Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Procédure - Saisine du Tribunal de commerce (oui) - Tentative de règlement amiable préalable (non) - Irrecevabilité de l’action.
2/ Procédure - Exception de caution Judicatum solvi - Nationalité ivoirienne du demandeur (oui) - Inopposabilité de l’exception - Rejet.
3/ Propriété immobilière - Contrat de réservation - Identification formelle de l’immeuble (non) - Détention de droit et titre sur le bien (non) - Demande en restitution de l’immeuble mal fondée - Rejet.
4/ Responsabilité civile contractuelle - faute (non) - Dommages et intérêts (non)
5/ Demande reconventionnelle - Procédure abusive et vexatoire - Faute (non) Préjudice (non) - Dommages et intérêts (non).
Résumé :
1 / Le défaut de tentative de règlement amiable préalable du litige avant la saisine du Tribunal de commerce entraine l’irrecevabilité de la demande.
2 / L’exception de cautio judicatum solvi n’est pas opposable au demandeur principale ou intervenant qui justifie de la nationalité ivoirienne.
3 / La demande en restitution de la villa doit être déclarée mal fondée et rejetée, dès lors que le demandeur n’est attributaire d’aucune villa formellement identifiée dans le cadre d’un projet immobilier de la défenderesse, qui n’est pas contrainte de lui délivrer la villa sollicitée sur laquelle il ne détient aucun droit ni titre.
4 / La demande en paiement de dommages et intérêts doit être déclarée mal fondée et rejetée, dès lors que les trois conditions cumulatives de la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle font défaut, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
5 / Le défendeur doit être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dès lors qu’il ne prouve pas le caractère abusif de l’action initiée par le demandeur. La faute imputée au demandeur n’étant pas établie.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Recouvrement de créance - Créance liquide, certaine et exigible (non) – Procédure d’injonction de payer (non) – Action en recouvrement mal fondée - Rejet.
Résumé :
La facture litigieuse étant sérieusement contestée, le montant y figurant ne peut revêtir les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Une telle créance ne peut être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer. Dès lors, il convient de rejeter l’action en recouvrement de l’intimité comme mal fondée.
Matière : CIVILE
Titrage :
1/ Procédure - Conflit de travail - Conflit opposant employeur et salarié - Déclinatoire de compétence du tribunal de travail (non) - Compétence du tribunal du travail (oui) - Rejet.
2/ Licenciement - Lettre de licenciement - Lettre signée par le directeur des ressources humaines - Lettre nulle (non) - Licenciement abusif (non) - Rejet.
3/ Licenciement - Perte de confiance - Absence de preuve (oui) - Licenciement abusif (oui).
4/ Licenciement - Licenciement abusif - Paiement de dommages-intérêts - Paiement des reliquats dus.
Résumé :
1/ Le conflit de travail opposant un employeur à son travailleur relève du tribunal du travail. Ce n’est donc pas à bon droit que la défenderesse a entendu soulever le déclinatoire de compétence du tribunal du travail. Il convient donc de la rejeter.
2/ Ayant acquiescé à des contrats de stage et divers autres documents signés par le directeur des ressources humaines à son profit et qui ont engagés la vie de l’entreprise, la demanderesse ne peut contester la signature apposée par ledit directeur des ressources humaines sur sa lettre de licenciement.
Il convient donc de rejeter le moyen selon lequel le licenciement est abusif au motif que la lettre de licenciement est nulle car ayant été signée par le directeur des ressources humaines.
3/ Il y a lieu de qualifier d’abusif le licenciement pour perte de confiance en l’absence d’éléments objectifs matériellement vérifiables, attestant que le salarié a commis les faits visés dans la lettre de licenciement.
4/ Une somme d’argent au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif doit être payée à la demanderesse par la défenderesse. Cette dernière doit également être condamnée au paiement de diverses sommes au titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et au titre de reliquat d’indemnité de licenciement, dès lors qu’elle est encore redevable à la demanderesse des reliquats desdits droits.
Matière : CIVILE
Titrage :
Propriété foncière - Lot litigieux - Pièces justificatives - Lettre d’attribution obtenue du Ministère de la construction - Droit d’occupation de l’intimé (oui) - Annulation dudit titre - Preuve (non) - Suppression des effets du jugement (non) - Appel mal fondée - Confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions (oui).
Résumé :
L’appelant ne prouve pas qu’il a obtenu l’annulation de la lettre d’attribution obtenue du ministère de la Construction qui continue de produire des effets à l’égard de l’intimé, justifiant ainsi de son droit d’occupation du lot litigieux, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal a supprimé les effets du jugement attaqué en ce qui le concerne. Dès lors, il sied de déclarer l’appelant mal fondé en son appel et de confirmer la décision attaquée en toutes dispositions.
Matière : SOCIALE
Titrage :
Procédure - Appel - Désistement d’instance - Opposition des intimés (non) - Donner acte - Fin de l’instance.
Résumé :
Il y a lieu de donner acte à l’appelante de son désistement d’instance et ordonner qu’il soit mis fin à l’instance, dès lors que les intimés ont déclaré ne pas s’opposer à la clôture du litige.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Banque - Ouverture de compte bancaire personnel - Modification unilatérale par la banque de la nature du compte (oui) - Transformation en compte entreprise (oui) – Demande de production des documents - Contrepassation des écritures de débits - Demande justifiée - Condamnation
Résumé :
Il sied de faire droit à la demande du client comme justifiée et de condamner la banque à produire les documents d’ouverture de son compte bancaire personnel logé dans ses livres et à procéder à la contrepassation des écritures de débit consécutif au changement du compte personnel en compte entreprise, dès lors que ledit changement a été fait de façon unilatérale.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Bail à usage professionnel - Révision de loyers (oui) - Réformation de la décision attaquée.
2/ Bail à usage professionnel - Révision de loyers - Loyers échus déjà consommés (oui) - 1er mars 2020, date d’effet du nouveau loyer.
Résumé :
1/ Dès lors que l’appelant ne rapporte ni la preuve qu’il a été empêché de jouir du bien du fait des inondations, ni la preuve que les prix des loyers ayants cours pour des villas de 1000 m2 dans le quartier oscillent entre 350.000 et 400.000 francs, ni encore que le bail ne porte pas sur la jouissance d’une maison d’habitation mais sur l’exploitation d’une parcelle de terrain de 1156 m2 pour la vente de produit pétroliers, il convient de réformer la décision attaquée pour porter le nouveau loyer au montant raisonnable de 1.000.000 f cfa sollicité par le bailleur.
2/ Les loyers non échus mais déjà consommés s’imposent aux ayants-droit du contractant. Ceux-ci ne peuvent valablement solliciter que les loyers révisés commencent à courir à compter du prononcé de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de dire que le nouveau loyer fixé par la cour prendra effet à compter du 1er mars 2020.
Matière : SOCIALE
Titrage :
Licenciement - Licenciement effectué sans motifs légitimes (oui) - Licenciement abusifs (oui) - Dommages-intérêts (oui) - Confirmation du jugement.
Résumé :
Les licenciements effectués sans motifs légitimes sont abusifs et donnent lieu à dommages-intérêts. Dès lors, il convient de confirmer le jugement par lequel le tribunal a alloué des dommages-intérêts au travailleur.
Matière : CIVILE
Titrage :
Propriété foncière - Constructions et installations illégales (oui) - Démolition par le propriétaire - Déguerpissement (oui) - Infirmation du jugement.
Résumé :
Le déguerpissement ordonné par une décision de justice s’applique de droit aussi bien au locataire qu’à toute personne installée de son fait sur le terrain. Dès lors, il sied d’infirmer le jugement du tribunal qui a retenu la responsabilité civile du propriétaire qui a fait démolir les constructions illégales sur son terrain, sans donner de base légale à sa décision, et de débouter l’intimé installé par le locataire de sa demande d’indemnisation.
Matière : CIVILE
Titrage :
2.Responsabilité délictuelle - Demande d’expertise médicale - Dommages corporels détaillés dans le certificat médical (oui) - Demande sans objet.
Résumé :
2.Le certificat médical produit par l’intimé décrit de façon détaillée les dommages corporels subi par lui. Il y a lieu de s’y référer et de déclarer la demande relative à l’expertise médicale sans objet.