Matière : CIVILE
Titrage :
Divorce - 1) Action
en justice – Conditions de recevabilité –Qualité, intérêt et capacité à agir du
demandeur et du défendeur à l’action – Demande initiale en séparation de corps
-. Conversion en demande de divorce en cours d’instance –Demande additionnelle
reposant sur les mêmes faits que la demande initiale – (Oui) – Recevabilité –
(Oui);
2) Preuves – Mode de preuve – Liberté de la preuve – Preuve à la charge de celui qui allègue un fait –Appréciation discrétionnaire du juge – présomptions admises- Faits relevant de l’intimité du couple;
3) Divorce – Causes de divorce – Injures graves –Définition légale - (Non) – Liberté d’appréciation du juge – (Oui) – Actes, attitudes omissions contraires aux obligations du mariage et à la dignité de la vie conjugale – Fait isolé ou récurrent;
4) Divorce – Causes de divorce – Causes rendant intolérable le maintien du lien conjugal –Définition légale – (Non) – Pouvoir souverain d’appréciation du juge –(Oui);
5) Divorce – Effets du divorce – Perte du nom de l’époux –Consentement de l’époux – Accord du juge pour le conserver – Intérêt particulier –(Non)- Demande reconventionnelle rejetée – (Oui);
6) Divorce – Effets – Garde des enfants mineurs – Appréciation du juge – Circonstances de la cause – Enfant mineur vivant à l’étranger –Présence permanente de l’enfant- (Non) – Demande de sans objet – (Oui);
7) Divorce – Effets – Pension alimentaire – Enfant mineur - Revalorisation – Appréciation souveraine du juge – Faits nouveaux justifiant la demande - (Non);
8) Divorce – Effets – Autres mesures accessoires – Frais de scolarité et de santé des enfants mineurs – Charge des deux parents –(Oui) – Faculté contributive de chacun – (Oui).
Résumé :
1
)
La demande formulée en cours d’instance par une partie, de voir sa demande
initiale en séparation de corps transformée en demande de divorce, ne doit pas
être regardé comme touchant à la forme de l’action en justice, et notamment aux
conditions de recevabilité de celle-ci, mais doit être accueilli comme une
demande additionnelle se fondant sur les mêmes faits antérieurs que la demande
initiale.
2) En matière de divorce et de séparation de corps, le principe est celui de la liberté de la preuve à l’instar du droit commun applicable à la matière de la preuve et la charge de celui-ci incombe à celui qui allègue un fait; il en résulte qu’en cette matière, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire et peut même recourir à des préoccupations notamment pour des questions touchant à l’intimité du couple;
3) Au rang des causes du divorce figurent les injures graves qui ne sont pas définies par le législateur, mais que le droit positif considère come caractérisées toutes les fois qu’un époux pose un acte ou adopte une attitude ou se rend auteur d’une omission contraire aux obligations du mariage et à la dignité de la vie conjugale; la gravité de ses agissements ou omissions s’ apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices variés et peu important qu’ils soient isolés, récurrents ou non;
4) Pour au prononcé du divorce, la cause du divorce, une fois cernée, doit rendre intolérable le maintien du lien conjugal et là encore, à défaut de précisions légales, le juge exerce un pouvoir souverain d’appréciation; ainsi considère-t-il que la non-consommation de l’œuvre de chair pendant de nombreuses années, le manquement à son devoir d’assistance imputés à l’épouse sont de nature à rendre intolérable le maintien du lien conjugal et commandent ainsi que la divorce soit prononcé aux torts exclusif de la demanderesse;
5) La question de la garde des enfants mineurs du couple fait également une large place au pouvoir souverain du juge qui s’inspire des circonstances de la cause; ainsi estime-t-il que la garde supposant la présence constante du mineur au domicile de son gardien, est sans objet la demande de garde juridique portant sur un enfant vivant à l’étranger;
6) A l’issu du prononcé du divorce, la femme retrouve l’usage de son patronyme, mais peut continuer à garder et user du nom de son ex-époux soit avec le consentement de ce dernier, soit avec l’accord du juge, si elle justifie d’un intérêt particulier; le juge estime qu’un tel intérêt fait défaut lorsque la femme invoque le risque de perturbation des enfants ,un tel risque, s’il était avéré, ne pouvant être lié à la perte du nom, mais au divorce lui- même.
7) Le régime de fixation de la pension alimentaire au bénéfice de l’enfant mineur n’étant pas défini par la loi, le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation; aussi estime-t-il qu’il n’y a pas lieu à revalorisation de la pension précédemment fixée par un jugement avant-dire-droit en l’absence de faits nouveaux intervenus dans l’intervalle.
8) Les époux divorcés contribuent concurremment aux charges scolaires et de santé de tous leurs enfants, mais chacun en fonction de ses capacités contributives.
Matière : CIVILE
Titrage : Procédure collective – Liquidation des biens – Opérations – Insuffisance d’actif (oui) – Clôture des opérations (oui).
Résumé : Il y a lieu de faire droit à la demande aux fins de clôture des opérations de liquidation de la société présentée par les liquidateurs, dès lors qu’il ressort du rapport du juge commissaire de la liquidation établi sur la base des conclusions des liquidateurs de ladite société qu’à ce jour ; celle-ci ne dispose plus d’actif dont la réalisation pourra permettre un apurement total ou à tout le moins partiel du solde de sa dette envers les créanciers inscrits.
Matière : CIVILE
Titrage :
1) Opposition - opposition contre les décisions rendues
en matière de redressement judiciaire ou de liquidation - signification (non)- délai
de quinze jours- recevabilité (oui) ;
2)Opposition - demande en nullité- effets de l’opposition- anéantissement rétroactif de la décision attaquée- parties replacées au stade de l’acte introductif d’instance- nullité de la décision (non)- demande sans objet- (oui) ;
3)Action en comblement de passif- prescription- 03ans- à compter de l’arrêté définitif de l’état de créances- production dudit arrêté- (non)- rejet ;
4)Procédures collectives d’apurement du passif - redressement judiciaire- liquidation des biens- faute de gestion- insuffisance d’actifs - dettes de la personne morale en liquidation- dettes supportées en tout ou partie- avec ou sans solidarité- par tous les dirigeants ou certains d’entre eux- faute du dirigeant- faute du tiers- (oui)- faute d’un associé (oui)- agissement participant d’une atteinte aux intérêts de la société ou des tiers-(oui)- actionnaire principal contribuant à la disparition de l’entreprise et à la création d’une nouvelle avec le même objet- actionnaires et dirigeants sociaux identiques- recrutement de la quasi-totalité du personnel de la société en liquidation- transfert du patrimoine de la société en liquidation à la nouvelle- faute- esprit de fraude (oui).
Résumé :
1) En matière de
procédures collectives d’apurement du passif, l’opposition est formée contre
les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation
des biens, par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter
de la signification desdits décisions.
2) La nullité d’une décision de justice ne peut être prononcée que dans le cadre d’un recours ayant pour objet de censurer la décision rendue, en l’occurrence la voie de l’appel, et non par la voie de l’opposition qui, lorsqu’elle est déclarée recevable, donne lieu à un nouvel examen de l’affaire et anéantit de manière rétroactive la décision objet de recours.
3) L’action en comblement de passif se prescrivant par 03ans à compter de l’arrêté définitif de l’état de créances, la partie qui se prévaut de ce moyen et qui ne produit pas ledit arrêté doit être déboutée parce que plaçant ainsi le juge en situation de ne pas pouvoir apprécier le point de départ de la prescription.
4)La faute de gestion commise par le dirigeant de la société en liquidation ou par des tiers, notamment des associés de l’entreprise, c’est-à-dire tout agissement de son auteur participant d’une atteinte aux intérêts de la société ou des tiers, peut justifier que les dettes de la personne morale en liquidation soient supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux, lorsque l’esprit de fraude et de mauvaise gestion a contribué à une insuffisance d’actifs.
Matière : CIVILE
Titrage :
Désistement d’instance
.
Résumé :
En cas de désistement, par le demandeur, de son
instance, le juge ne peut que lui en donner acte
.
Matière : CIVILE
Titrage :
Désistement
d’instance
.
Résumé : Constatant la volonté du demandeur de se désister de l’instance par lui introduite, le tribunal ne peut que lui en donner acte.
Matière : CIVILE
Titrage :
Autorité
de la chose jugée - position – Signification du jugement de défaut à une
personne autre que le destinataire – Envoi, à la suite, d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception – (non) – Recevabilité – (oui).
Transaction – Autorité de la chose jugée en dernier ressort – Fin du procès – (oui).
Résumé :
Est recevable l’opposition formée contre un jugement de défaut dont la
signification, faite à un tiers, n’a pas été suivie de l’envoi d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, le délai de forclusion n’ayant
pas commencé à courir ;
Met fin au procès, parce qu’ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort, la transaction intervenue entre les parties, à condition que celles-ci en exécute convenablement les clauses.
Matière : CIVILE
Titrage :
Responsabilité
civile contractuelle - 1-Paiement de sommes d’argent – Preuve de l’existence e
la dette – Contrat synallagmatique – Obligation réciproques – Non exécution par l’une des parties – Paiement à l’autre
partie (oui) ;
2- Action en réparation – Preuve de la faute (non) – Réparation (non).
Résumé :
1-Tout paiement
suppose une dette et l’inexécution par l’une des parties à un contrat synallagmatique
de son obligation entraînant paiement par celle-ci, au profit de l’autre, d’une
somme d’argent, dans la mesure du possible, doit être condamné au paiement du
coût des travaux réalisés, le cocontractant de la partie qui a réalisé lesdits
travaux conformément à leur contrat ;
2-Doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la partie au litige qui ne rapporte pas la preuve de la faute reprochée à l’autre partie.
Matière : CIVILE
Titrage : Contrat de bail – Action en résiliation – Qualité pour agir – Action attitrée – Mandataire agissant en son nom et pour son compte – Irrecevabilité de l’action (oui).
Résumé :
L’action en justice, pour être recevable, nécessite
que le demandeur justifie, entre autres de sa qualité pour agir, laquelle, dans
le cadre d’une action en justice, est en fonction de la nature attitrée au nom
de celle-ci ; l’action dite attitrée n’étant ouverte qu’à une catégorie de
personnes, à l’exclusion de toutes autres ne disposant d’aucun droit s’y
rattachant , doit être débouté de sa demande en expulsion le demandeur
mandataire agissant en son nom et pour
son propre compte
.
Matière : CIVILE
Titrage :
Voies d’exécution -
Obligation – Exécution d’une obligation
– Saisie Attribution entre les mains de tiers saisi – Compétence du Tribunal
civil (non) – Compétence du juge de l’exécution (oui)
.
Résumé :
Seul le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le
magistrat délégué par lui, est compétent pour statuer sur tout litige ou toute
demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservation.
En conséquence, doit se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution, le Tribunal civil saisi dans le cadre d’une saisie -attribution.
Matière : CIVILE
Titrage : Contrat de bail – Bail à usage d’habitation – Effectivité du bail – Preuve (non) - Paiement des arriérés et expulsion (non).
Résumé : Tout paiement supposant une dette et la preuve de l’exécution d’une obligation incombant à celui qui la réclame, doivent être déclarées mal fondées en leur action, des parties au litige sollicitant le paiement d’arriérés de loyer et l’expulsion alors qu’elles ne rapportent pas la preuve d’une relation de bail les liant aux défendeurs.