrêt de la Cour d’Appel n’ayant été exercé ou déféré devant la CCJA qui se trouve uniquement saisie par le requérant d’un «recours en annulation» contre l’ordonnance du Président de la juridiction nationale de Cassation, les conditions d’application de l’article 16 ne sont pas réunies, et donc font défaut, dès lors que le recours en annulation n’étant pas identique et n’ayant pas le même objet que le pourvoi en cassation, il ne saurait induire comme celui-ci, les mêmes conséquences et effets sur les procédures d’exécution dont parle l’article 16 susénoncé. C’est donc à tort que la violation dudit texte est excipée par le requérant.
Matière : CIVILE
Titrage : Recours en cassation – Conditions – Inobservation – Régularisation (non) – Atteinte à la sécurité des situations juridiques (oui) – Irrecevabilité
Résumé : Le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de procédure de la C.C.J.A doit être déclaré irrecevable, dès lors que les requérants n’ont pas mis à la disposition de la Cour les éléments manquants d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques.
Matière : CIVILE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie immobilière – Audience d’adjudication –Présence ou représentation de l’enchérisseur –Représentation par son avocat – Observations des prescriptions de l’article 282 de l’Acte uniforme (oui) – Preuve de la violation des dispositions d’ordre public des articles 314 et suivants de l’Acte uniforme (non) – Nullité du jugement attaqué (non).
Résumé : Le pourvoi doit être rejeté, dès lors que d’une part les prescriptions de l’article 282 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution ont été respectées, l’enchérisseur ayant été représenté par son avocat et d’autre part qu’il n’est pas prouvé que les dispositions d’ordre public des articles 314 et suivants de l’Acte uniforme précité ont été violées.
Matière : CIVILE
Titrage : Pourvoi en cassation – Délai – Inobservation – Irrecevabilité (oui)
Résumé : Le pourvoi en cassation devant la CCJA doit être déclaré d’office irrecevable, dès lors qu’il a été formé hors délai.
Matière : CIVILE
Titrage : Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Créance – Caractères certain, liquide et exigible – Absence de preuve de règlement de la dette – Preuve de la compensation entre dettes et créances respectives (non) –Réunion des caractères de la créance (oui).
Résumé : Le débiteur poursuivi n’ayant opéré aucun règlement, la Cour d’appel, en conférant à la créance réclamée les caractères de certitude, de liquidité, d’exigibilité, prescrits par l’article 1er de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance, a correctement décidé, sans encourir les griefs du moyen.
Matière : CIVILE
Titrage : Arbitrage – Sentence arbitrale – Recours en contestation de validité – Délai – Inobservation – Irrecevabilité (oui)- Arbitrage – Sentence arbitrale – Ordonnance d’exéquatur – Opposition – Délai Inobservation – Irrecevabilité (oui).
Résumé :
Il échet de déclarer irrecevable,
pour avoir été déposé hors délai, le recours en contestation de validité de la
sentence arbitrale.
L’opposition à l’ordonnance d’exéquatur de la sentence arbitrale doit être déclarée irrecevable, dès lors que le délai de recevabilité était déjà expiré.
Matière : CIVILE
Titrage :
Recouvrement de créance – Créance –
Caractères certain, liquide et exigible
Eléments – Appréciation souveraine des juges du fond
Résumé :
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Pourvoi en cassation – Absence d’indication des Actes uniformes ou des règlements prévus par le traité institutif de l’OHADA violés – Régularisation (non) – Défaut d’indication ne permettant pas à la C.C.J.A. d’exercer son contrôle – Atteinte à la sécurité des situations juridiques (oui) - Irrecevabilité du recours.
Résumé : Le défaut d’indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ne lui permettant pas d’exercer son recours, ledit recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de procédure doit être déclaré irrecevable, dès lors que cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques.
Matière : CIVILE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie-attribution de créances –Tiers saisi – Tiers saisi ayant cessé d’être tenu envers le débiteur – Tiers saisi ayant informé le créancier (non) – Tiers saisi demeurant débiteur de la saisie (oui)
Résumé : Le tiers saisi, qui a cessé d’être tenu envers le débiteur saisi, doit en informer le créancier. A défaut, il demeure débiteur de la saisie.
Matière : CIVILE
Titrage :
Recouvrement de créance – Injonction de payer –
Opposition – Jugement Appel – Délai –
Computation – Premier jour et dernier jour – Observation – Recevabilité (oui)
Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Exploit de signification – Mentions – Observation Nullité – (non)
Résumé :
L’article 335 de
l’Acte Uniforme portant voies d’exécution prévoyant des délais francs dont la
computation suppose que le premier et le dernier jour ne se comptent pas,
l’acte d’appel signifié le 27 mai reste dans le délai de 15 jours, dès lors que
le dernier jour utile, un samedi, jour non ouvrable, a été d’office prorogé au
jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le 27 mai 2002.
En déclarant irrecevable l’appel interjeté, la Cour d’Appel a fait une mauvaise application des dispositions combinées des articles 15 et 335, et sa décision encourt la cassation.
Le jugement entrepris doit être confirmé, dès lors que l’exploit de signification contient toutes les mentions prescrites à peine de nullité, par l’article 8 de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance.