Matière : CIVILE
Titrage : Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Délai – Inobservation – Irrecevabilité.
Résumé :
En confirmant le
jugement ayant déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de
payer, la Cour d’appel d’Abidjan n’a en rien erré dans l’interprétation et
l’application de l’article10 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dès lors que
le débiteur poursuivi a formé son opposition bien après l’expiration du délai.
Il en est ainsi lorsque le débiteur poursuivi disposait conformément aux dispositions de l’article 10 combinées avec celles de l’article 335, d’un délai franc de quinze jours s’achevant le 24 novembre 2002, l’acte de saisie vente, première mesure d’exécution, lui ayant été signifié le 08 novembre 2002. En formant son opposition le 07 février 2003, il était hors délai.
Matière : CIVILE
Titrage : Procédure – Recours en cassation – Moyens – Moyens nouveaux et mélangés de fait et de droit – Irrecevabilité.
Résumé : Les moyens doivent être déclarés irrecevables et le pourvoi rejeté, dès lors qu’ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : CCJA – Compétence – Décisions susceptibles du recours en cassation – Mesure provisoire ayant pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée (non) – Mesure empêchant qu’une telle mesure puisse s’exécuter – mesure entrant dans la catégorie des décisions spécifiées par l’article 14 alinéa 3 et 4 du traité (non) – Incompétence de la CCJA.
Résumé :
La CCJA doit se déclarer
incompétente, dès lors que l’ordonnance, objet du recours en cassation, n’entre
pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 de l’article
14 du traité ohada.
Il en est ainsi de l’ordonnance attaquée qui n’avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagé mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise.
Matière : CIVILE
Titrage : Procédure – Décisions – Erreur et omissions maternelles – Rectification (oui).
Résumé : Une erreur maternelle commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt en ce qui concerne la mention de la date du protocole transactionnel dont fait état l’arrêt doit être rectifié, dès lors qu’il est de principe que les erreurs et omissions qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
Matière : CIVILE
Titrage : Droit commercial général – Bail à usage professionnel – Révision du loyer – Date de départ du nouveau loyer – Absence de précision de l’Acte uniforme portant droit commercial général – Application de la loi ivoirienne (oui).
Résumé :
La loi ivoirienne n°77-995 du 18
décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des
locaux d’habitation et à usage professionnel doit être appliqué, en son article
8 in fine en ce qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixé par le
juge, dès lors que l’Acte uniforme ne la précise pas et que ledit article ne
contrevient à aucune disposition dudit Acte uniforme.
En décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 8 de la loi ivoirienne et sa décision encourt la cassation.
Matière : CIVILE
Titrage : Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Litige – Juridiction compétence – Cour suprême de Côte d’Ivoire (non) – Annulation de l’arrêt.
Résumé :
Les dispositions de l’article 214 du
Code de Procédure Civile ivoirien, visées par l’arrêt attaqué, contredisant les
prescriptions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, la
Cour suprême de Côte d’Ivoire n’est pas compétente pour statuer, en matière
d’urgence et en premier ressort.
Le litige opposant les parties sur une saisie attribution de créance, il ne relève pas de la compétence de la chambre judiciaire de la Cour suprême, qui en statuant, a violé l’article 49 suscité.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué qui a ordonné la discontinuation des poursuites entreprises.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Instrument de paiement – Lettres de change – Signature – Existence d’un emplacement spécifique prévu par la loi pour la signature du tireur (non) – Signature apposée sur le titre – Validité des lettres de change (oui) – Condamnation.
Résumé :
Les lettres de change ne sont pas
nulles et il convient de condamner le débiteur à en payer le montant, dès lors que l’article 110
de la loi n°97-518 du 4 septembre 1997 relative aux instruments de paiement ne
prescrit pas dans la lettre de change un emplacement spécifique pour la
signature du tireur.
En décidant le contraire, la Cour d’appel ne permet pas à la CCJA d’exercer son contrôle sur le fondement légal de sa décision, qui encourt de ce fait la cassation.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Procédure – Pourvoi en cassation – Moyen – Pièces nouvelles présentés pour la première fois en cassation – Pièces non soumises au juge du fond – Irrecevabilité.
Résumé : Etant de principe qu’il n’est pas permis aux parties de produire en cassation des pièces qui n’ont pas été soumises au juge du fond et que seule la solution légale donnée et les moyens débattus devant les premiers juges sont examinés, le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors que les éléments dont se prévaut le demandeur constituent des pièces nouvelles présentées pour la première fois en cassation alors qu’elles n’ont pas été débattues devant les juges du fond.
Matière : COMMERCIALE
Titrage : Droit des sociétés commerciales et GIE – Société anonyme – Dissolution – Liquidation – Nomination du liquidateur – Effet à l’égard de la société et des Tiers – Requête aux fins de défense à exécution – Cessation des pouvoirs des organes dirigeants (oui) – Irrecevabilité de la requête.
Résumé :
C’est à tort que la Cour d’Appel de
Brazzaville a jugé recevable une requête aux fins de défense à exécution par un
mandataire de justice agissant pour le compte de la société mise en liquidation
dès lors que d’une part ni la société, ni les tiers ne peuvent se soustraire à
leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination du
liquidateur, régulièrement publiée, et d’autre part que les pouvoirs des
organes dirigeants cessent à dater de la décision de justice qui a ordonné la
liquidation de la société.
En décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 212 et 224, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, et sa décision encourt la cassation.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Procédure
– Pourvoi en cassation – Moyen – Réclamation de propriété – Demande déduite de
manière implicite (non) – Demande introduite pour la première fois en cause
d’appel – Rejet.
Droit des sociétés commerciales – Sociétés en participation – Objet illicite – Nullité.
Obligation – Contrat – Commune intention des parties – Contrat de société en participation tenant lieu en fait de contre lettre.
Fonds de commerce – Officine de pharmacie – Actes de cession – Simulation – Participation du cessionnaire – Demandeur lié par la seule convention de société en participation (oui) - Conséquences.
Fonds de commerce – Actes de cession – Simulation – Validité – Nécessité d’une procédure de faux (non).
Fonds de commerce – Actes de cession – Contre lettre – Contrat de société en participation en tenant lieu – Nécessité de la mention de contre lettre de façon expresse sur l’acte secret (non) – Eléments d’existence – Participation du cessionnaire à la simulation – Appelante pouvant se prévaloir desdits actes (non).
Fonds de commerce – Officine de pharmacie – Propriété – insuffisance de la qualité de pharmacien.
Résumé :
Le moyen n’est pas fondé et doit
être rejeté, dès lors que la demande en réclamation de la propriété de la
pharmacie a été introduite pour la première fois en cause d’appel.
La société en participation créée est nulle, dès lors qu’elle a un objet illicite, son objet étant l’exploitation d’une pharmacie entre une pharmacienne et un non pharmacien.
La nullité prévue par l’article 47 de l’ordonnance n°97-002 du 10 janvier 1997 portant législation pharmaceutique du Niger étant d’ordre public, c’est à bon droit que le premier juge l’a prononcé « erga omnes entre les parties ».
L’arrêt attaqué n’a en rien dénaturé les faits dès lors que c’est après avoir souverainement apprécié les différents actes passés entre les parties pendant la période ainsi que leur comportement que la Cour d’appel a estimé que le contrat de société en participation tient lieu de contre-lettre.
La Cour d’appel de Niamey n’a en rien violé les dispositions de l’article 2 de la loi organique n°62-11 du 16 mars 462 et le moyen tiré de la violation dudit article doit être rejeté, dès los que d’une part c’est en application de l’article 1156 du Code civil que l’arrêt attaqué a démontré que le contrat de société en participation tenait lieu en fait de contre-lettre par rapport aux différents actes de cession et d’autre part que les dispositions des articles 854 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE traitant de la société en participation et 47 de l’ordonnance 97-002 du 10 janvier 1997 précitée sont applicables en cas d’espèce, en application de l’article 916 alinéa 1 dudit Acte uniforme.
En retenant que c’est la convention de société de participation à laquelle la demanderesse au pourvoi a librement souscrit qui la lie et qu’en application de l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, le défendeur doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation, et la demanderesse son diplôme de pharmacie, la Cour d’appel n’a en rien violé l’article 1134 du code civil, dès lors que qu’elle a amplement démontré que les actes de cession signés par les parties sont argués de simulation, simulation à laquelle la demanderesse a sciemment participé.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
La Cour d’appel de Niamey ne viole en rien l’article 1322 du code civil, dès lors qu’elle celle fait observer que même à l’égard d’un acte authentique, la force probante jusqu’à inscription de faux dont il est revêtu n’empêche pas que les conventions qui y sont contenues puissent être arguées de simulation surtout par l’une des parties contractantes, a fortiori celles qui font l’objet d’acte sous seing privé, que les propos de la demanderesse corroborent les allégations du défendeur selon lesquelles les attestations de vente, l’inscription modificative au registre du commerce ne sont que de pure complaisance et qu’il résulte de la lettre de la demanderesse que le comportement affiché est celui d’une simple gérante et non d’une propriétaire de l’officine jouissant de tous les droits y afférents.
Certes, en vertu de l’article 1583 du code civil, une vente est parfaite et la propriété acquise à l’acquéreur dès lors qu’il y a accord sur le prix et sur la chose. Cependant il reste qu’il en est autrement lorsque cet accord était en réalité déguisé et que ce déguisement a été sciemment convenu et exécuté par les parties contractantes. La demanderesse au pourvoi, pharmacienne de son état, ne pouvait pas raisonnablement ignorer que l’acquisition de la pharmacie lui conférait la pleine propriété et qu’elle n’était nullement tenue de partager les bénéfices tirés de l’exploitation d’une officine dont elle est propriétaire. En posant des actes qu’elle savait constitutifs de sa participation à la simulation, la demanderesse au pourvoi est mal fondé à se prévaloir desdits actes de cession.
Le fait que le défendeur n’ait pas la qualité de pharmacien ne suffit pas à lui retirer la propriété du fonds de commerce qu’il a hérité, dès lors que d’une part les parties ont signé les différents actes de cession relatifs aux éléments de l’officine, et d’autre part ont mis en place une société de participation à l’effet d’exploiter la même officine, le défendeur apportant le fonds de commerce et l’immeuble, la demanderesse apportant son diplôme.
Par conséquent, en décidant que conformément à l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE le défendeur au pourvoi doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation et la demanderesse son diplôme, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48 de l’ordonnance portant législation pharmaceutique du Niger.