Matière : CIVILE
Titrage :
Responsabilité
administrative – Règles spéciales dérogatoires au droit commun – Faute de
l’administration – Absence, retard ou mauvais fonctionnement du service public
– Acte illégal caractérisé par une voie de fait constituant une faute de
service – Préjudice matériel certain – Réparation (oui)
Exécution provisoire – Preuve d’une extrême urgence (non).
Résumé :
La responsabilité de l’administration repose sur des règles spéciales
dérogatoires au droit commun tenant compte à la fois des exigences de
fonctionnement du service public et des intérêts des particuliers, à ce titre,
constitue une faute de service public engageant la responsabilité de
l’administration, une voie de fait commise par des agents des eaux et forêts
qui ont détruit des réalisations immobilières érigées sur un terrain par un
particulier, sans décision de justice et alors que ledit terrain n’a pas été
classé d’utilité publique ;
La preuve d’une extrême urgence n’ayant été rapportée, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Matière : CIVILE
Titrage : Société – Société commerciale – SARL – Société commerciale par la forme – Commerçant – Compétence juridictionnelle - Compétence du tribunal de commerce en cas de litiges (oui).
Résumé : En cas de litiges en lien avec ses activités, la partie demanderesse commerçante est tenue de saisir le tribunal de commerce, en conséquence, une demanderesse, constituée sous forme de SARL, société commerciale par la forme, doit porter ses litiges devant le tribunal de commerce et non le tribunal civil, lequel, saisi, doit se déclarer incompétent.
Matière : CIVILE
Titrage :
1-Action en justice – exception
d’incompétence – Tribunal arbitral du sport pour tout recours contre une
décision définitive et contraignante des instances d’une fédération sportive –
Action principale du demandeur en invalidation d’une opération électorale –
Compétence du T A S (non) – Compétence des juridictions du for (oui) ;
2-Action en justice – Irrecevabilité – Décision passée en force de chose jugée – Décision de justice rendue par les juridictions régaliennes, paritaires et arbitraires – décisions de justice exécutoires sur le territoire – Décision de radiation rendue par le TAS – Décision juridictionnelle (non) – exéquatur (non) Autorité de la chose jugée (non) ;
3-Action en invalidation d’un processus électoral – Processus déjà achevé – Efficacité du jugement à rendre (non) – Demande sans objet (oui) ;
4-Dommages-intérêts – Conditions de réparation – Exercice d’une voie de droit dans un esprit de nuisance (non) – Faute (non) – Réparation (non).
Résumé :
1-Ne
constitue pas une décision définitive et contraignante, au sens des
dispositions des statuts d’une fédération sportive, justifiant une compétence
du tribunal arbitral du sport, un acte participant d’un processus électoral
pour la désignation des nouvelles instances dirigeantes ; une demande en
invalidation d’un tel processus ne relève pas des critères de compétence du
TAS, mais bien des juridictions du for ;
2- L’autorité de la chose jugée ne s’entend que des décisions rendues par les juridictions régaliennes de l’Etat, et à un degré moindre par les instances paritaires et arbitrales, et exécutoires sur le territoire du for ; en ce sens, ne constitue pas une décision passée en force de chose jugée, une mesure de radiation prise par le tribunal Arbitral du Sport en ce que non seulement celle-ci ne participe pas de l’activité juridictionnelle et ne revêt qu’un caractère administratif mais en plus, elle n’a fait l’objet d’aucune exéquatur;
3-Constitue une demande sans objet et visant à obtenir une mesure sans efficacité, une demande tendant à obtenir l’invalidation d’un processus électoral alors même que celui-ci, non seulement n’a pas été matérialisé par un acte juridique, mais il a cessé d’exister dès son achèvement ;
4-L’exercice des voies de recours contre les décisions rendues par la commission électorale et par la commission de recours, organes de la fédération, alors que lesdits recours sont expressément prévus par les instances nationales et internationales du football, n’est pas fautif parce que dépourvu d’un esprit de chicane et ne peut ouvrir droit à réparation.
Matière : CIVILE
Titrage :
Recouvrement de créance - Paiement de somme
d’argent – Preuve de l’existence de la créance – Production d’une procuration
et d’une société civile – Mandat – Gratuité du mandat – Défaut de convention
contraire
.
Résumé :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit apporter la
preuve ;
Doit être déclaré mal fondée l’action introduite par le demandeur qui pour justifier sa prétention, produit un acte notarié de création d’une société civile, alors que la seule existence de ladite société ne suffit pas à prouver l’existence de la somme réclamée, et une procuration, alors que le mandat est réputé gratuit en l’absence de convention contraire et que la preuve de celle-ci n’a pas été rapportée.
Matière : CIVILE
Titrage :
Contrat de bail - Bail
commercial - Qualité du commerçant du demandeur (Oui) - Activité commerciale
(Oui) - Compétence juridictionnelle - Compétence du tribunal civil (Non) -
Compétence du tribunal de commerce- (Oui)
.
Résumé :
Le tribunal de commerce connaît exclusivement des actions en justice
initiées par un commerçant relativement aux actes de commerce, à l’égard d’un
non commerçant ;
En conséquence, doit se déclarer incompétent au profil du tribunal de commerce, le tribunal civil saisi par un commerçant en contestation d’un bail consenti en vue de l’exploitation d’une activité commerciale.
Matière : CIVILE
Titrage :
1/ Autorité de la chose jugée – Deux instances – Prononcé d’une décision
de condamnation (oui) – Identité d’objet de cause et de parties agissant dans
les mêmes qualités (oui) – Demande en paiement - Irrecevabilité (oui).
2/ Responsabilité civile – Conditions de mise en œuvre – Faute – Préjudice – Lieu de causalité -Préjudice non justifié – Triptyque non réuni – Paiement de dommages et intérêts (non) – Déboute.
Résumé :
1/ La demande en paiement est irrecevable dès lors
qu’entre l’instant ayant abouti au prononcé de la décision de condamnation et
la présente instance, il existe une identité de cause, d’objet et de parties,
d’autant qu’elle tend à la condamnation du défendeur au paiement de somme
d’argent relativement au prêt que lui a consenti le demandeur.
2/ Un élément du triptyque faisant défaut, la responsabilité civile du défendeur ne peut être retenue à bon droit. Dès lors il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Matière : CIVILE
Titrage :
1-
Action en justice –
Déclinatoire de compétence – Contentieux fiscal – Réclamation relative à
l’impôt – Réparation d’une erreur commise dans le calcul de l’impôt –
compétence de la juridiction contentieuse (oui) ;
2-Redressement fiscal – demande aux fins de reformation – charge de la preuve – Contribuable sollicitant la réduction ou la décharge fiscale ;
3-Contrôle de constitutionnalité – Compétence du Conseil constitutionnel ou de la Chambre administrative (oui) ;
4-Taxation d’office – Taxation d’office irrégulière – Demande de levée – Société s’étant prévalu d’un traité dissout – Exonération de fait et non de droit – (oui) ;
5-Demande reconventionnelle – Retenue à la source – BNC – Prestataires résidents fiscaux étrangers – Convention fiscale – Dissolution – non-prélèvement – condamnation.
Résumé :
1-
La demande introduite par le demandeur visant à voir
réparer ce qu’il considère comme une erreur d’imposition, elle relève de la
compétence de la juridiction contentieuse de céans ;
2-Il appartient au contribuable qui sollicite la réduction ou la décharge de son imposition de rapporter la preuve du bien-fondé de sa prétention ; Ainsi, faute pour une société d’avoir prouvé le principe de réciprocité au nom duquel elle a bénéficié d’exonérations, elle doit être déboutée de sa demande en reformation de la mesure de redressement fiscal la frappant ;
3-Le plaideur qui soulève l’inconstitutionnalité d’une norme interne au cours d’une instance de plein contentieux doit être débouté ;
4-Doit être déclarée mal fondée la demande en annulation d’une taxation d’office prise à l’encontre d’une société qui a bénéficier d’exonérations basées sur un traité dissout, celui-ci n’ayant ainsi pas pu générer de droits ;
5-Doit être condamné au paiement du manque à gagner, la société qui, se prévalant faussement d’un traité dissout, et sur la base erronée d’un principe de réciprocité non établi, s’est abstenue de procéder aux retenues à la source sur les paiements effectués au profit des prestataires de services résidents fiscalement à l’étranger.
Matière : CIVILE
Titrage :
Responsabilité
civile contractuelle- Contrat d’assurance- Instance en fixation et règlement
d’indemnités dues- Assignation du défendeur (assureur au assuré) devant le
tribunal de domicile de l’assuré- (Oui)- Compétence du tribunal du lieu du
sinistre le cas échéant- (Oui)
.
Résumé :
En matière de contrat d’assurance, dans fautes les
instances portant sur la fixation et le règlement des indemnités dues,
compétence est donnée au tribunal du domicile de l’assuré pour assigner le
défendeur (qu’il soit assureur ou assuré) et cela, indépendamment de la qualité
de l’auteur de la saisine ;
Compétence est également dévaluée le cas échéant, au tribunal du lieu du sinistre (sauf pour les immeubles et meubles par nature.
Matière : CIVILE
Titrage :
Désistement d’instance
.
Résumé :
Le tribunal est
tenu de donner acte au demandeur qui se désiste de son instance
.
Matière : CIVILE
Titrage : Divorce- Divorce par consentement mutuel- Durée minimum des deux ans- Deux comparution des époux à 3 mois d’intervalle- Convention réglant les conséquences du divorce- Conditions réunies- (Oui).
Résumé :
Le juge peut prononcer le divorce si le mariage a duré au moins deux
ans, les époux ont comparu au moins deux fois par intervalle de trois mois à
l’instance en divorce et qu’ils ont signé une convention réglant les
conséquences de leur divorce, laquelle convention devant suffisamment protéger
leurs intérêts
.