Matière : CIVILE
Titrage :
Redressement fiscal –Créance de
taxes fiscales : Rappel TVA& TSE –Action en nullité de la procédure de
redressement fiscal – Recevabilité de l’action.
Exception aux fins de non écarts des débats sur les écritures déposées par le défendeur car postérieur à la clôture des débats.
Sur le bien-fondé en annulation de la mesure de redressement fiscal.
Résumé :
Le
juge de la mise en état disposant d’un pouvoir souverain, il y a lieu de
rejeter l’exception soulevée par la demanderesse.
Relativement à la demande en annulation de la mesure de redressement, il y a lieu de la déclarer nul et non avenu, car elle intervient en marge de la loi qui prescrit 60 jours alors que dans le cas d’espèce ils se sont écoulés 71 jours entre l’avis de vérification ponctuelle et la notification provisoire de redressement.
Matière : CIVILE
Titrage :
1)
Procédure – Action en justice – Action en annulation d’un Procès-verbal d’assemblée
générale – Action attitrée – Qualité à agir du demandeur (oui) – Demandeur
justifiant de la possession de parts sociales (oui) – Recevabilité (oui)
2) Sociétés – Statuts – Augmentation du capital social – Non-respect du formalisme statutaire (oui) –Annulation (oui)
3) Sociétés – Demande aux fins de révocation du gérant – Compétence de l’assemblée générale ordinaire – Compétence statutaire (oui) – Compétence conférée à une autorité judiciaire (non) – Impossibilité de fonctionner des organes de la société (non) – Rejet de la demande (oui).
Résumé :
1)
L’action initiée par le demandeur
étant une action attitrée, en ce qu'elle n'est ouverte qu'aux personnes ayant
la qualité d'associé, l'action est ouverte au profit de toute personne pouvant
justifier de la possession de parts sociales ;
Dès lors, le demandeur ayant détenu pour son compte, des parts sociales au sein de ladite société, a donc qualité à agir en annulation d'une assemblée dont les résolutions ont porté atteinte aux droits dont il s'estime titulaire au sein de cette société. Il y a lieu de rejeter ladite fin de non-recevoir, et déclarer recevable l’action du demandeur.
2) Il y a lieu de procéder à l’annulation de l’augmentation du capital social de la société, dès lors que ladite augmentation entreprise par voie notariée n’a pas été conforme aux prescriptions statutaires de cette personne morale.
3) La révocation du gérant de la société ne relève que de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, conformément aux statuts. A aucun moment, lesdits statuts n’ont conféré en la matière, compétence à une quelconque autorité judiciaire. Et aucun élément du dossier ne permet de constater que les organes de ladite société ont été dans l’impossibilité de fonctionner. Dès lors, la demande de révocation du défendeur, dans ses fonctions de gérant doit être rejetée comme dépourvue de tout fondement.
Matière : CIVILE
Titrage :
1)
Tierce opposition – Conditions de recevabilité – Etre tiers à la décision objet
du recours – Non extinction du droit sur lequel elle se fonde - Conditions
réunies (oui) - Recevabilité (oui)
2) Tierce opposition – Droits réels immobiliers – Conditions de l’opposabilité aux tiers – Publication des droits au Livre foncier (non)– Constitution au profit des demandeurs (non) – Rejet de la tierce opposition.
Résumé :
1) Suivant les dispositions des articles
187 et suivants du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à
toutes les personnes autres que celles engagées dans l’instance ayant abouti au
prononcé de la décision frappée de ce recours et est recevable tant le droit
sur lequel elle se fonde n’est pas éteint. Dès lors, les demandeurs n’ayant pas
été parties à la décision, pas plus qu’ils n’y ont été représentés, il convient
de déclarer recevable la tierce opposition en cause.
2) La tierce opposition des demandeurs est mal fondée et doit être rejetée comme telle, dès lors qu’ils fondent leurs actions sur des attestations de propriétés coutumières ; des attestations pour précaires et révocables qu'elles soient, ne sont pas insusceptibles de générer à leurs profits quelques droits réels immobiliers ; que ce soient ;
Au reste, lesdites attestations pour autant qu'elles puissent conférer à leurs bénéficiaires certains droits, dont la nature restent à déterminer, n'ont fait l'objet d'aucune publication au livre foncier ; Dans ces conditions, celles-ci ne disposent donc d'aucune efficacité de nature à restreindre les droits réels judiciairement reconnus comme tels au profit de la défenderesse.
Matière : CIVILE
Titrage : Contrat de vente immobilière – Cohéritiers – Action en revendication de propriété – Action reconventionnelle pour procédure vexatoire- Recevabilité (non).
Résumé :
De l’action en revendication de
propriété immobilière la nécessité de la preuve d’un certificat de propriété ou
arrêté de concession provisoire ou définitif consacre l’exercice du droit réel
dont le titulaire entend se prévaloir. En l’espèce, les demandeurs fondent leur
action en revendication de propriété sur la qualité de cohéritier du vendeur du
bien litigieux ; or selon le droit positif le bien étant sorti du
patrimoine au moyen d’un acte notarié, il convient de faire procéder à
l’anéantissement de cet acte créateur de droit réel au défendeur. Dès lors, le
juge déclare dépourvue de fondement et déboute le demandeur de la demande en
revendication de propriété.
Du bien-fondé de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’une telle action ne saurait aboutir en dehors de la preuve faite d’une volonté de nuire du demandeur. Ayant été conclu sans leur accord, les demandeurs ont cru à bon droit de revendiquer la propriété litigieuse. C’est donc à bon droit que le juge a débouté le défendeur de son action reconventionnelle.
Matière : CIVILE
Titrage : Tierce opposition – Conditions de recevabilité – Etre tiers à la décision objet du recours – Communauté d’intérêts – Ayant cause à titre particulier – Représentation par son auteur – Droit sur un bien – Transaction conclue avec une autre personne (oui) – Rejet.
Résumé : Doit être déclarée irrecevable la tierce-opposition formée par une partie ayant la qualité d’ayant cause à titre particulier, celle-ci tirant ses droits sur les biens litigieux du contrat liant les défendeurs à un tiers et ledit tiers étant censé l’avoir représentée dans l’instance l’ayant opposé aux défendeurs sus-mentionnés.
Matière : CIVILE
Titrage : Contrat de prêt immobilier – Remboursement – Enrichissement sans cause (oui) – Action en paiement des sommes indument prélevées - Paiement partiel de dommages et intérêts (oui) – Exécution provisoire (oui)
Résumé : Il y a lieu de condamner le défendeur en paiement des sommes indument prélevées et de dommages et intérêts pour préjudices subis à partir du moment où il a établi que le prêt contracté a été entièrement remboursé.
Matière : CIVILE
Titrage : Contrat de bail à usage d’habitation - Résiliation abusive -Assignation en paiement des loyers échus – (oui) paiement de dommages et intérêts (oui /partiel) Recevabilité de l’action (oui).
Résumé : Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’acquitter le prix du bail aux échéances convenues – l’article 1758 du même code dispose que le preneur continuant son occupation des lieux après expiration de bail par écrit sans opposition du bailleur est censé les occuper aux mêmes conditions. Dès lors que le défendeur n’a pas dénoncé le contrat de bail à l’expiration de la date anniversaire dudit bail et a continué d’occuper les locaux. C’est à bon droit que le tribunal l’a condamné du paiement des loyers échus et paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
Matière : CIVILE
Titrage : Concession définitive de titre foncier – Création de société commerciale - Décision de dissolution- Procédure de liquidation - Assignation aux fins de clôture de liquidation de société sous astreinte comminatoire - Révocation et changement de liquidation- Désistement d’instance - Recevabilité de l’action (oui).
Résumé :
Suivant les dispositions de
l’article 52 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister
de son instance ou son action, sous réserve de l’acception des autres parties.
Le demandeur ayant entendu se désister de son instance et le défendeur n’ayant
formulé aucune objection, c’est à bon droit que la Cour donne acte au demandeur
de son désistement d’instance.
La révocation du liquidateur d’une société civile judiciairement désigné n’a fait l’objet d’aucune réglementation spécifique de sorte qu’elle relève de l’appréciation du juge souverain. Le tribunal n’ayant trouvé aucun élément tendant à démontrer un manquement à ses obligations de la part du liquidateur, aussi déclare-t-il mal fondé et rejette la demande en révocation du liquidateur.
Matière : CIVILE
Titrage : Forclusion – Demande aux fins de levée de forclusion – Fondement (non) – Rejet (oui).
Résumé :
Le demandeur n’a soulevé
aucun cas de force majeur dûment établi de nature à justifier la forclusion
dont il fait l’objet dans la production de sa créance.
Dès lors, il convient de rejeter le recours aux fins de levée de la forclusion par lui formé comme dépourvu de fondement.
Matière : CIVILE
Titrage : Mariage – Modification du régime Matrimonial - Action aux fins de changement de régime matrimonial – Recevabilité de l’action (oui).
Résumé : Selon les dispositions de l’article 74 de la loi relative au mariage, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que dans le seul intérêt de la famille afin de préserver le patrimoine. Dès lors qu’il est établi que les parties exercent des métiers libéraux dont les responsabilités qui leur sont inhérentes sont susceptibles de mettre en jeu leur patrimoine commun, en outre les 3 années imparties au couple à compter de la date de mariage est échu, c’est à bon droit que le tribunal a fait droit aux parties en prononçant la séparation de biens.