Matière : CIVILE
Titrage :
1/ Procédure - Assignation en intervention forcée - Personne partie au procès (oui) -Intervention forcée (non) - Irrecevabilité (oui).
2/ Propriété foncière - Litige sur la propriété - Suspension des travaux - Ordonnance de suspension - Compétence du juge des réfères (oui)
3/ Propriété foncière - Attestation de propriété - Délivrance - Reconnaissance du droit de propriété - Fond du litige (oui) - Compétence du juge des référés (non) - Infirmation (oui)
Résumé :
1/ L’assignation en intervention forcée d’une personne ayant été au procès dont appel a été relevé est irrecevable.
2/ Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension des travaux, dès lors que la propriété est litigieuse et que la décision ne tranche pas le fond du litige.
3/ La décision ordonnant la délivrance d’attestation de propriété sur un terrain litigieux, prise par le juge des référés est une reconnaissance du droit de propriété à l’une des parties, elle touche le fond du litige, ce qui n’est pas de la compétence du juge des référés. Dès lors la décision mérite infirmation.
Matière : CIVILE
Titrage :
1/ Sursis à statuer - Absence de lien direct entre les actions - Absence d’influence des différentes actions sur l’instance en cours.
2/ Biens immobiliers - Litige sur la propriété - Demande de séquestre – Recevabilité (oui).
3/ Biens immobiliers - Revendication de propriété - Immeubles bâtis - Défaut de permis de construire - Absence de preuve de la propriété des constructions - Absence de preuves de préjudices - Défaut d’intérêt juridiquement protégé - Tierce opposition (non).
Résumé :
1/ La demande de sursis à statuer doit être rejetée, dès lors qu’il n’existe aucun lien direct entre les actions entreprises devant les juridictions répressives et la juridiction civile et que ces actions ne sont pas susceptibles d’influer sur le cours de l’instance.
2/ Dès lors que les parties disputent la propriété d’un immeuble formant plusieurs lots et les constructions élevées sur ceux-ci, la demande de séquestre desdits biens doit être recevable.
3/ La demande en tierce opposition formulée par une personne qui revendique la propriété de biens immobiliers qu’elle aurait construits doit être déclarée mal fondée, dès lors que celle-ci ne justifie pas le moyen ayant permis les constructions, tout comme la preuve du préjudice subi qui n’est pas juridiquement protégé.
Matière : CIVILE
Titrage :
1/ Procédure - Appel d’ordonnance - Appelants non partie à l’instance - Recevabilité (non).
2/ Procédure - Demandes formulées pour la première fois en cause d’appel - Demandes nouvelles (oui) - Recevabilité (non)
3/ Biens du domaine public - Conclusion de baux commerciaux - Impossibilité (oui) - Mise en demeure - Application des dispositions de l’AUDCG (non) - Voie de fait (non) - Confirmation.
Résumé :
1/ L’appel d’une décision formée par des personnes qui n’ont pas été parties à l’instance ayant donné lieux à la décision entreprise est irrecevable.
2/ Les demandes qui sont formulées pour la première fois en causes d’appel sont des demandes nouvelles et sont irrecevables.
3/ La conclusion du bail sur le domaine public étant impossible et les prétendus baux n'étant au demeurant pas commercial, il ne pouvait emporter obligation pour une commune, de mettre en demeure les appelants, conformément aux dispositions de l'acte uniforme relatif au droit au Droit Commercial Général ;
C'est donc en pure perte, que les appelants ont excipé de l'existence de baux commerciaux pour conclure à l'existence d'une voie de fait administrative de sorte que la décision du premier juge doit être confirmée par substitution de motifs.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Procédure - Acte d’appel - Délai d’ajournement - Dépôt de conclusions et pièces - Délai de deux mois - Production d’écritures - Irrecevabilité (non)
2/ Tentative de règlement amiable - Défaut - Omission de statuer (oui) - Nullité du jugement (oui)
3/ Bail commercial avec un cohéritier - Bien successoraux indivis - Qualité pour demander l’exécution - Irrecevabilité (non)
4/ Mise en demeure au preneur - Règlement amiable (oui)
5/ Bien successoral indivis - Mandat des Co indivisaires - Conclusion au nom personnel du mandataire - Retrait du pouvoir - Signification au preneur - Paiement entre les mains du nouveau mandataire - Paiement valable (oui) - Dommages et intérêts(non) - Exécution provisoire (non).
Résumé :
1/ L’acte d’appel indiquant un délai d’ajournement à l’intérieur des deux mois prévus par les articles 164 et 166 du code de procédure civile est recevable encore et surtout que l’intimé a produit des écritures au cours de l’instance.
2/ L’irrecevabilité de l’action tirée du non-respect de la tentative de règlement amiable formulée en première instance n’ayant pas été tranchée, le juge a statué infra petita. Dès lors, le jugement critiqué mérite d’être annulé.
3/ Le cohéritier co indivisaire qui a conclu un bail commercial sur un bien succession indivis est parfaitement qualifié pour demander l’exécution dudit bail.
4/ La mise en demeure adressée au preneur même si elle ne porte pas la mention de règlement amiable peut être considérée comme valant invitation à un règlement amiable.
5/ La conclusion du bail sur un bien successoral indivis au nom personnel d’un héritier qui a reçu mandat des cohéritiers est en Fraude des droits de ceux-ci. La signification au preneur du retrait du pouvoir au mandataire justifie la validité du paiement effectué entre les mains du nouveau mandataire.
Matière : CIVILE
Titrage :
Convention de prêt immobilière - Hypothèque - Défaut de remboursement du prêt dans le délai - Installation de nouveaux occupants - Reconnaissance de remboursement - Faute de la banque - Préjudice causé au débiteur - Condamnation (oui).
Résumé :
L’installation de nouveaux occupants par le créancier dans la villa acquise par le débiteur suite à une convention, pour défaut de remboursement dans les délais est une faute qui mérite réparation, dès lors que le remboursement a été effectué et qu’il en a résulté pour le débiteur un préjudice.
Matière : CIVILE
Titrage :
Divorce – Contestation portant sur un immeuble – Détermination du Tribunal compétent - Situation de l’immeuble – France – Nationalité française des époux - Mariage en France - Loi française applicable - Titre de rattachement de l’immeuble aux juridictions ivoiriennes (non) - Incompétence des juridictions ivoiriennes (oui).
Résumé :
La compétence du Tribunal en matière immobilière est déterminée par la situation de l’immeuble. Dès lors que l’immeuble dont il s’agit est située en France, les juridictions ivoiriennes saisies doivent se déclarées incompétentes. En outre, la nationalité française des époux, leur mariage en France, la loi française applicable à leur régime matrimonial justifient l’incompétence du juge ivoirien.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Ordonnance d’injonction de payer - Signification - Rajout de mentions non prévues par l’article 8 alinéa 1 - Nullité de la signification (non).
2/ Créance - Reconnaissance par le débiteur - Proposition de paiement - Caractère certain, liquide et exigible (oui).
Résumé :
1/ Le rajout de mentions non prévues par l’article 8 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dans l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’encourt pas nullité, dès lors que ledit rajout n’est pas sanctionné par l’article visé.
2/ La créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine, liquide et exigible, dès lors que le débiteur a reconnu son existence et a fait une proposition de paiement échelonné.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Vente immobilière - Forme notariée - Signature de l’acte de vente (non) - Validité du contrat - (non) - Vente parfaite (non) - Transfert de propriété (non) - Rejet de la demande.
2/ Exécution contractuelle - Validité du contrat de vente (non) - Demande d’injonction mal fondée - Débouté.
3/ Astreinte comminatoire - Demande d’injonction mal fondée (oui) - Demande d’astreinte comminatoire - Demande sans objet (oui) - Rejet.
4/ Responsabilité civile contractuelle - Vente non valablement encore conclue - Demande aux fins de dommages et intérêts - Faute de la défenderesse (non) - Demande mal fondée - Rejet (oui).
5/ Contrat de vente - Conclusion du contrat - Circonstances postérieures au contrat de vente - Circonstances, causes de lésion (non) - Rescision du contrat (non) - Débouté.
Résumé :
1/ La défenderesse n’ayant pas signé l’acte de vente, le transfert de propriété de l’immeuble querellé n’a pu s’opéré de sorte que le contrat de vente liant les parties n’est pas valide. La forme notariée étant une condition de validité de ce genre de vente, la demande tendant à déclarer une telle vente parfaite doit être rejetée.
2/ La demande tendant à faire injonction à la défenderesse de signer et parapher la minute de l’acte de vente ne peut prospérée, dès lors qu’il a été jugé que le contrat n’a pas encore été valablement conclu. Dès lors, il y a lieu de débouter le demandeur de ce chef de demande.
3/ La demande tendant à faire injonction à la défenderesse de signer l’acte de vente a été jugée mal fondée de sorte qu’il en a été débouté. Dès lors, la présente demande à travers laquelle la mesure d’injonction soit assortie d’une astreinte comminatoire et qui constitue l’appendice de la demande d’injonction est donc sans objet et doit être rejetée.
4/ Le contrat conclu par les parties n’ayant pas été encore valablement conclu, aucune faute résultant de l’exécution ne peut être mise à la charge de la défenderesse. Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts comme étant mal fondée.
5/ Ne sauraient être admises comme causes de lésion ouvrant droit à la rescision du contrat les circonstances postérieures au contrat de vente. Dès lors, il y a lieu de débouter la défenderesse de sa demande de rescision du contrat de vente la liant au demandeur pour ladite cause.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Recouvrement de créance - Créance éteinte - Irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir (oui).
Résumé :
L’action de la demanderesse est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du fait de l’extinction de sa créance.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
2.Demande d’astreinte - Preuve d’une réticence des défendeurs - Signification de la demande (non) - Demande mal fondée - Débouté (oui).
Résumé :