Matière : SOCIALE
Titrage :
Procédure – Nouvel employeur – Preuve (non) - Fusion de sociétés (non) – Succession de sociétés (non) – Appel mal fondé (oui) - Confirmation.
Résumé :
1) La démission de l’employé en raison du non-paiement de son salaire s’analyse en un licenciement abusif. Il convient de condamner l’employeur à payer une somme d’argent à titre de dommage et intérêt, dès lors que la présente décision vise à consolider les droits du demandeur.
2) Le licenciement abusif et exclusif de toute faute du travailleur est intervenu sans préavis. Dès lors, il convient de condamner l’employeur au paiement de somme aux titres d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis de congé et de gratification sur préavis.
3) Il ressort des bulletins de paie que le demandeur a perçu des sommes d’argent aux titres de gratification de l’année 2014 et de congés payés de l’année 2015. Dès lors, c’est à tort qu’il sollicite ces différents paiements. Il convient de l’en débouter.
4) L’ex employé qui n’a pas perçu de gratification, d’indemnité compensatrice de congés payés et à qui des mois de salaire sont dû est bien fondé en sa demande. Dès lors l’employeur doit être Condamné aux paiements des sommes au titre desdits droits.
5) Le demandeur est mal fondé à solliciter un rappel de la prime d’ancienneté dès lors que Cette prime a été prise en compte lors de l’octroi de l’indemnité de licenciement. Il convient de le débouter en sa demande.
6) Le demandeur n’a produit au dossier aucun élément de ce qu’il lui ait dû ; la dotation en Carburant. Et son ex-employeur conteste lui devoir un tel avantage. Dès lors, il convient de le débouter de cette demande mal fondée.
7) L’employeur ne contestant pas devoir à son ex-employeur une somme à titre de remboursement de frais, Il convient de le condamner au paiement de ladite somme.
8) Le certificat de travail remis au demandeur après la rupture du contrat de travail est conforme aux exigences légales, le demandeur doit être débouté de sa demande mal fondée.
9) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision vu le caractère alimentaire des sommes octroyées au titre des droits acquis.
C'est à juste titre que le Tribunal a jugé que le Conseil du Café-Cacao n'étant pas la résultante d'une fusion ou d'une succession de sociétés n'avait pas qualité à défendre dans la présente procédure, les appelants n'ayant pas apporté la preuve qu'il était leur nouvel employeur ou qu'il avait succédé à leur ancien employeur qu'est le Fonds de régulation du Café-Cacao ;
Il convient dans ces conditions, de déclarer l'appel mal fondé et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions .
Matière : SOCIALE
Titrage :
Différend individuel du travail - Procédure - Saisine préalable de l’Inspecteur du travail (non) - Irrecevabilité de l’action du travailleur (oui).
Résumé :
Avant toute action en justice le second différend de travail né entre les parties aurait dû faire l’objet d’une saisine séparée de l’Inspecteur du travail. Faute d’avoir accompli cette formalité préalable l’action du travailleur doit être déclarée irrecevable.
Matière : SOCIALE
Titrage :
Contrat de travail - Rupture négociée (oui) - Licenciement abusif - Preuve (non) - Autorité de la chose jugée (oui).
Résumé :
Des ex-salariés ayant été partie à des accords de rupture négociée, ne peuvent en demander la nullité pour licenciement abusif, dès lors qu’ils n’en rapportent pas la preuve. Le tribunal en déclarant irrecevable leur demande pour cause d’autorité de la chose jugée, donne ainsi une base légale à sa décision.
Matière : SOCIALE
Titrage :
Procédure - Demandes soumises au Tribunal du Travail (non) - Nouvelle demande soumise à la cour (oui) – Tentative de conciliation obligatoire (non) – Application des dispositions des articles 81.23 et suivants du Code du Travail et l’article 175 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative - Irrecevabilité des demandes (oui).
Résumé :
Dès lors que les demandes soumises par l’appelant à la Cour constituent des demandes nouvelles qui n’ont pas fait l’objet de tentative de conciliation obligatoire entre les parties et n’ont pas été présentées devant le Tribunal du Travail, elles doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 81.23 et suivants du Code du Travail et de l’article 175 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative.
Matière : SOCIALE
Titrage :
Procédure - Départ à la retraite - Calculs des droits – Décès du père - Qualité pour agir du fils (non) - Action en réclamation de dommages et intérêts (non) - Irrecevabilité.
Résumé :
L’action en réclamation de dommages et intérêts, relativement aux calculs des droits de départ à la retraite d’un père décédé, intentée par son fils doit être déclarée irrecevable, dès lors que le demandeur est dépourvu de toute qualité pour agir.
Matière : SOCIALE
Titrage :
Contrat de travail à durée indéterminée - Abandon de poste - Procès-verbal d’abandon de poste - Motif légitime de rupture du contrat - Licenciement légitime (oui) - Confirmation du jugement.
Résumé :
L’abandon de poste dûment sanctionné par un procès-verbal est un motif légitime de rupture du contrat de travail. Dès lors, c’est à bon droit que le jugement attaqué a conclu à la légitimité du licenciement de l’employée et l'a déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Matière : SOCIALE
Titrage :
TITRAGE
Procédure - Appel - Production d’éléments - Défaut de production d’écritures (oui) - Aucun élément nouveau apporté au dossier (oui) - Confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Résumé :
L’appelante n’a pas produit d’écritures en cause d’appel. Elle n’apporte aucun élément nouveau au dossier. Par ailleurs, il apparaît à l’examen des pièces du dossier, que le jugement attaqué procède d’une juste appréciation des faits de la cause.
Il sied de dire que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, par adoption des motifs du premier juge.
Matière : SOCIALE
Titrage :
Procédure – Compétence juridictionnelle - Qualité du travailleur - Fonctionnaire (oui) - Suspension du travailleur (oui) - Rupture abusive (oui) - Paiements des droits (oui) - Incompétence du tribunal de travail de Yopougon (oui) - Compétence - Tribunal de première instance de Yopougon en matière civile (oui).
Résumé :
Les dispositions du code du travail ne doivent pas s’appliquer à l’intimé eu égard à sa qualité de fonctionnaire assujetti au statut général de la fonction publique. En conséquence, le tribunal de travail de Yopougon aurait dû se déclarer incompétent pour connaître de ce litige. Dès lors, le jugement querellé mérite infirmation en toutes ses dispositions et la cour de céans statuant à nouveau déclare le Tribunal de Travail de Yopougon incompétent au profit de celui de première instance de Yopougon en matière civile.
Matière : SOCIALE
Titrage :
Contrat de travail - Existence (non) - Conditions cumulatives - Prestation de travail (non) - Rémunération (non) - Lien de subordination (non) - Incompétence du tribunal du travail pour connaître du présent litige (oui).
Résumé :
En décidant que les parties étaient liées par un contrat de travail, le premier juge n’a pas fait une juste application des dispositions du code du travail et déclarant subséquemment, l’appelant bien fondée en son appel, Il convient d’infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau, le tribunal du travail doit être déclaré incompétent pour connaître du présent litige.
Matière : SOCIALE
Titrage :
1°) Contrat de travail - Procédure - Tribunal du travail - Article 8 du code du travail - Clause attributive de compétence - Nullité (oui).
2°) Nature du contrat de travail - Essai (oui) - Délai de 3 mois (oui) - Respect du délai (non) - Contrat à durée indéterminé (oui).
3°) Rupture du contrat - Imputabilité - Employeur (oui) - Non-paiement de salaire (oui) - Caractère de la rupture - Licenciement abusif (oui) - Rupture intervenue sans préavis(oui).
4°) Rupture intervenue sans préavis - Indemnité de préavis (oui) - Dommage et intérêt (oui) - Droit acquis (oui).
5°) Rupture du contrat - certificat de travail - Remise du certificat de travail (non)- Déclaration à la CNPS (non).
Résumé :
1°) L’article 8 du code du travail attribue compétence au tribunal de commerce pour connaître de tout litige pouvant survenir entre les parties. En conséquence toute règle résultant d’une disposition unilatérale d’un contrat ou d’une convention qui ne respecte pas les dispositions dudit code ou des textes pris pour application sont nulles de plein droit. Dès lors en application de l’article 8 précité, la clause attributive de compétence inscrite dans le contrat de travail de l’intimé est nulle. Par conséquent, c’est à raison que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du litige de l’espèce.
Il y a lieu de confirmer ce point du jugement.
2°) Il convient de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que les relations de travail se sont poursuivies après la période d’essai prévue pour 3 mois.
3°) L’employeur a failli a une obligation essentielle du contrat qu’est le paiement du salaire de l’intimé. Dès lors, la rupture du contrat lui est imputable même si l’initiative émane du salarié.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la rupture de l’espèce s’analyse en un licenciement abusif.
4°) Dès lors qu’il est établi que la rupture du fait de l’employeur est intervenue sans préavis, le travailleur a droit à l’indemnité de préavis et aux dommages et intérêts pour rupture abusive. Aussi s’il ne rapporte pas la preuve du paiement de ces droits acquis c’est à juste titre qu’il sera condamné à les payer.
5°) Le tribunal a fait une bonne application des articles 18.18 et 92 du code du travail en condamnant la société à payer au salarié des dommages et intérêts du salarié puisqu’elle ne justifie pas par ses productions au dossier qu’elle a procédé à l’immatriculation de l’intimé à la CNPS et qu’elle lui a remis un certificat de travail dès la rupture du contrat de travail.