Matière : CIVILE
Titrage : Liquidation d’astreinte – Responsabilité civile – Assignation en paiement de dommages et intérêts- Dommages et intérêts (non).
Résumé : La responsabilité civile suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, le demandeur soutien son action en demande de dommages et intérêts sur la base du nom respect par le défendeur de l’ordonnance de référé qui donnait mandat à ce dernier de fournir un certain nombre d’informations au demandeur et que ce dernier ayant refusé, le juge a estimé qu’il n’y a pas de faute et de ce fait, déclare son action mal fondée et a par conséquent rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts.
Matière : CIVILE
Titrage :
1)
Liquidation d’astreinte – Astreinte n’ayant pas pour fondement une voie
d’exécution – Existence de mesure d’exécution (non) - La Juridiction des référés
ne s’est pas réservée de liquider l’astreinte (oui) – Compétence de la
Juridiction de céans (oui)
2) Liquidation d’astreinte – Astreinte revêtant un caractère imprécis (oui) – Absence d’élément d’appréciation de la résistance du défendeur – Rejet.
Résumé :
1
) Il n’a pas existé dans le cadre du
contrat ayant opposé les parties litigantes, de mesures d’exécution. La
liquidation sollicitée du Tribunal n’a pas pour fondement une voie d’exécution,
partant le Tribunal est compétent pour connaitre de la liquidation d’astreinte
alors surtout que la juridiction des référés ayant prescrit la mesure
d’astreinte ne s’est pas réservée de la liquider.
2) En raison de l’imprécision intrinsèque à la décision ayant eu à prescrire la mesure d’astreinte, la juridiction de céans ne dispose pas d’élément devant lui permettre d’apprécier la résistance du défendeur à la prescription du juge. Dès lors, il convient de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande en liquidation d’astreinte initiée par le demandeur.
Matière : CIVILE
Titrage : Assurances – Accident de la circulation – Sinistre – indemnisation – juridiction compétence – Tribunal du lieu de survenance du fait dommageable (oui) – Application de l’article 30 du code CIMA (oui).
Résumé : Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Yopougon, dès lors que le civilement responsable à l’encontre de qui la présente action est initiée en sa qualité d’assuré est domicilié à Yopougon, le sinistre en caisse étant survenu en ce même lieu.
Matière : CIVILE
Titrage : Responsabilité du fait des choses - Responsabilité civile - Juridiction compétente - Tribunal du lieu de production du faut dommageable - (Oui) - Incompétence du tribunal céans.
Résumé : Le tribunal de céans saisi doit se déclarer incompétent au profit du tribunal du lieu de survenance du sinistre, dès lors que l’instance est relative à la responsabilité civile.
Matière : CIVILE
Titrage :
Acte Notarié - Dépôt de fonds - Obligation de
restitution - Remise des fonds à un promoteur immobilier - Défaut
d’instructions des déposants (Oui) – Condamnation
.
Résumé :
Le
notaire qui se prévaut d’une remise des fonds à un promoteur immobilier pour la
réalisation des travaux de remblayage ainsi que pour la confection des dossiers
techniques relatifs aux dites parcelles de terrain, doit être condamné à
restituer lesdits fonds, dès lors qu’il n’a justifié des instructions par lui
reçues des déposants à agir de la sorte
.
Matière : CIVILE
Titrage : Enrichissement sans cause – Transaction - Transaction sans objet – Répétition du reliquat des sommes perçues (oui).
Résumé : Le défendeur doit être condamné à répéter le reliquat des sommes perçues, dès lors que la transaction n’ayant pu se concrétiser, faute d’objet, le patrimoine du demandeur a eu à s’enrichir au détriment de celui du défendeur.
Matière : CIVILE
Titrage :
1- Procédure – Exception de cautio judicatum solvi
– Demandeur – Nationalité étrangère (oui) – Rejet (oui) ;
2- Contrat – responsabilité civile – Conditions – Réunion (oui) – Réparation.
Résumé :
1-L’exception
de cautio judicatum solvi
dont se prévaut le défendeur par référence à la nationalité étrangère
mentionnée dans l’acte d’assignation, doit être rejetée, dès lors qu’il résulte
de la pièce nationale d’identité produite au dossier que le demandeur est de
nationalité ivoirienne.
2-Le défendeur ayant inexécuté les obligations contractuelles qui fixent les siennes, le demandeur a subi des préjudices certains qui nécessitent réparation.
Matière : CIVILE
Titrage :
1– Responsabilité civile
délictuelle – Rapports entre époux – Responsabilité du fait d’autrui (non) –
Condamnation – Solidaire (non) – Rejet.
2– Vente d’immeuble – Absence d’état des lieux contradictoire (oui) – Expulsion –Dégâts constatés – Frais de remise en état – Paiement (non).
Résumé :
1– Le législateur n’ayant pas prévu un cas de responsabilité du fait
d’autrui dans les rapports entre époux, ce n’est pas à bon droit que les
demandeurs entendent retenir la responsabilité de l’époux du fait des
agissements de son époux. Dès lors, la demande tendant à obtenir la
condamnation solidaire des époux au paiement de somme d’argent doit être
déclarée mal fondée et rejetée comme telle.
2– La constatation faisant état de destructions et de dégâts, alors même qu’aucun état des lieux contradictoire au moment de la signature de l’acte de vente n’a été établi, est inopérante. Dès lors, les demandeurs ne peuvent, à ce titre, réclamer à bon droit, des frais de remise en état.
Matière : CIVILE
Titrage :
Commerçant – Qualité (oui) – Activité commerciale –
Acte de commerce (oui) - Compétence juridictionnelle – Tribunal de Commerce.
Les parties au présent litige ont la qualité de commerçant, de sorte que la transaction ayant existé entre eux, l’a été pour les besoins de leur commerce. Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce.
Résumé : Les parties au présent litige ont la qualité de commerçant, de sorte que la transaction ayant existé entre eux, l’a été pour les besoins de leur commerce. Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Abidjan
Matière : CIVILE
Titrage :
Contrat de Prestation de
service - Contrat d’entreprise – Prestation de service – Réparation d’un
véhicule endommagé – Paiement des frais de réparation – Acompte – Reprise de
force du véhicule – Inexécution de la prestation (non) – Dommages – Intérêts
(non) – Paiement du reliquat des frais de réparation (oui)
.
Résumé :
Le propriétaire du véhicule doit payer le reliquat des frais de
réparation tel que stipulé au contrat dès lors qu’il a repris de force le
véhicule litigieux après la prestation sollicitée
.