Matière : COMMERCIALE
Titrage :
2.Saisie- attribution – Saisie-attribution sans titre exécution (oui) – Nullité de la saisie – Sur un compte bancaire – Caractère alimentaire du compte – Exécution provisoire.
Résumé :
2.La mainlevée d’une saisie manifestement nulle, parce que pratiquée sans titre exécutoire, n’a aucune raison d’être encore et surtout qu’elle rend indisponible le compte bancaire sur lequel sont payés les salaires. Le salaire ayant un caractère alimentaire, il sied donc d’ordonner l’exécution provisoire.
Matière : CIVILE
Titrage :
1/ Propriété immobilière - Vente immobilière - Contrat de réservation - Résiliation du contrat de réservation (non) - Réattribution du bien par le réservant - Faute du réservant (oui) - Dommages et intérêts (oui).
2/ Vente d’immeuble - Contrat de réservation - Acquisition de l’immeuble par le réservataire (non) - Restitution intégrale de l’apport initial (oui).
Résumé :
1/ La société immobilière qui ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat la liant au réservataire commet une faute en attribuant la maison à un tiers. Dès lors, il sied de confirmer le jugement la condamnant au paiement de dommages et intérêts.
2/ La demande en restitution intégrale de l’apport initial fait par le réservataire d’une maison dans une opération immobilière, qui n’a pu entrer en possession de sa maison doit être déclarée bien fondée. Dès lors, il sied de débouter la société immobilière et de confirmer les dispositions du jugement querellé qui la condamnait à restituer l’intégralité de l’apport initial versé par le réservataire.
Matière : CIVILE
Titrage :
Résumé :
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Contrat de prestation de service - Défenderesse - Suspension unilatérale du contrat (oui) - Condamnation à payer.
2/ Responsabilité contractuelle - Faute (oui) - Préjudice (non) - Demande dommages-Intérêts mal fondée (non).
3/ Recouvrement de créance - Créance certaine, liquide et exigible (non) - Conditions de recouvrement de créance non réunies (oui) - Demande mal fondée.
4/ Compensation - Créance recouvrable (non) - Compensation de créances (non).
Résumé :
1/ La défenderesse a violé le contrat de prestation de service en suspendant de manière unilatérale le contrat et en refusant d’honorer ses factures échues et déchargées par elle, il convient de la condamner à payer à la demanderesse la somme due.
2/ La demanderesse en suspendant l’exécution de son obligation et en ne payant pas ses factures a commis une faute contractuelle. Toutefois, la demanderesse n’apporte pas la preuve du préjudice souffert ; Les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont donc pas réunies, il y a lieu de déclarer mal fondée la demande de dommages et intérêts.
3/ La créance de la demanderesse n’est pas certaine du fait qu’elle n’est pas incontestable. Elle n’est pas liquide parce que non encore évaluée par expertise et donc pas exigible. Les conditions pour qu’une créance soit recouvrée n’étant pas réunies, il y a lieu de déclarer la demande en paiement sollicité par la défenderesse mal fondée.
4/ Une créance qui n’est ni certaine, ni liquide encore moins exigible ne peut donner lieu à une compensation de créances.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Obligation contractuelle - Preuve de l’existence d’un contrat (non) - Faute contractuelle (non) - Paiement de dommage et intérêt - Demande mal fondée (oui) - Débouté
Résumé :
La demanderesse ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un contrat et par conséquent, la faute contractuelle de la défenderesse, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts comme mal fondée.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Procédure - Juridictions de commerce - Saisine du Tribunal de commerce - Tentative de règlement amiable préalable (oui) - Fin de non-recevoir (non) – Rejet.
2/ Vente aux enchères - Obligation de vérification préalable du commissaire-priseur - Preuve d’avoir satisfait à cette obligation de vérification avant ladite vente (non) - Mise hors de cause (non).
3/ Contrat de crédit-bail - Résiliation du contrat de crédit-bail (oui) – Véhicules, propriétés de la demanderesse (oui) - Demande fondée (oui) - Restitution des véhicules à la demanderesse.
4/ Réparation - Non satisfaction de l’obligation de vérification - faute (non) - Preuve de préjudice (oui) - Lien de causalité (oui) - Conditions de réparation réunies (oui) - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé :
1/ La démarche préalable de tentative de règlement amiable imposée par les articles 05 et 41 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, a été satisfaite. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir excipée par la défenderesse et de déclarer l’action de la demanderesse recevable pour avoir été initiée dans le respect des exigences de forme et de délai.
2/ La défenderesse, commissaire-priseur, qui ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation de vérification préalable avant de procéder à la vente aux enchères des véhicules querellés, est mal venue à solliciter sa mise hors de cause.
3/ Il ressort des pièces du dossier que le contrat de crédit-bail, par le mécanisme duquel les véhicules ont été mis à la disposition de la défenderesse a été résilié. Par conséquent, lesdits véhicules sont donc la propriété de la demanderesse qui est en droit de la revendiquer. Subséquemment, il y a lieu de faire droit à sa demande et de faire injonction aux défendeurs de lui restituer les véhicules.
4/ La preuve du préjudice subi par la demanderesse du fait de la vente de ses véhicules, par la défenderesse sans que cette dernière ait satisfait à son obligation de vérifier la propriété des biens, est rapportée. Il convient, dès lors de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Contrat de bail - Défenderesse - Preuve de paiement de loyer (non) - Demande fondée (oui) - condamnation au paiement.
2/ Contrat de bail - Non-respect de clauses et conditions du bail (oui) - Défenderesse mis en demeure (oui) - Résiliation de bail (oui) - Expulsion.
3/ Contrat de bail - Non-paiement de loyers (oui) - Extrême urgence à récupérer son local pour en jouir (oui) - Ordonne l’exécution provisoire.
Résumé :
1/ Aucune preuve de paiement du montant correspondant aux loyers n’ayant été rapportée par la défenderesse, il y a lieu de dire que le chef de demande de la demanderesse est bien fondé et de condamner la défenderesse à lui payer les loyers échus et impayés.
2/ En dépit de la mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail, régulière, adressée à la défenderesse, celle-ci ne s’est pas exécutée. Dès lors, conforment à l’article 133 précité et à la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, il convient de constater la résiliation du bail et subséquemment d’ordonner l’expulsion de la défenderesse.
3/ Il y a extrême urgence à permette à la demanderesse de récupérer son local pour en jouir à sa guise et de rentrer dans ses fonds. En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Assurance - Recouvrement de créance - Défaut de preuve des paiements effectués (oui) - Défaut de preuve de la surfacturation relevée (oui) - Production de la preuve de paiement effectués - Production de la preuve des surfacturations.
Résumé :
La demanderesse n’a produit ni la preuve des paiements effectués entre les mains du défendeur, ni la preuve de la surfacturation relevée. Il sied dans le souci d’une appréciation utile des prétentions des parties d’inviter la demanderesse à fournir au dossier la preuve des paiements effectués ainsi que la preuve des surfacturations faites par le défendeur.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
1/ Procédure collective - Difficultés financières (oui) - Cessations des paiements (non) - Conditions d’ouverture du Règlement préventif réunies (oui). - Ouverture du règlement préventif.
2/ Apurement du passif - Créance sociale - Délai sollicité approuvé - Opposition (non) - Remise de créances (non) - Homologation du Concordat préventif - Acte donné à la demanderesse.
3/ Exécution du concordat préventif homologué - Proposition de mandataire (non) - Désignation de syndic (oui).
Résumé :
1/ La requérante qui réussit dans un environnement particulièrement difficile à continuer à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, n’est pas en cessation des paiements. Il échet de faire droit à sa requête d’ouverture de règlement préventif, dès lors que les conditions d’ouverture du règlement préventif, à son profit, sont réunies.
2/ Dès lors que le délai sollicité pour apurer le passif est de trois ans et douze mois pour la créance sociale, et qu’aucun créancier ne s’y est opposé, et qu’aucune remise de créances n’a été consentie, Il échet d’homologuer le concordat préventif proposé et de donner acte à la demanderesse des mesures proposées pour son redressement.
3/ La demanderesse n’ayant pas proposé de nom de mandataire judiciaire pour surveiller la bonne exécution du concordat préventif homologué, il y a lieu de désigner d’office un syndic pour surveiller l’exécution du concordat préventif homologué et un juge-commissaire pour contrôler les activités de celui-ci et faire des rapports au Tribunal tous les trois mois et à tout moment à la demande de ce dernier.
Matière : COMMERCIALE
Titrage :
Contrat de bail à usage professionnel - Procédure - Exécution des obligations contractuelles (non) - Contrat comportant une clause résolutoire de plein droit (non) - Incompétence de la juridiction de céans – Compétence de la juridiction du fond du tribunal de commerce d’Abidjan (oui)
Résumé :
Le contrat liant les parties n’ayant pas prévu une clause résolutoire de plein de droit, la juridiction de référés sera donc amenée à connaitre de l’exécution ou non par les parties de leurs obligations ; ce qu’elle ne peut faire sans préjudicier au fond du litige.
Il sied, dès lors de se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond du tribunal de commerce d’Abidjan.