Matière : SOCIALE
Titrage :
Licenciement - Manquements constitutifs de fautes inexcusables – Preuve (non) - Motif non établi (non) - Licenciement abusif (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts à l’employé (oui).
Résumé :
Le licenciement de l’employé revêt un caractère abusif et l’employeur doit être condamné au paiement de somme d’argent à titre de dommages et intérêts, dès lors que le licenciement effectué l’a été pour un motif non établi, l’employeur en ayant retenu le motif des manquements constitutifs de fautes inexcusables n’a produit aucun élément à même d’établir les manquements à lui reprochés.
Matière : SOCIALE
Titrage :
Rupture du contrat de travail - Chômage technique - Aucun motif légitime - Caractère abusif - Rupture abusive du contrat de travail - Imputabilité à l’employeur.
Résumé :
La rupture du contrat de travail intervenue sans respect de la procédure de mise en chômage technique et sans aucun motif légitime est imputable à l’employeur et est abusive. Dès lors, l’employeur est condamné à payer des indemnités de licenciement, des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis et des dommages et intérêts à son ex-employé.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Contrat de bail verbal - Preneur - Jouissance des lieux loués (oui) – Loyers échus et impayés (oui) - Mise en demeure - Application de l’article 112 de l’acte uniforme sur le droit commercial général - Condamnation au paiement du loyer.
2/ Contrat de bail - Preneur - Paiement de loyer (non) - Mise en demeure (oui) Application de l’article 112 de l’acte uniforme sur le droit commercial général - Résiliation - Expulsion (oui).
Résumé :
1/ En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur selon l’article 112 de l’acte Uniforme. Le preneur qui ne s’est pas exécuté en dépit de la mise en demeure régulière doit être condamné au paiement des loyers échus et impayés.
2/ Le preneur ne s’est pas libéré du paiement du loyer dans le délai d’un mois qui lui a été imparti dans la mise en demeure. Dès lors, Il y a lieu conformément à l’article 113 de l’acte Uniforme de prononcer la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du preneur des lieux loués qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef.
Matière : CIVILE
Titrage :
1/ Propriété foncière – Intimé – Représentant les propriétaires des terres litigieuses - Qualité pour agir (oui) – recevabilité de l’action
2/ Procédure -Tribunal - Eléments suffisants (oui) - Nécessité de mise en état (non) - Omission de statuer (non) - infirmation du jugement (non)
3/ Propriété foncière - Appelant - Preuve de la copropriété de la parcelle (oui)- Déguerpissement (oui)
4/ Déguerpissement - Preuve - Résistance des appelants (non) - Astreinte comminatoire (non)
Résumé :
1/L’intimé fait partie de la famille attributaire des terres litigieuses; aussi les lettres d’attribution portant sur ces parcelles ont été délivrées en son nom en sa qualité de représentant de la famille ; il y a lieu de dire que l’intimé a la qualité pour agir ; dès lors c’est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable son action.
2/Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments n’a pas jugé utile d’ordonner une procédure de mise en état et n’a de ce fait pas omis de statuer. Dès lors, c’est à tort que les appelants sollicitent l’infirmation du jugement.
3/Les appelants n’ont pas pu rapporter la preuve qu’ils sont à la fois attributaires et copropriétaires des parcelles qu’ils occupent. Il sied de dire que c’est à bon droit que le tribunal a ordonné leur déguerpissement.
4/Dès lors que la preuve d’une résistance des appelants n’est pas rapportée, il n’y a donc pas lieu d’assortir la décision d’une astreinte comminatoire.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Responsabilité civile - Inexécution contractuelle - Demande de dommages intérêts - Demande fondée sur la responsabilité contractuelle et délictuelle - Cumul de responsabilité (oui) - Irrecevabilité.
2/ Convention de financement - Défendeurs ayant conclu pour son compte personnel - Preuve (non) - Assignation du défendeur (non) - Mise hors de cause (oui).
3/ Contrat synallagmatique - Inexécution d’obligation (oui) - Cas de force majeure (non) - Résolution de la convention (oui).
Résumé :
1/ En sollicitant le paiement des dommages et intérêts à la fois sur la responsabilité contractuelle et délictuelle, alors que c’est à l’occasion de l’exécution du contrat le liant à la défenderesse qu’il prétend avoir subi les dommages dont il réclame réparation, le demandeur a violé le principe de non cumul de responsabilité ;
Il y a donc lieu de le déclarer irrecevable.
2/ La convention de financement objet du présent litige a été conclue entre le demandeur et une société immobilière représentée par son gérant. La preuve n’ayant pas été établie que le défendeur a conclu pour son compte personnel la convention dont il a perçu le paiement, il ne peut être assigné à titre personnel. Il convient dès lors de le mettre hors de cause.
3/ Le cas de force majeure invoqué par le défendeur pour justifier l’inexécution des obligations ne saurait prospérer, dès lors que le fait qui entraine l’inexécution ne lui est pas extérieur.
Matière : CIVILE
Titrage :
1/ Procédure - Instance - Intervention forcée - Intérêts des tiers intervenants pour la cause (non) - Moyens et prétentions des tiers intervenants (non) - Irrecevabilité des demandes en interventions forcées (oui).
2/ Compétence juridictionnelle - Saisine du juge des référés - Demande de suspension des travaux sur parcelle litigieuse - Mesure provisoire (oui) - Compétence du juge des référés (oui) - Confirmation.
3/ Procédure - Appel - Appelants - Désignation au cours d’une assemblée générale entérinée par l’Autorité de tutelle (non) - Pouvoir d’agir (non) - Confirmation de l’arrêt.
Résumé :
1/ Les interventions forcées introduites par chacune des parties à l’instance doivent être déclarées irrecevables, dès lors que l’intérêt de ces assignations en la présente cause n’est nullement établi et que les personnes assignées n’ont déposé d’écritures pour faire valoir leur moyen et prétentions.
2/ La suspension des travaux est une mesure provisoire qui relève bien de la compétence du juge des référés. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence pour statuer sur la présente cause, dès lors qu’il n’a été saisi que pour ordonner la suspension de travaux entrepris sur la parcelle litigieuse et non pour se prononcer sur une action en revendication de bien.
3/ Les appelants doivent être déclarés mal fondés en leur appel et la décision attaquée confirmée, dès lors que la désignation des appelants intervenue au cours d’une assemblée générale non entérinée par l’autorité de tutelle qu’est le chef du village, ne peut leur donner le pouvoir d’agir ni pour leur propre compte, ni pour la communauté villageoise.
Matière : CIVILE
Titrage :
Propriété foncière - Requête aux fins de suspension des travaux entrepris - Compétence du juge des référés (oui) - Ordonnance de suspension des travaux entrepris - Appel - Confirmation de l’ordonnance de suspension des travaux (oui).
Résumé :
Il ne ressort nullement des pièces de la procédure, la preuve de la saisine du président de la cour suprême aux fins de voir ordonner la mesure de suspension des travaux présentée du juge des référés du tribunal de première instance. Le recours pour excès de pouvoir qui est un recours administratif initié pour voir annuler l’arrêté d’approbation contesté, ne saurait justifier l’incompétence du juge des référés. Il convient, dès lors de déclarer l’appel mal fondé et de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Matière : SOCIALE
Titrage :
Contrat de travail - Modification - Motif légitime (Non) - Refus de la modification par l’employée (Oui) - Rupture du contrat - Licenciement abusif (oui) - Paiement des droits de rupture (oui)
Résumé :
La rupture consécutive à la modification du contrat de travail par l’employeur sans motif légitime constitue un licenciement abusif imputable à l’employeur, dès lors que le travailleur a exprimé son refus de ladite modification. Dès lors, l’employeur doit être condamné au paiement des droits de rupture à l’employée.
Matière : SOCIALE
Titrage :
1/ Contrat de travail à durée déterminée - Restructuration de l’établissement - Suppression d’emploi - Licenciement pour motif économique (Oui) – Difficultés financières – Existence (Non)
2/ Rupture du contrat de travail – Paiement de droiture de rupture – Insuffisance – Preuve (Non) - Délivrance des certificats de travail – Irrégularités – Nullité - Preuve (Non) - Débouté – Confirmation
Résumé :
1/ Le licenciement des appelantes intervenu est un licenciement pour motif économique entrainant la suppression d’emploi, dès lors qu’il est consécutif à la restructuration de l’établissement par la fermeture du cycle primaire. Dès lors, il n’était nullement nécessaire pour ledit établissement de justifier de l'existence de difficultés financières.
2/ La preuve de l'insuffisance des droits de rupture payés et de la nullité encourue en cas d'irrégularités entachant les certificats de travail n'ayant pas été rapportée à suffisance, il y a lieu de débouter les appelantes et de confirmer le jugement entrepris.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Redressement judiciaire - Concordat - Conditions de validité (oui) - Homologation du concordat (oui).
Résumé :
Les conditions de validité du concordat de redressement judiciaire ont été satisfaites, de même aucun motif, tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public de nature à empêcher le concordat, n’a été identifié. En outre, le concordat proposé offre des possibilités sérieuses du redressement de la société, d’autant, qu’il permet le règlement de son passif tout en offrant des garanties suffisantes d’exécution. Il échet dès lors d’homologuer le concordat.