Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Ordonnance d’injonction de payer – Signification - Juridiction compétente - Mention erronée - Nullité (oui) – Signification au-delà de 03 mois – Non avenue (oui)
Résumé :
La mention erronée de la juridiction compétente dans l’acte de signification d’une ordonnance d’injonction de payer doit être sanctionnée par la nullité. L’ordonnance est non avenue et caduque, dès lors qu’elle n’a pas été signifiée dans les trois de sa date.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Contrat de transport de marchandise – Destruction de marchandise - Responsabilité du transporteur (oui) - Rapport d’expertise contradictoire - Réparation (oui) - Condamnation du transporteur (oui)
2/ Exécution provisoire – Absence de Justification de l’extrême urgence (non) - Rejet (oui)
Résumé :
1/ La responsabilité de la société de transport est établie, dès lors que la marchandise sous sa responsabilité a subi un dommage du fait de son conducteur et que le ledit préjudice a été établi par rapport d’expertise contradictoire. Le transporteur doit être condamné à la réparation du dommage subi.
2/ Le défendeur ne démontre pas en quoi il y a extrême urgence pour entendre prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Il échet des lors de rejeter la demande d’exécution provisoire.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Procédure collective – Liquidation des biens - Vérification de créance - Approbation du Juge-Commissaire - Acceptation et publication dans le journal d’annonces légales - Production de créance - Admission définitive (oui)
2/ Liquidation des biens - Procès-verbal - Formalités de clôture - Créance non apurée - Défaut d’accès à la comptabilité - Défaut d’accès aux dirigeants sociaux - Insuffisances d’actifs (oui)
3/ Décision d’ouverture de la liquidation des biens - Délai – Respect - Défaut d’actif pour apurer le passif - Clôture de la liquidation des biens (oui)
4/ Production et vérification de créances - Clôture de la liquidation des biens - Dissolution de l’union (oui)
Résumé :
1/ La créance produite ayant fait l’objet de vérification par le Juge-Commissaire d’acceptation et de publication dans le journal d’annonces légales est définitivement admise.
2/ Il échet de constater que la procédure de liquidation des biens de la société a abouti à une insuffisance d’actif pour apurer le passif, dès lors que le procès-verbal lors des formalités de clôture a établi que la créance produite n’a pas été apurée d’autant que le syndic n’a eu accès ni à la comptabilité, ni au siège de a société encore moins à ses dirigeants sociaux.
3/ Il échet de déclarer close la liquidation des biens de la société, dès lors que le défaut d’actif pour apurer le passif est établi, à l’expiration du délai imparti par la décision d’ouverture.
4/ L’union doit être dissoute, dès lors que la production et la vérification de créance ont été faites et la clôture de la liquidation a été prononcée.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Procédure – Acte d’assignation - Société à responsabilité limitée - Mention du titre de directeur général - Mention substantielle (non) - Preuve de préjudice (non) Recevabilité (oui)
2/ Bon de commande de matériel - Réception de matériel - Condamnation au paiement du prix (oui) - Matériel commandé - Refus de prendre livraison - Condamnation au paiement (non)
3/ Matériel commandé - Refus de prendre livraison - Frais d’entreposage - Annulation de la commande - Remboursement des frais (non).
4/ Bon de commande de matériel - Modification de la spécification - Rupture de contrat - Défaut de préavis - Responsabilité contractuelle (oui) - Préjudice subi (oui) - Condamnation à payer des dommages et intérêts (oui).
5/ Bon de commande - Livraison de matériel - Reconnaissance - Condamnation au paiement du prix - Exécution provisoire (oui).
Résumé :
1/ La fin de non-recevoir tirée de la mention du titre de directeur général en lieu et place de celui de gérant de Sarl dans l’acte d’assignation doit être rejetée, dès lors que la mention critiquée n’est pas substantielle et que la preuve du préjudice n’est pas rapportée par la partie qui l’invoque.
2/ L’acheteur doit être condamné au paiement du prix convenu dans le bon de commande du matériel réceptionné. Le matériel commandé dont la réception n’a pas été acceptée ne peut faire l’objet de condamnation au paiement.
3/ Les frais d’entreposage du matériel commandé dont l’acheteur a refusé de prendre livraison suite à l’annulation de l’acte commandé ne peuvent être mis à la charge de l’acheteur pour le remboursement.
4 /Il convient de condamner l’acheteur au paiement de dommages et intérêts, dès lors que la modification de la spécification du bon de commande lui est imputable et que sa responsabilité dans la rupture du contrat sans préavis a causé préjudice au vendeur.
5/ La défenderesse ayant reconnu avoir reçu livraison du matériel dont elle a été condamnée au paiement du prix, il y a donc lieu ordonner l’exécution provisoire du paiement.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Exploit de signification de commandement - Absence de mention du titre exécutoire – Nullité (non)
2/ Demande de délai de grâce - Difficulté de trésorerie du débiteur - Preuve (non)-délai de grâce
Résumé :
1/ L’exploit de signification du commandement n’encourt pas la nullité, dès lors que le titre exécutoire a été mentionné dans le commandement de payer servi au préalable.
2/La demande de délai de grâce formulée par le débiteur qui excipe de difficultés de trésorerie doit être rejetée, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve des difficultés alléguées.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Vente de machine - Anomalies - Constat d’huissier - Défaut d’avis d’expert - Validité de la vente (oui) - Paiement du prix
2/ Vente de machine - Refus de payer le prix - Faute (oui) - Preuve du préjudice (non) - Responsabilité de l’acheteur (non) - Paiement de dommages-intérêts (non)
3/ Vente de machine - Refus de payer - Risque de perte de la créance - Urgence (oui) - Exécution provisoire (oui).
Résumé :
1/ La vente d’une machine dont les anomalies ont été constatées par acte d’huissier de justice n’en demeure pas moins parfaite, dès lors que l’avis d’un expert pour confirmer le caractère non fonctionnel de celle-ci n’a pas été établi. Dès lors, il convient de condamner l’acheteur au paiement du prix convenu.
2/ Le refus de payer le prix convenu d’une machine est une faute qui ouvre droit au paiement de dommage-intérêts à la condition que la preuve du préjudice soit rapportée. Dès lors que la preuve dudit préjudice n’est pas établie, la responsabilité de l’acheteur ne peut être retenue.
3/ Le refus de payer le prix de la machine fait courir au vendeur le risque de perdre sa créance. Il y a urgence à prononcer l’exécution provisoire.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Société commerciale - Clôture d’exercice - Procès-verbal d’assemblée – Paiement des dividendes – Preuve du respect du délai de neuf (09) mois (non) - Demande de prorogation - Défaut de preuve de distribution – Prorogation du délai (oui).
Résumé :
Le délai de paiement des dividendes aux actionnaires doit être prorogé, dès lors que la société ne rapporte pas la preuve du paiement dans le délai de neuf (09) mois après la clôture de l’exercice.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Contrat de location-vente d’immeuble - Contrat synallagmatique - Demandeur -Paiement des frais de dossier et l’apport initial - Manquement à son obligation par le vendeur - Refus de livrer la maison - Résolution du contrat (oui).
2/ Demande de restitution d’acompte - Restitution de la moitié des cotisations (non)- Rupture imputable à la défenderesse - Restitution intégrale (oui).
3/ Demande de dommages et intérêts – Conditions - Faute – préjudice - Lien causalité - Réunion (Oui) – Condamnation.
Résumé :
1/ La résolution du contrat de location-vente d’un immeuble doit être prononcée, dès lors qu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, la défenderesse ayant manqué à son obligation de livrer la maison alors que le demandeur a rempli sa part d’obligation consistant au paiement des frais de dossier et de l’apport initial.
2/ La demande de restitution de l’acompte ne peut porter sur la moitié de celui-ci, dès lors que la rupture du contrat est imputable à la partie fautive.
3/ La condamnation au paiement des dommages et intérêts est justifiée lorsque la partie qui les demandes prouve la réunion des conditions de la faute, du préjudice et du lien de causalité.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
2) Rupture du contrat de travail – Non-paiement de salaire – Démission – Licenciement abusif (oui) – Paiement de dommages et intérêts (oui).
3) Licenciement abusif – Faute de l’employé (non) – Préavis (non) – Condamnation aux paiements des indemnités de licenciement et de préavis (oui).
4) Licenciement – Perception de somme d’argent aux titres de gratification de l’année 2014 et de congés payés de l’année 2015 (oui) - Demande mal fondée – Débouté (oui).
5) Rupture de contrat de travail – Gratification et indemnité compensatrice de congé perçues (non) – Arriérés de salaire (oui) – Condamnation au paiement (oui).
6) Rupture de contrat de travail – Prime d’ancienneté – Prise en compte de l’ancienneté dans le paiement de l’indemnité de licenciement (oui) - demande mal fondée – Débouté (oui).
7) Rupture de contrat de travail – Dotation en carburant – Dû (non) - Demande mal fondée – Débouté (oui).
8) Rupture de contrat de travail – Somme due par l’employeur à l’employé (oui) – Remboursement (non) - Condamnation au remboursement (oui).
9) Rupture de contrat de travail – Remise de certificat de travail – Conformité aux exigences légales (oui) - Demande mal fondée – Débouté (oui).
10) Rupture du contrat de travail - Octroi de somme au titre des droits acquis (oui) - Exécution provisoire de la décision(oui).
Résumé :
1/ La résolution du contrat de location-vente d’un immeuble doit être prononcée, dès lors qu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, la défenderesse ayant manqué à son obligation de livrer la maison alors que le demandeur a rempli sa part d’obligation consistant au paiement des frais de dossier et de l’apport initial.
2/ La demande de restitution de l’acompte ne peut porter sur la moitié de celui-ci, dès lors que la rupture du contrat est imputable à la partie fautive.
3/ La condamnation au paiement des dommages et intérêts est justifiée lorsque la partie qui les demandes prouve la réunion des conditions de la faute, du préjudice et du lien de causalité.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Recouvrement de créances - Demande de condamnation au paiement de charges - Preuve des consommations au bénéfice du défendeur (non) - Condamnation (non).
2/ Condamnation au paiement de dommages et intérêts - Responsabilité délictuelle (non) - Débouté (oui).
Résumé :
1/ La demande de condamnation au paiement de charges doit être déclarée irrecevable, dès lors que la preuve du bénéfice des prestations au défendeur n’est pas rapportée.
2/ En l’absence de toute responsabilité délictuelle établie à l’encontre du défendeur, la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts ne peut être admise.